OPPORTUNITÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, NON-LIEU, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, LÉGALITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 29 al. 2 Cst., 310 CPP (CH), 5 CPP (CH), 7 al. 1 CPP (CH), 8 al. 2 let. b CPP (CH)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été notifiée par courrier recommandé, de sorte que la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). Le recours du 19 novembre 2018 doit par conséquent être considéré comme interjeté en temps utile. Déposé devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 5 ci-dessous.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
E. 3.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public de s’être contenté de motiver sa position en un paragraphe de sept lignes, ce qui serait insuffisant pour lui permettre d’en comprendre les tenants et aboutissants, et soutient qu’il lui serait impossible de savoir sur quel fondement juridique le Procureur aurait arrêté sa décision, dans la mesure où celui-ci aurait uniquement indiqué fonder son refus d’entrer en matière sur l’art. 8 CPP, sans en préciser l’alinéa.
E. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1).
E. 3.3 En l’espèce, s’il faut admettre que l’ordonnance entreprise contient une motivation succincte, le Ministère public y expose néanmoins les motifs d’opportunité sur lesquels il a fondé sa décision, mentionnant la disposition sur laquelle il s’est basé et reprenant les termes de l’art. 8 al. 2 let. b CPP. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’ordonnance attaquée répond aux exigences minimales de motivation évoquées ci-dessus, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, celui-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause en soulevant le grief de violation de l’art. 8 al. 2 CPP (cf. consid. 6 infra ). Partant, ce moyen doit être rejeté.
E. 4.1 Invoquant une violation de la maxime d’office et du principe de la légalité de la procédure pénale, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir déclenché l’action pénale à la suite de sa plainte, quand bien même il disposait d’indices suffisants qu’une infraction avait été commise à son encontre.
E. 4.2 Selon l’art. 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. L’art. 309 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public ouvre une instruction notamment lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Le principe de la légalité des poursuites est cependant nuancé à l’art. 8 CPP, qui consacre le principe de l’opportunité des poursuites, prévoyant la possibilité de renoncer à toute poursuite pénale lorsque certaines conditions sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 7 CPP).
E. 4.3 En l’espèce, en soutenant qu’il existerait des indices suffisants permettant de présumer l’existence de la commission d’infractions à son encontre, le recourant ne s’en prend pas à l’argumentation développée par le Ministère public, qui n’a pas refusé d’entrer en matière sur sa plainte faute d’indices suffisants, mais uniquement pour des motifs d’opportunité (cf. consid. 6 infra ). Partant, le grief du recourant tombe à faux.
E. 5.1 Le recourant fait ensuite valoir que le Ministère public aurait violé le principe de la célérité, faute d’avoir rendu l’ordonnance litigieuse immédiatement à réception de sa plainte.
E. 5.2 Le code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Le terme « immédiatement » de l'art. 310 CPP ne veut pas dire que le seul fait que du temps ait passé depuis la dénonciation ou la réception du rapport de police équivaille à l'ouverture de l'instruction, interdisant ainsi le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. Il signifie seulement que le ministère public ne peut procéder à aucun acte d’instruction avant de rendre une telle décision (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP), sous réserve de quelques opérations simples au préalable (TF 1B_368/2012 du 13 mai 2012 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP). Il découle de ce silence que le ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité (CREP 17 décembre 2018/981 consid. 2.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP et la référence citée ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 310 CPP). Concrétisant ce principe, l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1 ; CREP 17 décembre 2018/981 précité et les références citées). Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le ministère public conserve la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 17 décembre 2018/981 précité ; CREP 30 juin 2015/443 consid. 3.2). L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
E. 5.3 En l’espèce, nonobstant le fait que l’ordonnance entreprise ait été rendue plus d’un an après le dépôt de la plainte, le Ministère public conservait la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière, aucune mesure d’instruction n’ayant été mise en œuvre, et aucune ordonnance d’ouverture d’instruction n’ayant été rendue dans l’intervalle. Cela étant, force est de constater que le recourant, qui était de surcroît assisté, n’a pas fait – contrairement aux exigences posées par la jurisprudence précitée
– ce qui était en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence. En effet, s’il ressort de l’acte de recours que le conseil du recourant aurait interpellé le Ministère public à plusieurs reprises sur ce point, il n’a jamais soulevé ce grief par la voie d’un recours avant que l’ordonnance de non-entrée en matière soit finalement rendue. Partant, une ordonnance de non-entrée en matière ayant été rendue, le recourant ne peut plus, à ce stade, se prévaloir d’une violation du principe de la célérité, de sorte que ce grief n’est pas recevable.
E. 6.1 Le recourant soutient que le Ministère public ne pouvait pas fonder son refus d’entrer en matière sur l’art. 8 al. 2 let. b CPP. Il fait en substance valoir qu’il disposerait d’un intérêt prépondérant à ce que le Ministère public ouvre une instruction pénale, ne serait-ce que pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles et, invoquant une violation du principe d’indivisibilité, soutient que le Ministère public ne pouvait pas renoncer à entrer en matière sur sa plainte pour des motifs d’opportunité, dans la mesure où celle-ci était également dirigée contre deux auteurs inconnus.
E. 6.2 En vertu de l'art. 8 al. 2 let. b CPP, auquel renvoie notamment l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public renonce à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante. L’art. 8 al. 2 CPP vise les situations dans lesquelles les prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait apparaître superfétatoire d’ouvrir à leur encontre une nouvelle poursuite pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1107). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_282/2013 du 10 mai 2013 consid. 3.4 et les références citées ; CREP 4 décembre 2018/941 consid. 4.2).
E. 6.3 En l’espèce, le Procureur a considéré que la peine complémentaire qui devrait être prononcée à l’encontre d’J.________ pour les faits dénoncés par le recourant serait insignifiante par rapport à celle prononcée le 11 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 18 mai 2018. Or c’est à tort que le Ministère public a retenu que l’art. 8 CPP trouvait application en l’espèce. En effet, il convient tout d’abord de constater que le recourant a, dans sa plainte du 13 octobre 2017, déclaré se constituer partie plaignante au civil et au pénal, précisant que ses conclusions civiles seraient détaillées en cours de procédure. Quand bien même il n’a à ce stade pas chiffré ses prétentions, le Ministère public aurait dû constater l'existence d'un intérêt prépondérant de la partie plaignante à faire valoir ses conclusions civiles, ce qui excluait la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la base de l'art. 8 al. 2 let. b CPP. Par surabondance, la Cour de céans ne partage pas l’avis du Ministère public selon lequel la peine complémentaire qui devrait être prononcée dans la présente cause serait nécessairement insignifiante, voire absorbée par la condamnation d’J.________ du 11 décembre
2017. En effet, cette condamnation réprime des infractions différentes, commises à l’encontre de victimes différentes. Si elles étaient retenues, les infractions dénoncées par le recourant, qui paraissent à tout le moins constitutives de lésions corporelles simples et d’injure, représenteraient dès lors de nouvelles infractions, qui entreraient en concours avec celles retenues dans le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 décembre 2017. Au surplus, les faits dénoncés par le recourant n’apparaissent pas de peu de gravité, dans la mesure où le prévenu lui aurait asséné plusieurs coups, notamment au niveau de la tête. Enfin, comme l’a soulevé à juste titre le recourant, la condamnation précitée concerne uniquement J.________, alors que sa plainte pénale est dirigée contre J.________ et deux autres auteurs non identifiés. Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 8 CPP n’étant pas réalisées, le Ministère public ne pouvait pas fonder son refus d’entrer en matière sur ce motif. Le recours doit ainsi être admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il détermine si les conditions de la poursuite pénale sont réalisées à l’encontre des deux inconnus mis en cause par le recourant et qu’il ouvre une instruction pénale contre J.________. A cet égard, la production du rapport médical du CHUV et les auditions du recourant et du prévenu paraissent, à tout le moins, susceptibles de permettre au Ministère public d’élucider le déroulement des faits et, le cas échéant, de déterminer si une infraction pénale a été commise à l’encontre du recourant.
E. 7 En définitive, le recours formé par P.________ doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 5 supra ) et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 6.3 supra ). Compte tenu de l’issue de la procédure et dans la mesure où il a rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées notamment au vu de son incarcération, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire d’P.________ pour la procédure de recours. Me Florian Ducommun sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et une indemnité de 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit de 581 fr. 60 au total, lui sera allouée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 novembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Florian Ducommun est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’P.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. L’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florian Ducommun, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.03.2019 Décision / 2019 / 188
OPPORTUNITÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, NON-LIEU, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, LÉGALITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 29 al. 2 Cst., 310 CPP (CH), 5 CPP (CH), 7 al. 1 CPP (CH), 8 al. 2 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 230 PE17.020156-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 5 al. 1, 8 al. 2 let. b et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2018 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.020156-CMI , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 octobre 2017, l’avocat Florian Ducommun a transmis au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois la plainte d’P.________ datée du 13 octobre 2017 et dirigée contre J.________ et contre inconnus pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, et injure. P.________ reprochait à son codétenu J.________ de l’avoir, le 18 septembre 2017, aidé de deux autres détenus, frappé à coups de poings et de pieds au visage, au ventre et sur les jambes alors qu’il effectuait sa promenade dans la cour de la prison de la Croisée, à Orbe, puis de l’avoir régulièrement injurié les jours suivants. P.________ a subi plusieurs hématomes, principalement à la tête. A titre de mesures d’instruction, P.________ a requis la production des images de vidéosurveillance de la prison de la Croisée, du rapport médical du CHUV et de tout autre rapport relatif aux faits dénoncés en mains de la prison de la Croisée. Il a en outre requis son audition en qualité de partie plaignante, les auditions, en qualité de prévenus, d’J.________ et des autres protagonistes des faits dénoncés, ainsi que les auditions du directeur de la prison de la Croisée et des gardiens présents lors des faits. P.________ a par ailleurs requis l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 4 octobre 2017. b) Le 20 octobre 2017, le Ministère public a ordonné la production, en mains de la prison de la Croisée, de tout rapport, document de procédure interne ou images vidéo concernant les faits dénoncés. Le 25 octobre 2017, la direction de la prison de la Croisée a produit une copie du rapport disciplinaire ouvert à l’encontre d’J.________, ainsi qu’une copie des images vidéo. c) Il ressort du procès-verbal des opérations que le Procureur a, le 3 décembre 2017, visionné les images de vidéosurveillance produites par la prison de la Croisée et constaté que l’auteur frappait seul de coups de poings et de pieds la victime après une discussion, précisant que deux autres personnes tentaient de les séparer, sans participer au déroulement de l’infraction. d) Parallèlement, par jugement du 11 décembre 2017, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 18 mai 2018 (n° 143), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné J.________ pour vol, brigandage et infraction à la LEtr (dès le 1 er janvier 2019 : LEI [Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005] ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 26 mois et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans. B. a) Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Constatant qu’J.________ avait été condamné par jugement du 11 décembre 2017 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire depuis le 2 octobre 2018 ensuite du jugement de la Cour d’appel pénale du 18 mai 2018, à une peine privative de liberté de 26 mois pour vol, brigandage et infraction à la LEI, le Procureur a considéré que des raisons d’opportunité imposaient de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale à son encontre, dans la mesure où la peine complémentaire qui devrait être prononcée en raison des faits dénoncés par P.________ serait insignifiante, voire absorbée par la condamnation précitée. b) Le 14 novembre 2018, Me Florian Ducommun a demandé au Ministère public de statuer sur la requête d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite déposée par P.________ et a produit sa liste des opérations effectuées dans ce dossier. Par ordonnance du 16 novembre 2018, le Ministère public, considérant qu’P.________ n’avait pas chiffré de prétentions civiles et que la cause ne présentait pas de difficultés, a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à P.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 19 novembre 2018, P.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 6 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction en ordonnant les mesures d’instruction requises dans sa plainte du 13 octobre 2017. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 22 mars 2019, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations, se référant à la décision attaquée, et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été notifiée par courrier recommandé, de sorte que la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). Le recours du 19 novembre 2018 doit par conséquent être considéré comme interjeté en temps utile. Déposé devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 5 ci-dessous. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 3. 3.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public de s’être contenté de motiver sa position en un paragraphe de sept lignes, ce qui serait insuffisant pour lui permettre d’en comprendre les tenants et aboutissants, et soutient qu’il lui serait impossible de savoir sur quel fondement juridique le Procureur aurait arrêté sa décision, dans la mesure où celui-ci aurait uniquement indiqué fonder son refus d’entrer en matière sur l’art. 8 CPP, sans en préciser l’alinéa. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). 3.3 En l’espèce, s’il faut admettre que l’ordonnance entreprise contient une motivation succincte, le Ministère public y expose néanmoins les motifs d’opportunité sur lesquels il a fondé sa décision, mentionnant la disposition sur laquelle il s’est basé et reprenant les termes de l’art. 8 al. 2 let. b CPP. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’ordonnance attaquée répond aux exigences minimales de motivation évoquées ci-dessus, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, celui-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause en soulevant le grief de violation de l’art. 8 al. 2 CPP (cf. consid. 6 infra ). Partant, ce moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Invoquant une violation de la maxime d’office et du principe de la légalité de la procédure pénale, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir déclenché l’action pénale à la suite de sa plainte, quand bien même il disposait d’indices suffisants qu’une infraction avait été commise à son encontre. 4.2 Selon l’art. 7 al. 1 CPP, les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. L’art. 309 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public ouvre une instruction notamment lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Le principe de la légalité des poursuites est cependant nuancé à l’art. 8 CPP, qui consacre le principe de l’opportunité des poursuites, prévoyant la possibilité de renoncer à toute poursuite pénale lorsque certaines conditions sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 7 CPP). 4.3 En l’espèce, en soutenant qu’il existerait des indices suffisants permettant de présumer l’existence de la commission d’infractions à son encontre, le recourant ne s’en prend pas à l’argumentation développée par le Ministère public, qui n’a pas refusé d’entrer en matière sur sa plainte faute d’indices suffisants, mais uniquement pour des motifs d’opportunité (cf. consid. 6 infra ). Partant, le grief du recourant tombe à faux. 5. 5.1 Le recourant fait ensuite valoir que le Ministère public aurait violé le principe de la célérité, faute d’avoir rendu l’ordonnance litigieuse immédiatement à réception de sa plainte. 5.2 Le code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Le terme « immédiatement » de l'art. 310 CPP ne veut pas dire que le seul fait que du temps ait passé depuis la dénonciation ou la réception du rapport de police équivaille à l'ouverture de l'instruction, interdisant ainsi le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. Il signifie seulement que le ministère public ne peut procéder à aucun acte d’instruction avant de rendre une telle décision (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP), sous réserve de quelques opérations simples au préalable (TF 1B_368/2012 du 13 mai 2012 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP). Il découle de ce silence que le ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité (CREP 17 décembre 2018/981 consid. 2.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP et la référence citée ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 310 CPP). Concrétisant ce principe, l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1 ; CREP 17 décembre 2018/981 précité et les références citées). Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le ministère public conserve la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 17 décembre 2018/981 précité ; CREP 30 juin 2015/443 consid. 3.2). L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 5.3 En l’espèce, nonobstant le fait que l’ordonnance entreprise ait été rendue plus d’un an après le dépôt de la plainte, le Ministère public conservait la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière, aucune mesure d’instruction n’ayant été mise en œuvre, et aucune ordonnance d’ouverture d’instruction n’ayant été rendue dans l’intervalle. Cela étant, force est de constater que le recourant, qui était de surcroît assisté, n’a pas fait – contrairement aux exigences posées par la jurisprudence précitée
– ce qui était en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence. En effet, s’il ressort de l’acte de recours que le conseil du recourant aurait interpellé le Ministère public à plusieurs reprises sur ce point, il n’a jamais soulevé ce grief par la voie d’un recours avant que l’ordonnance de non-entrée en matière soit finalement rendue. Partant, une ordonnance de non-entrée en matière ayant été rendue, le recourant ne peut plus, à ce stade, se prévaloir d’une violation du principe de la célérité, de sorte que ce grief n’est pas recevable. 6. 6.1 Le recourant soutient que le Ministère public ne pouvait pas fonder son refus d’entrer en matière sur l’art. 8 al. 2 let. b CPP. Il fait en substance valoir qu’il disposerait d’un intérêt prépondérant à ce que le Ministère public ouvre une instruction pénale, ne serait-ce que pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles et, invoquant une violation du principe d’indivisibilité, soutient que le Ministère public ne pouvait pas renoncer à entrer en matière sur sa plainte pour des motifs d’opportunité, dans la mesure où celle-ci était également dirigée contre deux auteurs inconnus. 6.2 En vertu de l'art. 8 al. 2 let. b CPP, auquel renvoie notamment l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public renonce à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante. L’art. 8 al. 2 CPP vise les situations dans lesquelles les prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait apparaître superfétatoire d’ouvrir à leur encontre une nouvelle poursuite pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1107). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_282/2013 du 10 mai 2013 consid. 3.4 et les références citées ; CREP 4 décembre 2018/941 consid. 4.2). 6.3 En l’espèce, le Procureur a considéré que la peine complémentaire qui devrait être prononcée à l’encontre d’J.________ pour les faits dénoncés par le recourant serait insignifiante par rapport à celle prononcée le 11 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 18 mai 2018. Or c’est à tort que le Ministère public a retenu que l’art. 8 CPP trouvait application en l’espèce. En effet, il convient tout d’abord de constater que le recourant a, dans sa plainte du 13 octobre 2017, déclaré se constituer partie plaignante au civil et au pénal, précisant que ses conclusions civiles seraient détaillées en cours de procédure. Quand bien même il n’a à ce stade pas chiffré ses prétentions, le Ministère public aurait dû constater l'existence d'un intérêt prépondérant de la partie plaignante à faire valoir ses conclusions civiles, ce qui excluait la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la base de l'art. 8 al. 2 let. b CPP. Par surabondance, la Cour de céans ne partage pas l’avis du Ministère public selon lequel la peine complémentaire qui devrait être prononcée dans la présente cause serait nécessairement insignifiante, voire absorbée par la condamnation d’J.________ du 11 décembre
2017. En effet, cette condamnation réprime des infractions différentes, commises à l’encontre de victimes différentes. Si elles étaient retenues, les infractions dénoncées par le recourant, qui paraissent à tout le moins constitutives de lésions corporelles simples et d’injure, représenteraient dès lors de nouvelles infractions, qui entreraient en concours avec celles retenues dans le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 décembre 2017. Au surplus, les faits dénoncés par le recourant n’apparaissent pas de peu de gravité, dans la mesure où le prévenu lui aurait asséné plusieurs coups, notamment au niveau de la tête. Enfin, comme l’a soulevé à juste titre le recourant, la condamnation précitée concerne uniquement J.________, alors que sa plainte pénale est dirigée contre J.________ et deux autres auteurs non identifiés. Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 8 CPP n’étant pas réalisées, le Ministère public ne pouvait pas fonder son refus d’entrer en matière sur ce motif. Le recours doit ainsi être admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il détermine si les conditions de la poursuite pénale sont réalisées à l’encontre des deux inconnus mis en cause par le recourant et qu’il ouvre une instruction pénale contre J.________. A cet égard, la production du rapport médical du CHUV et les auditions du recourant et du prévenu paraissent, à tout le moins, susceptibles de permettre au Ministère public d’élucider le déroulement des faits et, le cas échéant, de déterminer si une infraction pénale a été commise à l’encontre du recourant. 7. En définitive, le recours formé par P.________ doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 5 supra ) et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 6.3 supra ). Compte tenu de l’issue de la procédure et dans la mesure où il a rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées notamment au vu de son incarcération, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire d’P.________ pour la procédure de recours. Me Florian Ducommun sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et une indemnité de 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit de 581 fr. 60 au total, lui sera allouée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 novembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Florian Ducommun est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’P.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. L’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florian Ducommun, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :