PLAIGNANT, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 136 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [C ode de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 12 décembre 2018/968 ; CREP 13 février 2017/111), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.B.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant conteste l’appréciation du procureur selon laquelle la cause ne présente aucune difficulté en fait et en droit justifiant le recours à un conseil. Il soutient avoir besoin d’un tel conseil pour faire valoir ses prétentions civiles.
E. 2.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire, n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public (TF 1B_401/2018 du 10 décembre 2018, destiné à la publication, consid. 2). L'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP ne peut être accordée à la partie plaignante que si le concours d'un conseil juridique gratuit s'avère nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (cf. TF 6B_165/2018 du 30 mai 2018 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 64 ad art. 136 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, la cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit que le recourant ne pourrait surmonter seul. Celui-ci ne fait d’ailleurs valoir aucune circonstance personnelle qui justifierait le recours à un conseil d’office. En particulier, le recourant connaît le système judiciaire pour avoir notamment déjà déposé une plainte pénale contre sa fille en 2014 pour des faits en tous points similaires. Or, durant cette procédure, il n’était pas assisté (cf. CREP 14 novembre 2018/890). Du reste, il n’était pas non plus assisté dans le cadre du recours qu’il a interjeté auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 5 novembre 2018 et qui a été admis par l’autorité de céans. Quant à ses prétentions civiles – dont il n’est pas nécessaire d’examiner si elles auraient une chance de succès –, elles ne pourraient consister qu’en une prétention en réparation du tort moral, facile à invoquer et à chiffrer sans l’aide d’un conseil juridique. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite du recourant.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 février 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. E.B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.02.2019 Décision / 2019 / 181
PLAIGNANT, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 136 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 154 PE18.021060-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2019 par E.B.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 8 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021060-BDR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné E.B.________ à une peine privative de liberté de 5 ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et calomnie et a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle à son égard. Il lui était notamment reproché d’avoir, en janvier et mars 2014, commis des actes à caractère sexuel au préjudice de sa petite fille, H.________. Par jugement du 13 septembre 2018, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par E.B.________ et confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. b) Le 17 novembre 2018, E.B.________ a déposé plainte pénale contre sa fille B.B.________
– mère de H.________ et partie plaignante dans le cadre de l’affaire précitée
– pour « atteinte à la mémoire de ma mère et à la paix des morts et à l’honneur et à la dignité de ma personne ». Il lui reproche de l’avoir traité de « fils de pute » et d’avoir proféré d’autres injures à son encontre lors des débats tenus le 13 septembre 2018 devant la Cour d’appel pénale. Il a aussi précisé que ce n’était pas la première fois qu’elle l’injuriait en public, cela s’étant passé dans la rue et au cours des débats devant le Tribunal correctionnel. c) Par ordonnance du 5 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.B.________. Par arrêt du 3 décembre 2018 (n° 939), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par E.B.________, annulé l’ordonnance entreprise et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. B. a) Le 27 décembre 2018, E.B.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la nomination d’un conseil juridique gratuit afin de faire valoir ses prétentions civiles. b) Par ordonnance du 8 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à E.B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que la cause ne présentait aucune difficulté en fait ou en droit de nature à la rendre suffisamment complexe pour justifier le recours à un conseil juridique gratuit. C. Par acte du 14 février 2019, E.B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite lui soit octroyé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [C ode de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 12 décembre 2018/968 ; CREP 13 février 2017/111), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.B.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’appréciation du procureur selon laquelle la cause ne présente aucune difficulté en fait et en droit justifiant le recours à un conseil. Il soutient avoir besoin d’un tel conseil pour faire valoir ses prétentions civiles. 2.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire, n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public (TF 1B_401/2018 du 10 décembre 2018, destiné à la publication, consid. 2). L'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP ne peut être accordée à la partie plaignante que si le concours d'un conseil juridique gratuit s'avère nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (cf. TF 6B_165/2018 du 30 mai 2018 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 64 ad art. 136 CPP). 2.3 En l’espèce, la cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit que le recourant ne pourrait surmonter seul. Celui-ci ne fait d’ailleurs valoir aucune circonstance personnelle qui justifierait le recours à un conseil d’office. En particulier, le recourant connaît le système judiciaire pour avoir notamment déjà déposé une plainte pénale contre sa fille en 2014 pour des faits en tous points similaires. Or, durant cette procédure, il n’était pas assisté (cf. CREP 14 novembre 2018/890). Du reste, il n’était pas non plus assisté dans le cadre du recours qu’il a interjeté auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 5 novembre 2018 et qui a été admis par l’autorité de céans. Quant à ses prétentions civiles – dont il n’est pas nécessaire d’examiner si elles auraient une chance de succès –, elles ne pourraient consister qu’en une prétention en réparation du tort moral, facile à invoquer et à chiffrer sans l’aide d’un conseil juridique. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite du recourant. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 février 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. E.B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :