DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, AFFILIATION À UNE BANDE, PROPORTIONNALITÉ, VOL{DROIT PÉNAL}, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 CPP (CH)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). A teneur de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
E. 2.1 Le recourant fait valoir que l’infraction commise ne justifierait pas sa détention pour des motifs de sûreté. En substance, il conteste que les faits qui lui sont reprochés puissent être constitutifs de vol en bande, relevant qu'il ne s'agirait que d'un vol d'importance mineure.
E. 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al.
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol sera puni d'une peine privative de six mois à dix ans si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages et des vols (art. 139 ch.
E. 2.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il existe contre lui de forts soupçons de commission d’une infraction à la LEI, en étant entré en Suisse sans disposer de moyens financiers suffisants. De fait, il ne prétend en particulier pas qu'il disposait de quelconques moyens financiers lors de son entrée en Suisse. Au surplus, il est vrai que le vol commis par le recourant ne porte que sur cinq bouteilles de whisky d'une valeur inférieure à 300 fr., et qu'il s'agit d'un élément patrimonial de faible valeur au sens de la jurisprudence rendue à propos de l'art. 172 ter al. 1 CP. Toutefois, comme relevé à l'art. 172 ter al. 2 CP précité, si l'acte incriminé relève du vol en bande ou par métier, il ne constitue pas une simple contravention, mais une infraction sanctionnée par une peine privative de liberté d'une durée minimale de six mois. Dans la mesure où il existe de forts soupçons de commission d'une infraction à la LEI, la qualification du vol pourrait rester indécise, la première condition posée par l'art. 221 al. 1 CPP étant remplie. Il existe cependant également de tels soupçons pour l'infraction de vol en bande (cf. infra consid. 3.3). Au surplus, le risque de fuite n'est pas contesté par le recourant, ni contestable au vu des circonstances de l’espèce. En effet, le recourant est ressortissant étranger, sans domicile connu et n’a aucune ressource ou attache en Suisse. Ainsi, s’il était amené à être libéré, il existe un fort risque que le prévenu se soustraie à l’action pénale.
E. 3 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 ; cf. récemment : TF 6B_291/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.2.3 ; TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3 ; TF 6B_1145/2016 du 7 avril 2017). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ibid.). Dans le cas de ressortissants étrangers venus ensemble en Suisse, ayant besoin d'argent, et ayant commis un seul vol en commun, le Tribunal fédéral a retenu que l'aggravante de l'affiliation à une bande pouvait être à bon droit retenue (cf. TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3). Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, soit selon la jurisprudence se situant en-dessous de 300 fr. (ATF 123 IV 113 consid. 3d)
– l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende ; cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172 ter al. 2 CP). Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Selon l'art. 5 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour.
E. 3.1 Le recourant invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir qu'il n'a pas de casier judiciaire en Suisse et qu'il aurait dérobé en tout et pour tout cinq bouteilles de whisky, ce qui constituerait une contravention et non un vol en bande, dont les conditions ne seraient pas remplies. Il invoque que la peine privative de liberté de 7 mois proposée à titre de sanction par le Procureur serait disproportionnée.
E. 3.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence, qui constitue le principe de la proportionnalité, en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2, in Pra 2013 74 549). Il convient au demeurant de souligner que le fait que le casier judiciaire suisse soit vierge ne signifie pas que le prévenu bénéficiera automatiquement du sursis à l'exécution de la peine, les délinquants ne pouvant pas s'attendre systématiquement à bénéficier de l'octroi du sursis en cas de première condamnation (CREP 22 juin 2012/326 consid. 2b ; cf. Dupuis/Geller et al. (éd.), Petit commentaire du code pénal, 2 e éd. Bâle 2017, n. 26 ad art. 42 CP).
E. 3.3 En l'espèce, il existe des indices sérieux et concrets en faveur de la commission, par les trois prévenus, de l'infraction de vol en bande. En effet, ceux-ci admettent être venus ensemble en Suisse par le train, depuis [...], puis être allés depuis [...] au magasin [...] de [...], même s'ils prétendent qu'ils se seraient rencontrés fortuitement dans la gare française. Le mode opératoire, observé par un témoin et attesté par la vidéo de surveillance du commerce, confirme que les intéressés ont agi de concert, avec un certain degré d'organisation. Ainsi, le recourant ne conteste pas s'être emparé des cinq bouteilles que B.________ avait préalablement déplacées dans un endroit du magasin non surveillé par les caméras. Le fait que B.________ conteste avoir joué un rôle dans le cadre des vols commis par les deux autres n'est pas déterminant, dès lors que ce dernier a commis en Suisse de très nombreux vols à l'étalage en 2018, au point de faire l'objet de sept interdictions d'entrée dans les magasins [...] et d'une ordonnance de condamnation rendue le 12 novembre 2018 par le Staatsanwaltschaft du canton de Berne. Par ailleurs, il faut relever que, à dire de témoin, il avait un comportement bizarre dans le magasin, destiné vraisemblablement à détourner l'attention, qu'il a déplacé les cinq bouteilles dont le recourant s'est finalement emparé depuis le rayon des alcools – surveillé par des caméras – dans un autre rayon – non surveillé –, et qu'après avoir franchi la caisse, il attendait à la sortie du magasin en compagnie du troisième prévenu, qui avait lui dérobé deux bouteilles, également de whisky. Il convient encore de relever que le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction à la LEI, en étant entré en Suisse sans disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, si bien qu'il n'est pas arbitraire de retenir que les trois comparses avaient la volonté de commettre d'autres vols similaires dans le but notamment de subvenir à leurs besoins et de se déplacer en Suisse. Pour ces faits, le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, à laquelle s'ajoutera dans une juste proportion une autre peine pour l'infraction à la LEI, d'une durée maximale de six mois, correspondant à la moitié du maximum légal prévu pour cette infraction (art. 48 al. 1 CP). Concrètement, au vu des circonstances, notamment l'absence d'antécédents en Suisse du recourant, il y a lieu de retenir que la peine prévisible sera de l’ordre d’environ 7 mois, et qu'il faudra en déduire un certain nombre de jours pour indemniser la détention dans des conditions illicites, le Procureur admettant que le recourant a subie celle-ci durant 24 jours. En matière de réparation, le Tribunal fédéral a admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites (cf. ATF 142 IV 245 ; TF 6B_1015/2016 précité ; 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 ; 6B_137/2016 du 1 er décembre 2016). Au vu de ce qui précède, une fois cette réduction de peine par hypothèse opérée, la peine concrètement prévisible avoisinera environ six mois de peine privative de liberté. La détention subie avant jugement, du 20 novembre 2018 au 13 avril 2019 – durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté –, sera donc de 144 jours, soit de 4 mois et 23 jours, ce qui n'est pas très proche de la peine prévisible. Le principe de la proportionnalité est ainsi toujours respecté.
E. 4.1 Le recourant ne prétend pas que des mesures de substitution pourraient pallier le risque de fuite et n'en propose par ailleurs pas. Celles-ci doivent cependant être examinées d’office.
E. 4.2 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 4.3 En l’espèce, on ne voit aucune mesure de substitution apte à prévenir le risque de fuite, dès lors que le recourant est sans domicile connu et n’a aucune attache avec la Suisse. Ainsi, seule la détention sera à même de garantir que le prévenu ne se soustraie pas à l’action pénale.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 décembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 75, soit de 387 fr. 75 au total, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 décembre 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 387 fr. 75 (trois cent huitante-sept francs et septante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 387 fr. 75. (trois cent huitante-sept francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour au tant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Anne-Claire Boudry, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.01.2019 Décision / 2019 / 19
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, AFFILIATION À UNE BANDE, PROPORTIONNALITÉ, VOL{DROIT PÉNAL}, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 17 PE18.022731-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2018 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.022731-PHK , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ jusqu'au 20 janvier 2018, dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à l'encontre de B.________ pour vol en bande, violation de domicile et infraction à la LEI (loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; avant le 1 er janvier 2019 : loi sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20), et contre Q.________ et X.________ pour vol en bande et infraction à la LEI. Ce tribunal a retenu l'existence de soupçons de commission de ces infractions et l'existence d'un risque de fuite ne pouvant pas être pallié par des mesures de substitution. Il est reproché aux trois prévenus précités, ressortissants géorgiens – dont le recourant, né le [...] 1989, sans domicile connu – d'être montés ensemble dans un train à [...], le 20 novembre 2018, de s'être déplacés jusqu'à [...], puis de s'être rendus à [...] et, en dite localité, d’avoir pénétré dans le magasin [...] sis [...] et d’y avoir dérobé dans les rayons sept bouteilles de whisky valant 254 fr. 65 au total. Plus précisément, B.________ se serait emparé de cinq bouteilles et les aurait déposées plus loin dans le commerce, hors du champ des caméras de surveillance. X.________ les aurait alors prises et mises dans son sac à dos, après quoi il aurait quitté le négoce en passant par le rayon des fruits et légumes. Pour sa part, Q.________ aurait pris deux bouteilles et les aurait dissimulées à l'intérieur de sa veste. Il aurait ensuite franchi les caisses sans s'acquitter de leur prix. Enfin, B.________, qui fait l’objet de plusieurs interdictions d’entrée de la part de la [...], s'est présenté aux caisses muni d'un paquet de chips et d'une bouteille d'eau, qu'il a payés. Les trois prévenus ont été interpellés par des membres de la sécurité du négoce, qui avaient constaté leurs agissements. Le butin a ainsi pu être récupéré. En outre, il est reproché aux trois prévenus d'être entrés en Suisse le 20 novembre 2018 sans moyens financiers suffisants. b) Par acte du 13 décembre 2018, le Procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois contre les trois prévenus pour les faits précités, en particulier contre X.________ pour vol en bande et infraction à la LEI. Il a proposé à titre de sanction à l’encontre de X.________ une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention avant jugement et de 10 jours de détention supplémentaire à titre de réparation pour le préjudice causé par les conditions de détention illicite. Il résulte en effet de l'acte d'accusation que X.________ a été détenu durant 20 jours – du 22 novembre au 11 décembre 2018 – dans des conditions illicites. Les débats ont été appointés au 9 avril 2019, à 9 heures. B. Le 13 décembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis la mise en détention de X.________ pour des motifs de sûreté. Le 14 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre temporaire, la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________ jusqu'à droit connu sur la demande du Procureur. Le 17 décembre 2018, le prévenu, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, en contestant que les faits qui lui sont reprochés puissent être constitutifs de vol en bande, relevant qu'il ne s'agirait que d'un vol d'importance mineure et que, même s'il s'agissait d'un vol en bande, la proportionnalité ne serait plus respectée, la peine privative de liberté à laquelle il devrait s'attendre ne pouvant pas avoisiner les 7 mois requis par le Procureur dans son acte d'accusation, vu la modicité du vol et son absence d’antécédents. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à 4 mois, soit jusqu'au 13 avril 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s'est référé aux charges énoncées dans l'acte d'accusation et à sa précédente ordonnance, qui gardait toute sa pertinence, aucun élément à décharge n'étant venu documenter le dossier depuis lors. Il a retenu que la qualification de vol en bande paraissait envisageable prima facie , ce qui impliquait que les faits dénoncés revêtent une certaine gravité. Examinant ensuite le risque de fuite, qui avait été retenu dans l'ordonnance précédente, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu'il demeurait concret, étant rappelé que le prévenu était ressortissant de Géorgie, sans domicile connu, sans ressource financière ni aucune attache avec notre pays, et qu'aucune mesure de substitution était de nature à le prévenir. Le risque de fuite étant réalisé, il a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si le risque de réitération l'était également, les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. Enfin, le premier juge a estimé que la durée totale de la détention demeurait proportionnée, au vu des faits reprochés et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 28 décembre 2018, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que l’infraction commise ne justifierait pas sa détention pour des motifs de sûreté. En substance, il conteste que les faits qui lui sont reprochés puissent être constitutifs de vol en bande, relevant qu'il ne s'agirait que d'un vol d'importance mineure. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). A teneur de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. 2.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol sera puni d'une peine privative de six mois à dix ans si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages et des vols (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 ; cf. récemment : TF 6B_291/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.2.3 ; TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3 ; TF 6B_1145/2016 du 7 avril 2017). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ibid.). Dans le cas de ressortissants étrangers venus ensemble en Suisse, ayant besoin d'argent, et ayant commis un seul vol en commun, le Tribunal fédéral a retenu que l'aggravante de l'affiliation à une bande pouvait être à bon droit retenue (cf. TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3). Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, soit selon la jurisprudence se situant en-dessous de 300 fr. (ATF 123 IV 113 consid. 3d)
– l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende ; cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172 ter al. 2 CP). Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Selon l'art. 5 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour. 2.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il existe contre lui de forts soupçons de commission d’une infraction à la LEI, en étant entré en Suisse sans disposer de moyens financiers suffisants. De fait, il ne prétend en particulier pas qu'il disposait de quelconques moyens financiers lors de son entrée en Suisse. Au surplus, il est vrai que le vol commis par le recourant ne porte que sur cinq bouteilles de whisky d'une valeur inférieure à 300 fr., et qu'il s'agit d'un élément patrimonial de faible valeur au sens de la jurisprudence rendue à propos de l'art. 172 ter al. 1 CP. Toutefois, comme relevé à l'art. 172 ter al. 2 CP précité, si l'acte incriminé relève du vol en bande ou par métier, il ne constitue pas une simple contravention, mais une infraction sanctionnée par une peine privative de liberté d'une durée minimale de six mois. Dans la mesure où il existe de forts soupçons de commission d'une infraction à la LEI, la qualification du vol pourrait rester indécise, la première condition posée par l'art. 221 al. 1 CPP étant remplie. Il existe cependant également de tels soupçons pour l'infraction de vol en bande (cf. infra consid. 3.3). Au surplus, le risque de fuite n'est pas contesté par le recourant, ni contestable au vu des circonstances de l’espèce. En effet, le recourant est ressortissant étranger, sans domicile connu et n’a aucune ressource ou attache en Suisse. Ainsi, s’il était amené à être libéré, il existe un fort risque que le prévenu se soustraie à l’action pénale. 3. 3.1 Le recourant invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir qu'il n'a pas de casier judiciaire en Suisse et qu'il aurait dérobé en tout et pour tout cinq bouteilles de whisky, ce qui constituerait une contravention et non un vol en bande, dont les conditions ne seraient pas remplies. Il invoque que la peine privative de liberté de 7 mois proposée à titre de sanction par le Procureur serait disproportionnée. 3.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence, qui constitue le principe de la proportionnalité, en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2, in Pra 2013 74 549). Il convient au demeurant de souligner que le fait que le casier judiciaire suisse soit vierge ne signifie pas que le prévenu bénéficiera automatiquement du sursis à l'exécution de la peine, les délinquants ne pouvant pas s'attendre systématiquement à bénéficier de l'octroi du sursis en cas de première condamnation (CREP 22 juin 2012/326 consid. 2b ; cf. Dupuis/Geller et al. (éd.), Petit commentaire du code pénal, 2 e éd. Bâle 2017, n. 26 ad art. 42 CP). 3.3 En l'espèce, il existe des indices sérieux et concrets en faveur de la commission, par les trois prévenus, de l'infraction de vol en bande. En effet, ceux-ci admettent être venus ensemble en Suisse par le train, depuis [...], puis être allés depuis [...] au magasin [...] de [...], même s'ils prétendent qu'ils se seraient rencontrés fortuitement dans la gare française. Le mode opératoire, observé par un témoin et attesté par la vidéo de surveillance du commerce, confirme que les intéressés ont agi de concert, avec un certain degré d'organisation. Ainsi, le recourant ne conteste pas s'être emparé des cinq bouteilles que B.________ avait préalablement déplacées dans un endroit du magasin non surveillé par les caméras. Le fait que B.________ conteste avoir joué un rôle dans le cadre des vols commis par les deux autres n'est pas déterminant, dès lors que ce dernier a commis en Suisse de très nombreux vols à l'étalage en 2018, au point de faire l'objet de sept interdictions d'entrée dans les magasins [...] et d'une ordonnance de condamnation rendue le 12 novembre 2018 par le Staatsanwaltschaft du canton de Berne. Par ailleurs, il faut relever que, à dire de témoin, il avait un comportement bizarre dans le magasin, destiné vraisemblablement à détourner l'attention, qu'il a déplacé les cinq bouteilles dont le recourant s'est finalement emparé depuis le rayon des alcools – surveillé par des caméras – dans un autre rayon – non surveillé –, et qu'après avoir franchi la caisse, il attendait à la sortie du magasin en compagnie du troisième prévenu, qui avait lui dérobé deux bouteilles, également de whisky. Il convient encore de relever que le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction à la LEI, en étant entré en Suisse sans disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, si bien qu'il n'est pas arbitraire de retenir que les trois comparses avaient la volonté de commettre d'autres vols similaires dans le but notamment de subvenir à leurs besoins et de se déplacer en Suisse. Pour ces faits, le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, à laquelle s'ajoutera dans une juste proportion une autre peine pour l'infraction à la LEI, d'une durée maximale de six mois, correspondant à la moitié du maximum légal prévu pour cette infraction (art. 48 al. 1 CP). Concrètement, au vu des circonstances, notamment l'absence d'antécédents en Suisse du recourant, il y a lieu de retenir que la peine prévisible sera de l’ordre d’environ 7 mois, et qu'il faudra en déduire un certain nombre de jours pour indemniser la détention dans des conditions illicites, le Procureur admettant que le recourant a subie celle-ci durant 24 jours. En matière de réparation, le Tribunal fédéral a admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites (cf. ATF 142 IV 245 ; TF 6B_1015/2016 précité ; 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 ; 6B_137/2016 du 1 er décembre 2016). Au vu de ce qui précède, une fois cette réduction de peine par hypothèse opérée, la peine concrètement prévisible avoisinera environ six mois de peine privative de liberté. La détention subie avant jugement, du 20 novembre 2018 au 13 avril 2019 – durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté –, sera donc de 144 jours, soit de 4 mois et 23 jours, ce qui n'est pas très proche de la peine prévisible. Le principe de la proportionnalité est ainsi toujours respecté. 4. 4.1 Le recourant ne prétend pas que des mesures de substitution pourraient pallier le risque de fuite et n'en propose par ailleurs pas. Celles-ci doivent cependant être examinées d’office. 4.2 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.3 En l’espèce, on ne voit aucune mesure de substitution apte à prévenir le risque de fuite, dès lors que le recourant est sans domicile connu et n’a aucune attache avec la Suisse. Ainsi, seule la détention sera à même de garantir que le prévenu ne se soustraie pas à l’action pénale. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 décembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 75, soit de 387 fr. 75 au total, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 décembre 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 387 fr. 75 (trois cent huitante-sept francs et septante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 387 fr. 75. (trois cent huitante-sept francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour au tant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Anne-Claire Boudry, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :