CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, PLAINTE PÉNALE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, FRAIS DE LA PROCÉDURE, LÉSÉ | 30 al. 1 CP, 426 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Sous réserve d’un abus de droit de la partie recourante, le recours adressé à une autorité incompétente doit être transmis d’office à l’autorité compétente et bénéficie de la date à laquelle il a été déposé devant l’autorité incompétente (TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1).
E. 1.2 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que le recours formé par J.________ a été déposé le 13 décembre 2018, son courrier du 4 janvier 2019 ne venant que confirmer sa volonté de recourir. L’ordonnance attaquée n’ayant par ailleurs pas été notifiée par pli recommandé, il n’existe aucune preuve de la date de sa réception, si bien qu’on retiendra que le recours a été déposé en temps utile auprès du Ministère public, qui aurait dû le transmettre d’office à la Cour de céans (art. 91 al. 4 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites à l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance de classement, à savoir les frais judiciaires mis à la charge du recourant. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
E. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les réf. citées ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP), et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). L’art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et la réf. citée).
E. 2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de justice, faisant valoir que F.________ ne serait pas le propriétaire du véhicule endommagé et que celui-ci n’avait dès lors, selon lui, pas qualité pour déposer plainte pénale.
E. 2.2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al.
E. 2.2.2 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par l’infraction (art. 115 al. 1 CPP). Seule l’interprétation de l’infraction en cause permet de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint (ATF 118 IV 209 consid. 2, JdT 1994 IV 162 ; ATF 111 IV 63 consid. 3, JdT 1985 IV 74 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 30 CP est les réf. citées). S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, il suffit que la chose endommagée fasse l’objet d’un droit d’usage ou d’usufruit, le droit de déposer plainte n’appartenant ainsi pas qu’au propriétaire mais à tout ayant droit ayant un usage sur celle-ci (ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38).
E. 2.3 En l’espèce, le prévenu recourant a endommagé une voiture garée sur sa place de parc privée et causé ainsi des dégâts engendrant des coûts de réparation de 2'782 fr. 70, selon devis établi par une carrosserie (P. 6/2). Il a donc, de manière fautive, commis un acte illicite ayant engendré un dommage. C’est à tort que le recourant se prévaut du fait que la voiture endommagée n’est pas la propriété du plaignant. En effet, à partir du moment où ce dernier avait l’usage de ce véhicule, que ce soit en prêt gratuit ou en location, il avait bien qualité pour déposer plainte. En outre, si la plainte pour dommages à la propriété n’avait pas été retirée, le recourant aurait, selon toute vraisemblance, été condamné pour cette infraction. Par son comportement illicite et fautif, il a entraîné l’ouverture de l’enquête pénale. C’est donc à juste titre que le Ministère public a fait application de l’art. 426 al. 2 CPP et a mis les frais de la procédure à la charge de J.________.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure itinérante de l’arrondissement de La Côte, - M. F.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.02.2019 Décision / 2019 / 194
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, PLAINTE PÉNALE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, FRAIS DE LA PROCÉDURE, LÉSÉ | 30 al. 1 CP, 426 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 156 PE18.017803-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2019 __________________ Composition : M. Krieger , juge unique Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 30 al. 1 CP ; 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 janvier 2019 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.017803-MNU , le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 septembre 2018, F.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour avoir, entre le 31 août et le 1 er septembre 2018, au Chemin [...], à Lausanne, griffé toutes les vitres de sa voiture avec l’extrémité d’un tube de mayonnaise au moyen duquel il avait réalisé l’inscription « place privée » sur l’ensemble des fenêtres du véhicule. Le plaignant a expliqué qu’il avait garé sa voiture sur une place privée qu’il pensait à tort être une place visiteurs, à défaut de panneau ou marquage précisant qu’il s’agissait d’une case privée. Il s’est porté partie civile, sans chiffrer ses prétentions. Le 25 septembre 2018, la Procureure itinérante a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________, prévenu de dommages à la propriété, en raison des faits susmentionnés. Par courrier du 2 novembre 2018, F.________ a déclaré qu’il retirait sa plainte, ayant convenu avec le prévenu que ce dernier lui verse un montant de 1'500 fr. au titre de participation à la réparation des dégâts causés. Il a précisé que J.________ s’était déjà acquitté de la somme convenue, qui avait été créditée sur son compte. B. Par ordonnance du 28 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour dommages à la propriété (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de ce dernier (II). S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré que, par son comportement illicite et fautif, J.________ avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale et qu’il devait donc en supporter les frais. C. a) Par courrier du 13 décembre 2018 adressé au Ministère public, J.________ a contesté devoir s’acquitter du montant des frais de justice mis à sa charge. Par courrier du 17 décembre 2018, la Procureure lui a répondu qu’il devait s’adresser à l’autorité de céans. b) Par acte daté du 6 janvier 2019, remis à la poste le 4 janvier 2019, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 28 novembre 2018, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Sous réserve d’un abus de droit de la partie recourante, le recours adressé à une autorité incompétente doit être transmis d’office à l’autorité compétente et bénéficie de la date à laquelle il a été déposé devant l’autorité incompétente (TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1). 1.2 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que le recours formé par J.________ a été déposé le 13 décembre 2018, son courrier du 4 janvier 2019 ne venant que confirmer sa volonté de recourir. L’ordonnance attaquée n’ayant par ailleurs pas été notifiée par pli recommandé, il n’existe aucune preuve de la date de sa réception, si bien qu’on retiendra que le recours a été déposé en temps utile auprès du Ministère public, qui aurait dû le transmettre d’office à la Cour de céans (art. 91 al. 4 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites à l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance de classement, à savoir les frais judiciaires mis à la charge du recourant. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de justice, faisant valoir que F.________ ne serait pas le propriétaire du véhicule endommagé et que celui-ci n’avait dès lors, selon lui, pas qualité pour déposer plainte pénale. 2.2 2.2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les réf. citées ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP), et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). L’art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et la réf. citée). 2.2.2 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par l’infraction (art. 115 al. 1 CPP). Seule l’interprétation de l’infraction en cause permet de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint (ATF 118 IV 209 consid. 2, JdT 1994 IV 162 ; ATF 111 IV 63 consid. 3, JdT 1985 IV 74 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 30 CP est les réf. citées). S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, il suffit que la chose endommagée fasse l’objet d’un droit d’usage ou d’usufruit, le droit de déposer plainte n’appartenant ainsi pas qu’au propriétaire mais à tout ayant droit ayant un usage sur celle-ci (ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38). 2.3 En l’espèce, le prévenu recourant a endommagé une voiture garée sur sa place de parc privée et causé ainsi des dégâts engendrant des coûts de réparation de 2'782 fr. 70, selon devis établi par une carrosserie (P. 6/2). Il a donc, de manière fautive, commis un acte illicite ayant engendré un dommage. C’est à tort que le recourant se prévaut du fait que la voiture endommagée n’est pas la propriété du plaignant. En effet, à partir du moment où ce dernier avait l’usage de ce véhicule, que ce soit en prêt gratuit ou en location, il avait bien qualité pour déposer plainte. En outre, si la plainte pour dommages à la propriété n’avait pas été retirée, le recourant aurait, selon toute vraisemblance, été condamné pour cette infraction. Par son comportement illicite et fautif, il a entraîné l’ouverture de l’enquête pénale. C’est donc à juste titre que le Ministère public a fait application de l’art. 426 al. 2 CPP et a mis les frais de la procédure à la charge de J.________. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure itinérante de l’arrondissement de La Côte, - M. F.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :