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Décision / 2019 / 196

Waadt · 2019-03-06 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ, SOUPÇON | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.B.________ est recevable.

E. 2.1 La recourante conteste d’abord qu’il existerait à ce stade des soupçons de culpabilité suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. Elle réfute fermement les affirmations du Ministère public selon lesquelles elle aurait vendu des stupéfiants et conservé une partie de l’argent issu du trafic, qui ne reposent selon elle sur aucun élément du dossier. Elle soutient qu’elle aurait uniquement toléré l’entreposage de marchandise chez elle, accepté que son ex-époux vienne dans son appartement et procédé, à quelques reprises seulement, au change de sommes d’argent, ce qui ne lui donnerait qu’un rôle accessoire dans le trafic de stupéfiants, principalement orchestré par F.B.________ et ses deux fils A.B.________ et G.B.________. Ce rôle secondaire serait d’ailleurs confirmé par les intéressés. Le fait qu’elle n’ait plus été auditionnée depuis le 16 juillet 2018 confirmerait également qu’elle n’a pas joué un rôle actif. En outre, la recourante affirme que ses agissements auraient été dictés par la contrainte, puisqu’elle aurait subi des pressions, menaces et violences de son ex-mari F.B.________, ce qui est attesté par les membres de sa famille.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 2.2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, force est de constater qu’en l’état, il n’est pas possible de déterminer l’étendue précise du rôle que la recourante a joué au sein du trafic de stupéfiants opéré par la famille. Il est en particulier délicat d’établir si E.B.________ a majoritairement agi sous l’emprise de son ex-époux ou si elle a au contraire tenu le rôle central et actif que lui attribue le Ministère public en toute connaissance de cause et en n’hésitant pas à se montrer manipulatrice. Cette incertitude découle notamment de l’attitude de la recourante qui, au fil de ses auditions, n’a révélé que peu d’éléments quant à son implication. A cet égard, sa prochaine audition, qui doit se tenir devant la police ce 6 mars 2019, pourrait permettre d’obtenir plus de précisions. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au juge de la détention de déterminer avec exactitude l’étendue de la culpabilité d’un prévenu. En l’état, on se bornera à rappeler les éléments énumérés par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 17 juillet 2018. Le résultat de certaines écoutes téléphoniques effectuées en 2017 a permis d’établir que la recourante était un lien entre les membres de sa famille impliqués et qu’elle tenait vraisemblablement le rôle de « comptable », ce qui peut transparaître lorsqu’elle corrige F.B.________ sur les quantités de drogue reçues, lorsqu’elle félicite son fils A.B.________ pour avoir réalisé une vente de 2 kg ou lorsque F.B.________ demande à son fils G.B.________ de voir avec sa mère à propos de 14 kg de marijuana et d’une somme manquante de 20'000 francs. Le fait que son ADN ait été retrouvé sur les nœuds des parachutes de cocaïne trouvés à son domicile constitue en outre un indice tendant à démontrer qu’elle était active dans le conditionnement de la drogue. Certaines conversations interceptées (PV aud. 18, R. 11 à 17) laissent enfin entendre que la recourante était, malgré ses dénégations, active dans la vente de stupéfiants. Ces éléments sont suffisants pour fonder de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard d’E.B.________. Le premier moyen de la recourante doit en conséquence être rejeté.

E. 3.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite. Elle fait valoir qu’elle vit en Suisse depuis vingt-sept ans et que son permis F, obtenu en 2002, a été renouvelé chaque année. Dès son arrivée, elle aurait appris le français et travaillé en tant que femme de ménage. Elle soutient que toutes ses attaches sont en Suisse, puisque deux de ses trois enfants y sont nés, qu’ils y ont tous trois grandi et sont intégrés. Elle n’aurait conservé que très peu de liens avec son pays d’origine, le [...]. En outre, sa fille I.________ serait disposée à l’héberger à sa sortie de détention, cette dernière expliquant au demeurant avoir besoin de sa mère pour l’aider dans l’éducation de ses enfants et notamment de son fils, qui souffrirait de troubles autistiques. La recourante relève enfin que depuis le dernier arrêt de la Chambre des recours pénale, la situation a évolué en ce sens que son fils cadet G.B.________ a été arrêté, le risque qu’elle cherche à le rejoindre n’existant donc plus, et qu’I.________, D.________ et A.B.________ ont été relaxés malgré leur implication dans le trafic.

E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

E. 3.3 En l’occurrence et contrairement à

ce que soutient la recourante, les considérations émises par la Cour de céans dans son

précédent arrêt du 15 août 2018 demeurent globalement valables. Les arguments avancés

par le Ministère public et repris par le Tribunal des mesures de contrainte à l’appui

de l’existence d’un risque de fuite sont en outre convaincants. En effet, on relèvera

que, quand bien même la recourante vit de fait en Suisse depuis 1991, elle n’est toujours

qu’au bénéfice d’un livret F, soit d’un permis pour étrangers admis

provisoirement, en attente d’un renvoi. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu’elle

bénéficie d’un statut stable dans notre pays. Cette situation sur le plan du droit des

étrangers, demeurée la même depuis plus de quinze ans, ne dénote pas non plus d’une

intégration particulièrement réussie en Suisse. Si sa famille réside en effet majoritairement

sur sol suisse, force est toutefois de constater que tous ses membres, hormis évidemment ses petits-enfants

mineurs, sont impliqués dans le trafic de stupéfiants reproché et revêtent la qualité

de prévenus dans le cadre de la présente procédure pénale. Aussi peut-on considérer

que le principal lien de la famille avec la Suisse n’est autre que le trafic de stupéfiants.

Quant aux ressources financières, les revenus licites dont la recourante peut attester sont très

modiques, son activité en tant que femme de ménage étant limitée (un seul ménage),

et ne suffiraient pas à assurer sa subsistance en Suisse. Elle a vécu majoritairement de l’aide

sociale, qu’elle est soupçonnée dans le cadre de la présente enquête d’avoir

fraudé en ne déclarant pas l’entier de ses revenus, notamment ceux provenant du trafic

de stupéfiants reproché.

Un bref examen des rapports établis par la direction de la Prison de la Tuilière (P. 226 et

240) permet par ailleurs rapidement de constater que le comportement de la recourante en détention

a été particulièrement déplorable, celle-ci ayant fait l’objet de trois décisions

de sanction, dont une pour avoir giflé une coprévenue, montré beaucoup de difficultés

à accepter les remarques, reconnaître ses erreurs et se remettre en question, et s’étant

positionnée comme une cheffe de clan méprisante et rabaissante à l’égard de

ses codétenues, qui s’en sont plaintes et ont émis de multiples appels à l’aide,

si bien qu’elle a finalement dû être transférée vers un autre établissement

de détention.

L’ensemble des éléments qui précèdent, et qui démontrent que les liens

de la recourante avec la Suisse, malgré sa présence dans notre pays depuis de nombreuses années,

ne peuvent être qualifiés de solides, ne permettent pas de supprimer tout danger de fuite.

Le fait que G.B.________ ait désormais été interpellé et placé en détention

n’y change rien. Compte tenu au demeurant de la gravité des faits reprochés, la peine

à laquelle s’expose la recourante est importante. La menace d’une expulsion pourrait

en outre être de nature à pousser celle-ci à disparaître dans la clandestinité

afin d’échapper à une telle sanction et à l’éloignement de ses enfants

et petits-enfants. Dans ces circonstances, il faut reconnaître, à l’instar du Ministère

public et du Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de fuite est non seulement possible, mais

également probable. La prolongation de la détention provisoire fondée sur ce motif est

donc justifiée.

E. 3.4 La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si la prolongation de la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de récidive.

E. 4.1 La recourante considère enfin qu’un maintien en détention provisoire serait disproportionné, l’enquête ne la concernant plus depuis de nombreux mois. Pour le surplus, elle déplore que le Tribunal des mesures de contrainte n’ait pas concrètement examiné la possibilité de mettre en œuvre les mesures de substitution proposées.

E. 4.2.1 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).

E. 4.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 4.3 Dans le cas d’espèce, la recourante est prévenue notamment d’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, passible à elle seule d’une peine minimale d’un an de privation de liberté, ainsi que d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans. A l’échéance de la prolongation ordonnée, E.B.________ aura passé un an en détention, ce qui ne saurait en tout état de cause être considéré comme une durée excessive et enfreindre le principe de la proportionnalité, vu la peine finale susceptible d’être prononcée à son encontre. Au demeurant, il est évident qu’aucune mesure de substitution n’est suffisante à prévenir le risque de fuite retenu, aucun moyen de contrainte n’étant susceptible de permettre une surveillance constante de la recourante afin d’empêcher une éventuelle disparition et soustraction de cette dernière à la poursuite pénale. En particulier, la pose d’un bracelet électronique, évoquée par E.B.________ dans son recours, ne permet pas de vérifier en direct les déplacements de la personne concernée ni de suivre sa progression, ce qui ne garantit pas une intervention de la police en temps utile (cf. TF 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.2). Les griefs de la recourante sont là encore infondés et doivent être rejetés.

E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.B.________ est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.B.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour E.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.03.2019 Décision / 2019 / 196

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ, SOUPÇON | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 171 PE17.011760-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2019 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2019 par E.B.________ contre l’ordonnance rendue le 4 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011760-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Après que la Police cantonale vaudoise a appris qu’un réseau de trafiquants d’origine balkanique, actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana opérerait sur la Riviera vaudoise, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé, le 21 juin 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale. Le résultat des mesures techniques ordonnées ainsi que l’enquête de police ont permis de révéler que F.B.________ et sa famille se sont adonnés à un important trafic des produits susmentionnés et, en particulier, que le prénommé, parfois accompagné de sa fille I.________, s’est ravitaillé en produits stupéfiants à maintes reprises en Espagne, puis les a convoyés en Suisse. Là, la marchandise aurait été en partie stockée chez I.________, alors que ses frères, A.B.________ et G.B.________, auraient été chargés de la vendre aux clients. Quant à E.B.________, ex-épouse de F.B.________, son rôle aurait été de transmettre les diverses informations aux membres de la famille et de garder une partie de l’argent issu du trafic, étant précisé qu’elle aurait également vendu des stupéfiants à des clients. Enfin, D.________, époux d’I.________, est également impliqué; il aurait vendu de la marijuana, du haschich et de la cocaïne depuis 2014, son trafic lui rapportant entre 1'000 et 2'000 fr. par mois. b) E.B.________ a été appréhendée le 29 avril 2018, lors de la perquisition de son logement. Les perquisitions effectuées aux domiciles des membres de la famille ont permis de retrouver 16 kg bruts de haschich, 2,4 kg bruts de marijuana et 75 g nets de cocaïne (soit 57,6 g purs), un peu moins de 10'000 fr., des clés de voitures et des téléphones portables. Une grande partie de cette saisie – soit 15'961 g bruts de haschich, 1'320 g bruts de marijuana, 75 g nets de cocaïne (soit 57,6 g bruts) et de l’argent en liquide totalisant 9'930 fr. – a été faite dans l’appartement d’E.B.________, où vit aussi son fils G.B.________. c) Le 1 er mai 2018, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre E.B.________ pour ne pas avoir annoncé le revenu qu’elle avait perçu du trafic de drogue aux services sociaux alors qu’elle bénéficiait du Revenu d’insertion (RI), ni ne leur avoir dit qu’elle n’avait plus besoin de leur aide, et avoir ainsi perçu indûment toute ou partie de la rente qui lui était versée, ainsi que pour avoir logé F.B.________ alors qu’elle savait que celui-ci faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. d) Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion et sans examiner les risques de fuite et de réitération qui avaient également été invoqués par le Ministère public, a ordonné la détention provisoire d’E.B.________ pour une durée maximale de trois mois. e) Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 6 juillet 2018 par E.B.________, retenant l’existence de risques de fuite et de collusion et considérant qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier à ces risques. f) Par ordonnances des 30 juillet et 30 octobre 2018 – la première ayant été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 15 août 2018 (n°

622) –, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.B.________ jusqu’au 29 janvier 2019, constatant la persistance de l’existence de risques de fuite et de collusion. g) Par ordonnance du 4 octobre 2018, l’affaire PE16.021409, dans le cadre de laquelle il est en substance reproché à E.B.________, prévenue d’escroquerie et d’infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), d’avoir indûment touché 13'185 fr. 40 de l’EVAM, a été jointe à la présente procédure. B. a) Le 22 janvier 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’E.B.________ pour une durée de trois mois, invoquant la persistance de risques de fuite et de réitération et précisant qu’au vu de l’avancement de l’enquête, le risque de collusion n’était en revanche plus allégué. b) Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire d’E.B.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. c) E.B.________ s’est déterminée le 25 janvier 2019. Elle a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public et à sa libération immédiate, cas échéant assortie de mesures de substitution. d) Par ordonnance du 4 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2019 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a estimé qu’un risque de fuite subsistait, un départ à l’étranger ou une disparition dans la clandestinité sur le territoire helvétique étant probables vu la peine conséquente à laquelle la prévenue se savait exposée, et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de le prévenir. C. Par acte du 15 février 2019, E.B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 4 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à sa libération immédiate, subsidiairement assortie de mesures de substitution sous forme de remise des documents d’identité (permis F et passeport), d’obligation de se présenter, deux fois par semaine au moins, au poste de police, respectivement au service de probation, et d’assignation à domicile. Le 22 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s’est référé intégralement aux considérants de son ordonnance. Le 4 mars 2019, tout en sollicitant une prolongation de délai au 7 mars 2019 dans la mesure où E.B.________ devait être entendue par la police le 6 mars 2019, le Ministère public s’est d’ores et déjà déterminé en maintenant son appréciation quant à l’existence de risques de fuite et de réitération et en précisant que la situation de l’intéressée n’avait pas évolué depuis les dernières décisions rendues quant à sa détention provisoire. Le Procureur a également considéré que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.B.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste d’abord qu’il existerait à ce stade des soupçons de culpabilité suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. Elle réfute fermement les affirmations du Ministère public selon lesquelles elle aurait vendu des stupéfiants et conservé une partie de l’argent issu du trafic, qui ne reposent selon elle sur aucun élément du dossier. Elle soutient qu’elle aurait uniquement toléré l’entreposage de marchandise chez elle, accepté que son ex-époux vienne dans son appartement et procédé, à quelques reprises seulement, au change de sommes d’argent, ce qui ne lui donnerait qu’un rôle accessoire dans le trafic de stupéfiants, principalement orchestré par F.B.________ et ses deux fils A.B.________ et G.B.________. Ce rôle secondaire serait d’ailleurs confirmé par les intéressés. Le fait qu’elle n’ait plus été auditionnée depuis le 16 juillet 2018 confirmerait également qu’elle n’a pas joué un rôle actif. En outre, la recourante affirme que ses agissements auraient été dictés par la contrainte, puisqu’elle aurait subi des pressions, menaces et violences de son ex-mari F.B.________, ce qui est attesté par les membres de sa famille. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, force est de constater qu’en l’état, il n’est pas possible de déterminer l’étendue précise du rôle que la recourante a joué au sein du trafic de stupéfiants opéré par la famille. Il est en particulier délicat d’établir si E.B.________ a majoritairement agi sous l’emprise de son ex-époux ou si elle a au contraire tenu le rôle central et actif que lui attribue le Ministère public en toute connaissance de cause et en n’hésitant pas à se montrer manipulatrice. Cette incertitude découle notamment de l’attitude de la recourante qui, au fil de ses auditions, n’a révélé que peu d’éléments quant à son implication. A cet égard, sa prochaine audition, qui doit se tenir devant la police ce 6 mars 2019, pourrait permettre d’obtenir plus de précisions. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au juge de la détention de déterminer avec exactitude l’étendue de la culpabilité d’un prévenu. En l’état, on se bornera à rappeler les éléments énumérés par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 17 juillet 2018. Le résultat de certaines écoutes téléphoniques effectuées en 2017 a permis d’établir que la recourante était un lien entre les membres de sa famille impliqués et qu’elle tenait vraisemblablement le rôle de « comptable », ce qui peut transparaître lorsqu’elle corrige F.B.________ sur les quantités de drogue reçues, lorsqu’elle félicite son fils A.B.________ pour avoir réalisé une vente de 2 kg ou lorsque F.B.________ demande à son fils G.B.________ de voir avec sa mère à propos de 14 kg de marijuana et d’une somme manquante de 20'000 francs. Le fait que son ADN ait été retrouvé sur les nœuds des parachutes de cocaïne trouvés à son domicile constitue en outre un indice tendant à démontrer qu’elle était active dans le conditionnement de la drogue. Certaines conversations interceptées (PV aud. 18, R. 11 à 17) laissent enfin entendre que la recourante était, malgré ses dénégations, active dans la vente de stupéfiants. Ces éléments sont suffisants pour fonder de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard d’E.B.________. Le premier moyen de la recourante doit en conséquence être rejeté. 3. 3.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite. Elle fait valoir qu’elle vit en Suisse depuis vingt-sept ans et que son permis F, obtenu en 2002, a été renouvelé chaque année. Dès son arrivée, elle aurait appris le français et travaillé en tant que femme de ménage. Elle soutient que toutes ses attaches sont en Suisse, puisque deux de ses trois enfants y sont nés, qu’ils y ont tous trois grandi et sont intégrés. Elle n’aurait conservé que très peu de liens avec son pays d’origine, le [...]. En outre, sa fille I.________ serait disposée à l’héberger à sa sortie de détention, cette dernière expliquant au demeurant avoir besoin de sa mère pour l’aider dans l’éducation de ses enfants et notamment de son fils, qui souffrirait de troubles autistiques. La recourante relève enfin que depuis le dernier arrêt de la Chambre des recours pénale, la situation a évolué en ce sens que son fils cadet G.B.________ a été arrêté, le risque qu’elle cherche à le rejoindre n’existant donc plus, et qu’I.________, D.________ et A.B.________ ont été relaxés malgré leur implication dans le trafic. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.3 En l’occurrence et contrairement à ce que soutient la recourante, les considérations émises par la Cour de céans dans son précédent arrêt du 15 août 2018 demeurent globalement valables. Les arguments avancés par le Ministère public et repris par le Tribunal des mesures de contrainte à l’appui de l’existence d’un risque de fuite sont en outre convaincants. En effet, on relèvera que, quand bien même la recourante vit de fait en Suisse depuis 1991, elle n’est toujours qu’au bénéfice d’un livret F, soit d’un permis pour étrangers admis provisoirement, en attente d’un renvoi. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu’elle bénéficie d’un statut stable dans notre pays. Cette situation sur le plan du droit des étrangers, demeurée la même depuis plus de quinze ans, ne dénote pas non plus d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. Si sa famille réside en effet majoritairement sur sol suisse, force est toutefois de constater que tous ses membres, hormis évidemment ses petits-enfants mineurs, sont impliqués dans le trafic de stupéfiants reproché et revêtent la qualité de prévenus dans le cadre de la présente procédure pénale. Aussi peut-on considérer que le principal lien de la famille avec la Suisse n’est autre que le trafic de stupéfiants. Quant aux ressources financières, les revenus licites dont la recourante peut attester sont très modiques, son activité en tant que femme de ménage étant limitée (un seul ménage), et ne suffiraient pas à assurer sa subsistance en Suisse. Elle a vécu majoritairement de l’aide sociale, qu’elle est soupçonnée dans le cadre de la présente enquête d’avoir fraudé en ne déclarant pas l’entier de ses revenus, notamment ceux provenant du trafic de stupéfiants reproché. Un bref examen des rapports établis par la direction de la Prison de la Tuilière (P. 226 et

240) permet par ailleurs rapidement de constater que le comportement de la recourante en détention a été particulièrement déplorable, celle-ci ayant fait l’objet de trois décisions de sanction, dont une pour avoir giflé une coprévenue, montré beaucoup de difficultés à accepter les remarques, reconnaître ses erreurs et se remettre en question, et s’étant positionnée comme une cheffe de clan méprisante et rabaissante à l’égard de ses codétenues, qui s’en sont plaintes et ont émis de multiples appels à l’aide, si bien qu’elle a finalement dû être transférée vers un autre établissement de détention. L’ensemble des éléments qui précèdent, et qui démontrent que les liens de la recourante avec la Suisse, malgré sa présence dans notre pays depuis de nombreuses années, ne peuvent être qualifiés de solides, ne permettent pas de supprimer tout danger de fuite. Le fait que G.B.________ ait désormais été interpellé et placé en détention n’y change rien. Compte tenu au demeurant de la gravité des faits reprochés, la peine à laquelle s’expose la recourante est importante. La menace d’une expulsion pourrait en outre être de nature à pousser celle-ci à disparaître dans la clandestinité afin d’échapper à une telle sanction et à l’éloignement de ses enfants et petits-enfants. Dans ces circonstances, il faut reconnaître, à l’instar du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de fuite est non seulement possible, mais également probable. La prolongation de la détention provisoire fondée sur ce motif est donc justifiée. 3.4 La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si la prolongation de la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de récidive. 4. 4.1 La recourante considère enfin qu’un maintien en détention provisoire serait disproportionné, l’enquête ne la concernant plus depuis de nombreux mois. Pour le surplus, elle déplore que le Tribunal des mesures de contrainte n’ait pas concrètement examiné la possibilité de mettre en œuvre les mesures de substitution proposées. 4.2 4.2.1 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 4.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 4.3 Dans le cas d’espèce, la recourante est prévenue notamment d’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, passible à elle seule d’une peine minimale d’un an de privation de liberté, ainsi que d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans. A l’échéance de la prolongation ordonnée, E.B.________ aura passé un an en détention, ce qui ne saurait en tout état de cause être considéré comme une durée excessive et enfreindre le principe de la proportionnalité, vu la peine finale susceptible d’être prononcée à son encontre. Au demeurant, il est évident qu’aucune mesure de substitution n’est suffisante à prévenir le risque de fuite retenu, aucun moyen de contrainte n’étant susceptible de permettre une surveillance constante de la recourante afin d’empêcher une éventuelle disparition et soustraction de cette dernière à la poursuite pénale. En particulier, la pose d’un bracelet électronique, évoquée par E.B.________ dans son recours, ne permet pas de vérifier en direct les déplacements de la personne concernée ni de suivre sa progression, ce qui ne garantit pas une intervention de la police en temps utile (cf. TF 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.2). Les griefs de la recourante sont là encore infondés et doivent être rejetés. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.B.________ est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.B.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour E.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :