DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MENACE{DROIT PÉNAL} | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 227 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 19 juin 2017/403 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le mémoire est réputé déposé en temps utile devant l’autorité de recours s’il est parvenu dans le délai à une autorité suisse incompétente, qui a le devoir de le transmettre sans retard à l’autorité compétente. En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 2.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2).
E. 2.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262).
E. 2.4 En l’espèce, le recourant affirme en substance qu’il serait victime de diffamation de la part de son épouse B.E.________, qui ne l’aurait épousé que pour les papiers et qui manipulerait leur fille C.E.________, âgée de cinq ans. Il s’en prend en outre au Service de protection de la jeunesse (SPJ), qu’il estime coupable de malveillance, de manque de professionnalisme et de mauvais jugement, étant selon lui manipulé par son épouse. Admettant avoir proféré des menaces à l’encontre de son épouse, il soutient que celles-ci constituaient une réponse à la menace de son épouse de lui enlever sa fille. Il se dit choqué qu’on pense qu’il veuille tuer la mère de son enfant, affirmant que celui qui veut vraiment tuer une personne ne prévient pas à l’avance. Par cette argumentation, le recourant échoue à démontrer en quoi l’ordonnance entreprise reposerait sur une constatation incomplète ou erronée des faits ou consacrerait une violation des principes juridiques applicables. Force est de constater, sur le vu du dossier, qu’il existe à l’encontre du recourant de sérieux soupçons de culpabilité portant sur la commission de délits graves et que les éléments mis en avant par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 1 er décembre 2018, dont il a à juste titre relevé dans son ordonnance du 12 février 2019 présentement attaquée qu’ils gardaient toute leur pertinence, permettent de retenir un risque concret de récidive, respectivement de passage à l’acte justifiant la détention provisoire. Enfin, la durée totale de la détention provisoire respecte manifestement le principe de la proportionnalité, eu égard à la peine encourue par le recourant au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 février 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Prison de la Croisée, - Mme [...], - M. [...], - Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.E.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.02.2019 Décision / 2019 / 153
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MENACE{DROIT PÉNAL} | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 227 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 131 PE17.018077-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 février 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 let. c et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2019 par A.E.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.018077-PAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.E.________ a été appréhendé le 29 novembre 2018 à 13h50. L'audition d'arrestation par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a eu lieu le lendemain à 11h30. Une instruction pénale a été ouverte à l'encontre du prénommé en raison des faits suivants : Dans la matinée du 29 novembre 2018, depuis le domicile de sa sœur situé à Lausanne, A.E.________ a contacté téléphoniquement le Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) et a déclaré à son interlocuteur qu'il était armé, qu'il se trouvait à proximité du domicile de son épouse et qu'il voulait la supprimer. Le même jour, A.E.________ a publié les messages suivants sur le mur de son compte Facebook : « 4ans que sa dur je veux mettre un terme. Je la tue sa mère avant Noël ». « Ta mère c'est une Grose Pute de Kosovar Désoler ma fille tu devra vivre avec elle. Quand le jour tu comprendrra bein fait moi signe si je vivrai encore ?? N'oublie pas j'ai écrit un livre pour toi il et chez mon Avocat t'aurra ma version des fait. (LaVériter). Quand tu comprendrra que ta mère s'etais une menteuse et une pute qui c est marier pour un passeport un Statut Docial. Trop marrant. J'éspère quel crève ettouffer par ses connerie. Ou par mes propre main. Car j'ai envie de l'étrangler chaque jour depuis 4ans sans toi. Ta mère ma tuer. » « Mes voeux pour Noël une guerre Total au Kosovo. Et pour une Epuration Capitalisme. MORT A LA CORUPTION ! » « Ma Mère s'étais une grose Pute. Normal quel soye morte de la main de sa Création ». A cet égard, il sied de relever que, selon les propres dires du prévenu, son père aurait tué sa mère. Le prévenu a également publié un sondage sur le site Facebook en proposant les choix suivants aux internautes : « je la tue » versus « je me limoge devant tout ». Il a publié un deuxième sondage en mentionnant « Vote pour une épuration Kosovar en Suisse dans le monde et au kosovo ? oui versus non ». En outre, A.E.________ consomme de la marijuana. b) Le 30 novembre 2018, lors de son audition d'arrestation, le prévenu a déclaré à la procureure que s'il n'était pas placé en détention, il irait tuer sa femme et étrangler ses cousins avec ses propres mains. c) Le casier judiciaire d'A.E.________ fait mention de cinq condamnations. Le 6 juin 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende notamment pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le 23 novembre 2016, il a été condamné à 10 mois de peine privative de liberté notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité. A.E.________ fait en outre l'objet de deux procédures pénales pendantes. L’une (PE18.017715-MRN) est ouverte pour opposition aux actes de l'autorité et dommages à la propriété. Dans l’autre (PE17.018077-CMI), un avis de prochaine clôture a été adressé le 22 novembre 2018 aux parties en vue de renvoyer A.E.________ devant le Tribunal compétent pour avoir, notamment, menacé son épouse et pour avoir frappé et injurié des tiers (P. 6). d) Par ordonnance du 1 er décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention provisoire d’A.E.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 février 2019. Le Tribunal des mesures de contrainte a notamment considéré qu’il ressortait du dossier qu'il existait à ce point de l'enquête une présomption suffisamment sérieuse à l'encontre du prévenu de s'être rendu coupable des faits reprochés, soit d'injure, de menaces qualifiées, de discrimination raciale et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération, relevant que le prévenu, qui avait admis les faits, avait déjà commis des délits graves à réitérées reprises, comme cela ressortait de son casier judiciaire, et avait récidivé malgré les diverses condamnations et enquêtes en cours, démontrant ainsi qu'il faisait totalement fi des décisions de justice. Cette autorité a par ailleurs estimé qu’il existait un risque concret de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP), au vu du rapport d'expertise psychiatrique rendu le 8 janvier 2016, selon lequel le prévenu souffrait d'un « grave trouble de la personnalité paranoïaque », lequel se manifestait par un rétrécissement de la pensée, une faible tolérance à la frustration, « une tendance à l'agir » et « à une interprétativité des événements comme étant en défaveur voire contre lui ». Le prévenu continuait à démontrer son obsession à l'égard de son épouse qu'il considérait à l'origine de tous ses maux, et ses déclarations selon lesquelles il n'avait plus rien à perdre n’étaient pas rassurantes. B. a) Par courrier du 30 janvier 2019, reçu le 4 février 2019 par le Ministère public, A.E.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire. Le 5 février 2019, le Ministère public a transmis cette demande au tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire et à la prolongation de celle-ci pour une durée supplémentaire de trois mois. Dans ses déterminations du 8 février 2019, la défense a soutenu que le prévenu n'avait jamais eu l'intention de s'en prendre à son épouse, ayant proféré des menaces uniquement pour attirer l'attention du SPJ sur la situation de sa fille, qu'il estimait être en danger. Insistant sur la problématique psychiatrique du prévenu, elle a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, subsidiairement à ce que la détention prenne fin dès que l'intéressé pourrait être admis dans un service psychiatrique ou dans un foyer. Enfin, la défense a renoncé à la tenue d'une audience. b) Par ordonnance du 12 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.E.________ déposée le 30 janvier 2019 (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 28 mai 2019 (III) et a dit que les frais de cette décision suivraient le sort de la cause (IV). S'agissant des soupçons sérieux qui pesaient sur A.E.________, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance, qui gardait toute sa pertinence, étant rappelé que le prévenu avait admis les faits qui lui étaient reprochés et que les messages publiés sur Facebook avaient été versés au dossier. L'exigence relative aux forts soupçons découlant de l'art. 221 al. 1 CPP était ainsi remplie, bien qu'elle ne fût pas requise s'agissant du risque de passage à l'acte. Les risques de réitération et de passage à l'acte demeuraient concrets, aucun élément nouveau ne venant contredire ou modifier l'ordonnance du 1 er décembre 2018 sur ces points. Les conditions de la détention provisoire demeuraient ainsi réalisées. En outre, l'opportunité et la faisabilité de la mise en place d'une alternative à la détention, telle que proposée par la défense, n’étaient étayées par aucune pièce au dossier. Un traitement ambulatoire avait par ailleurs déjà été ordonné en 2016, sans que cette mesure ait empêché le prévenu de récidiver, toujours à l'encontre de son épouse. Le tribunal n'entrevoyait dès lors en l'état aucune mesure susceptible de remplacer la privation de liberté. La durée de la détention provisoire, prolongée pour une durée maximale de trois mois, demeurait par ailleurs proportionnée, vu les faits reprochés et la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 13 février 2019, reçu le 18 février 2019 au Tribunal des mesures des contraintes, A.E.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 19 juin 2017/403 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le mémoire est réputé déposé en temps utile devant l’autorité de recours s’il est parvenu dans le délai à une autorité suisse incompétente, qui a le devoir de le transmettre sans retard à l’autorité compétente. En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2). 2.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 2.4 En l’espèce, le recourant affirme en substance qu’il serait victime de diffamation de la part de son épouse B.E.________, qui ne l’aurait épousé que pour les papiers et qui manipulerait leur fille C.E.________, âgée de cinq ans. Il s’en prend en outre au Service de protection de la jeunesse (SPJ), qu’il estime coupable de malveillance, de manque de professionnalisme et de mauvais jugement, étant selon lui manipulé par son épouse. Admettant avoir proféré des menaces à l’encontre de son épouse, il soutient que celles-ci constituaient une réponse à la menace de son épouse de lui enlever sa fille. Il se dit choqué qu’on pense qu’il veuille tuer la mère de son enfant, affirmant que celui qui veut vraiment tuer une personne ne prévient pas à l’avance. Par cette argumentation, le recourant échoue à démontrer en quoi l’ordonnance entreprise reposerait sur une constatation incomplète ou erronée des faits ou consacrerait une violation des principes juridiques applicables. Force est de constater, sur le vu du dossier, qu’il existe à l’encontre du recourant de sérieux soupçons de culpabilité portant sur la commission de délits graves et que les éléments mis en avant par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 1 er décembre 2018, dont il a à juste titre relevé dans son ordonnance du 12 février 2019 présentement attaquée qu’ils gardaient toute leur pertinence, permettent de retenir un risque concret de récidive, respectivement de passage à l’acte justifiant la détention provisoire. Enfin, la durée totale de la détention provisoire respecte manifestement le principe de la proportionnalité, eu égard à la peine encourue par le recourant au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 février 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Prison de la Croisée, - Mme [...], - M. [...], - Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.E.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :