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Décision / 2019 / 145

Waadt · 2019-02-07 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT ACTUEL, AUDITION OU INTERROGATOIRE | 382 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Le recourant soutient que l’ordonnance du Ministère public ne serait pas une décision rejetant une réquisition de preuve pouvant être réitérée sans préjudice juridique devant le Tribunal de première instance. Il soutient donc qu’elle n’entrerait pas dans le champ d’application de l’art. 394 let. b CPP, mais qu’il s’agirait d’une décision violant de manière inadmissible les droits du prévenu découlant des art. 107 al. 1 let. b CPP (participation aux actes de procédure) et 147 al. 1 CPP (droit des parties d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants), susceptible de recours immédiat car susceptible de causer un préjudice irréparable.

E. 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2019 consid. 1.1).

E. 1.3 En l’espèce, le Ministère public n’a pris aucune décision statuant dans un cas concret, et en particulier dans un cas concret concernant le recourant. Il n’a pas refusé à ce dernier le droit de poser une question précise à un témoin ou à un autre prévenu. C.R.________ n’a donc pas d’intérêt actuel et pratique à la modification de l’ordonnance attaquée et, par conséquent, ne possède pas la qualité pour recourir.

E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.R.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.R.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.R.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour C.R.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour I.R.________), - Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour O.R.________), - Me David Abikzer, avocat (pour B.R.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour U.________), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.________), - Me Cléa Bouchat, avocate (pour J.________), - Me Alexandre Saillet, avocat (pour [...]), - Me Juliette Perrin, avocate (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Police cantonale vaudoise, Police de sûreté – Brigade des stupéfiants, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.02.2019 Décision / 2019 / 145

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT ACTUEL, AUDITION OU INTERROGATOIRE | 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 98 PE17.011760-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 février 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2018 par C.R.________ contre l’ordonnance concernant les auditions menées par la police rendue le 10 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.011760-OJO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Après que la Police cantonale vaudoise a appris qu’un réseau de trafiquants d’origine balkanique, actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana opérerait sur la Riviera vaudoise, diverses mesures techniques (localisations, sonorisations de véhicules, contrôles téléphoniques directs et rétroactifs) ont été ordonnées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et validées par le Tribunal des mesures de contrainte, dès le 26 juin 2017. Ces contrôles ainsi que l’enquête de police ont permis de révéler que C.R.________

– qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse – et sa famille se sont adonnés à un important trafic des produits susmentionnés et, en particulier, que le prénommé, parfois accompagné de sa fille U.________, s’est ravitaillé en produits stupéfiants à maintes reprises en Espagne, puis les a convoyés en Suisse. Là, la marchandise aurait été en partie stockée chez U.________, alors que ses frères, I.R.________ et B.R.________, auraient été chargés de la vendre aux clients. Quant à O.R.________, ex-épouse de C.R.________, son rôle aurait été de transmettre les diverses informations aux membres de la famille et de garder une partie de l’argent issu du trafic, étant précisé qu’elle aurait également vendu des stupéfiants à des clients. Enfin, X.________, époux d’U.________, aurait vendu de la marijuana, du haschich et de la cocaïne depuis 2014, son trafic lui rapportant entre 1'000 et 2'000 fr. par mois. Lors des perquisitions effectuées le 29 avril 2018 au domicile d’O.R.________, d’I.R.________ et d’U.________ et X.________, 16 kg bruts de haschich, 2,4 kg bruts de marijuana et 75 g nets de cocaïne (soit 57,6 g purs), un peu moins de 10'000 fr., des clés de voitures et des téléphones portables ont été retrouvés. Lors de son audition d’arrestation, tenue le 29 avril 2018, C.R.________ a admis s’être livré à un trafic portant sur du haschich, de la marijuana et de la cocaïne, précisant qu’il avait véritablement commencé son business depuis un an. Par la suite, il a contesté avoir trafiqué de la cocaïne. b) L’ensemble des prévenus, savoir C.R.________, I.R.________, O.R.________, B.R.________, U.________ et X.________ ont été placés en détention provisoire. U.________ et X.________ ont été relaxés le 20 juillet 2018. c) Par courrier du 22 novembre 2018 (P. 214), Me Jérôme Campart, défenseur d’office de C.R.________, a informé le Procureur qu’il avait eu des difficultés à obtenir une suspension pour s’entretenir en privé avec son mandant lors de la dernière audition de ce dernier, intervenue le 19 novembre 2018, ce qui violerait l’art. 159 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), et que l’inspecteur de police [...], en charge de l’enquête, aurait indiqué à C.R.________ que la recommandation qui lui avait été faite par son défenseur de faire valoir son droit de garder le silence ne lui apparaissait pas adéquate, ce qui serait un moyen susceptible de limiter le libre arbitre du prévenu et constituerait une violation des droits de procédure de ce dernier. Il a dès lors estimé que l’inspecteur [...] devrait être récusé de cette enquête. Interpellé par le Procureur, Me Jérôme Campart a précisé, par lettre du 27 novembre 2018 (P. 218), qu’à ce stade, son mandant ne requérait pas formellement la récusation de l’inspecteur [...], tout en ajoutant qu’il ne considérait pas admissible qu’on l’empêche de poser une question à son client sur ce qu’un autre prévenu avait déclaré au cours d’une audition intervenue la semaine précédente, cela constituant à nouveau à son sens une difficulté inadmissible à l’exercice des droits de la défense tels que conférés par le CPP. Le 4 décembre 2018 (P. 224), le Procureur a rappelé au défenseur d’office de C.R.________ que la direction de l’interrogatoire du prévenu incombait au Ministère public ou à la police, que, selon la doctrine, cela impliquait que l’avocat ne pouvait participer tout au long de l’audition de manière active, que celui-ci ne devait en particulier pas intervenir dans les questions posées par la police ni dans les réponses données par le prévenu et que les questions qui n’entraient pas dans le cadre fixé par les enquêteurs n’étaient pas prises en compte. Par courrier du même jour au Ministère public (P. 228), le défenseur d’office de C.R.________ a estimé qu’ « il serait bon que le droit d’être entendu des prévenus (qui comprend celui de poser des questions en rapport avec la procédure) soit respecté, à tous les stades de la procédure, y compris et surtout lors des auditions policières » . B. Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que lors d’une audition effectuée par la police, seules étaient autorisées les questions des parties en lien direct avec les points qui avaient été abordés durant ladite audition (I), qu’à la suite du dépôt du rapport final de police, tous les prévenus seraient entendus lors d’auditions finales (art. 317 CPP) lors desquelles toutes les questions relatives à la procédure pourraient être posées par les parties aux comparants (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a relevé que le fait de limiter, lors des auditions des prévenus par la police, les questions aux points abordés durant celles-ci était admis par la doctrine et qu’en l’espèce, cette solution se justifiait dès lors que les auditions étaient d’une durée conséquente et se déroulaient souvent en présence de nombreux avocats. En outre, le droit de poser des questions n’était pas refusé, mais temporairement limité, et différé. Le Ministère public a ajouté que les prévenus pouvaient à tout moment faire part de leurs déterminations par écrit à la direction de la procédure. Enfin, à la fin de sa décision, le Procureur a indiqué que celle-ci n’était vraisemblablement pas sujette à recours, le fait de différer le droit des parties de poser des questions aux prévenus lors des auditions de la police apparaissant assimilable au rejet d’une réquisition de preuve sans préjudice irréparable. C. Par acte du 21 décembre 2018, C.R.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que toutes les questions au prévenu en rapport avec l’ensemble de la procédure soient autorisées lors de chaque audition, indépendamment qu’elle soit menée par la police ou le Ministère public. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le recourant soutient que l’ordonnance du Ministère public ne serait pas une décision rejetant une réquisition de preuve pouvant être réitérée sans préjudice juridique devant le Tribunal de première instance. Il soutient donc qu’elle n’entrerait pas dans le champ d’application de l’art. 394 let. b CPP, mais qu’il s’agirait d’une décision violant de manière inadmissible les droits du prévenu découlant des art. 107 al. 1 let. b CPP (participation aux actes de procédure) et 147 al. 1 CPP (droit des parties d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants), susceptible de recours immédiat car susceptible de causer un préjudice irréparable. 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2019 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le Ministère public n’a pris aucune décision statuant dans un cas concret, et en particulier dans un cas concret concernant le recourant. Il n’a pas refusé à ce dernier le droit de poser une question précise à un témoin ou à un autre prévenu. C.R.________ n’a donc pas d’intérêt actuel et pratique à la modification de l’ordonnance attaquée et, par conséquent, ne possède pas la qualité pour recourir. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.R.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.R.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.R.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour C.R.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour I.R.________), - Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour O.R.________), - Me David Abikzer, avocat (pour B.R.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour U.________), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.________), - Me Cléa Bouchat, avocate (pour J.________), - Me Alexandre Saillet, avocat (pour [...]), - Me Juliette Perrin, avocate (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Police cantonale vaudoise, Police de sûreté – Brigade des stupéfiants, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :