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Décision / 2019 / 131

Waadt · 2019-02-05 · Français VD
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RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC | 56 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par S.________ à l’encontre du Procureur W.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]).

E. 2.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

E. 2.1.2 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; ATF 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1P.334/2002 du 3 mars 2002, in SJ 2003 I p. 174). En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,

n. 64 ad art. 56 CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; ATF 118 Ia 95 consid. 3b p. 98; 112 Ia 142 consid. 2a p. 143 s. et les arrêts cités).

E. 2.1.3 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; cf. CREP 7 octobre 2016/669). En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_512/2017 précité consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

E. 2.2.1 Le requérant expose tout d'abord que le Procureur a soutenu l’accusation lors du procès ayant conduit à sa condamnation, une telle circonstance justifiant selon lui sa récusation. En l'occurrence, le Procureur W.________ intervient dans le cadre d’une procédure d’examen de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté précédant la mise en œuvre d’un internement. Dans cette situation particulière, l’autorité amenée à statuer est le tribunal criminel et le procureur n’intervient que comme partie, de sorte qu’il n’est pas tenu à l’impartialité. Mal fondé, le moyen du requérant doit être rejeté.

E. 2.2.2 Le requérant reproche ensuite au Procureur d’avoir fait preuve d’acharnement lors du procès ayant conduit à sa condamnation. Fournissant une série d’exemples qui seraient survenus lors de la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, il en conclut que le magistrat aurait manqué de retenue et d’impartialité. On peut se demander si les motifs soulevés ici, faute d'avoir été invoqués au moment de son procès par l’intéressé, alors assisté d’un défenseur, ne sont pas tardifs, ce qui aurait pour conséquence de rendre la requête de récusation irrecevable sur ce point. La question peut toutefois rester ouverte dès lors qu’il y a lieu de rejeter ce moyen pour les raisons exposées ci-dessous.

E. 2.2.3 En effet, force est de constater que les circonstances particulières ressortant de la demande de récusation sont invoquées de manière téméraire, dès lors qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque demande en ce sens précédemment, et que ces assertions ne sont pas étayées par un quelconque indice susceptible de leur conférer une apparence de fiabilité. D’ailleurs, le procédé rédactionnel de cette demande, consistant à dire « Mon client fait en outre valoir plusieurs raisons qui lui font ressentir une prévention particulière à son égard, qu’il ne m’est pas possible de vérifier dans le détail et que je vous apporte telles quelles ici », révèle également le caractère abusif de la démarche, le défenseur du requérant concédant n’avoir procédé à aucune vérification et se présentant comme le simple porte-parole de son client. En outre, certains propos tenus envers le Procureur ne sont pas loin de la diffamation ou de la calomnie, par exemple ceux relatifs à une soi-disant déclaration de ce dernier selon laquelle le magistrat aurait annoncé qu’il « aurait sa peau ».

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, non seulement mal fondée, mais également téméraire, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Vu son caractère clairement abusif, la demande de récusation présentée par l’avocat Philippe Egli n’était pas justifiée par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; Valticos, in: Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Aucun débours ne sera donc compris dans les frais de procédure (art. 422 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 décembre 2018 par S.________ à l’encontre du Procureur W.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________. III. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. IV. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Egli, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.02.2019 Décision / 2019 / 131

RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC | 56 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 86 PE18.020841-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 février 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 décembre 2018 par S.________ à l'encontre de W.________, Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE18.020841-DSO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 24 juin 2014 (n° 161), confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, constaté que S.________ s'était rendu coupable de viol qualifié, de tentative de viol, de contraintes sexuelles qualifiées, de contraintes sexuelles, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de séquestration, et de pornographie (I), l’a condamné à dix ans de peine privative de liberté, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III) et a prononcé son internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP (Code pénal; RS 311.0) (IV). b) Le 11 septembre 2018 (P. 4), l’Office d’exécution des peines a adressé au Tribunal de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) une proposition en vue du refus de la libération conditionnelle de S.________ – détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe –, d’une peine privative de liberté précédant la mise en œuvre éventuelle d’une mesure d’internement, les 2/3 de la peine étant fixés au 9 avril 2019, le solde de la peine étant de 3 ans et 4 mois. Le 26 octobre 2018 (P. 5), le Président du Tribunal d’arrondissement a informé le Procureur général du Canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) de l’ouverture d’une procédure dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de S.________, et a demandé à connaître le procureur désigné pour ladite procédure. Le 30 octobre 2018 (P. 7), le Procureur général a répondu que le Procureur W.________ serait en charge de l’affaire. Le 9 novembre 2018 (P. 8), le Président du Tribunal d’arrondissement a désigné Me Philippe Egli en qualité de défenseur d’office de S.________ dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle. Par courrier adressé le 19 novembre 2018 à Me Philippe Egli et au Procureur W.________ (P. 9), le Président du Tribunal d’arrondissement a informé qu’il entendait mettre en œuvre une expertise psychiatrique de S.________ et soumettre aux experts désigné un questionnaire joint, et a imparti un délai au 30 novembre 2018 pour se prononcer sur le questionnaire et proposer des noms d’experts. Par déterminations du 28 novembre 2018, le Procureur W.________ a indiqué qu’il n’avait pas de questions complémentaires à soumettre à l’expert et a proposé les noms du Professeur [...] et du Docteur [...] pour réaliser l’expertise. Le 3 décembre 2018 (P. 11), Me Philippe Egli a sollicité une prolongation au 10 décembre 2018 du délai imparti pour se prononcer sur le questionnaire et proposer des noms d’experts. Par avis du 4 décembre 2018 (P. 12), le Président du Tribunal d’arrondissement a prolongé au 10 décembre 2018 le délai fixé. Le 10 décembre 2018 (P. 13), Me Philippe Egli a sollicité une nouvelle prolongation, au 17 décembre 2018, du délai fixé. B. Par demande du 12 décembre 2018 (P. 15) adressée au Président du Tribunal d’arrondissement, S.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d'office, Me Philippe Egli, requis la récusation du Procureur W.________. Cette demande est motivée de la manière suivante : « (…) J'observe tout d'abord que Monsieur W.________ a soutenu l'accusation lors du procès. Cela peut être déjà un motif – fonctionnel – suffisant pour que le Ministère public ne soit pas représenté par le même procureur au stade de la procédure indépendante actuelle . Mon client fait en outre valoir plusieurs raisons qui lui font ressentir une prévention particulière à son égard, qu'il ne m'est pas possible de vérifier dans le détail et que je vous rapporte telles quelles ici: - Monsieur W.________ aurait fait preuve d'acharnement envers lui; - la seule fois où il a été face à face avec lui, le procureur lui aurait déclaré qu'il « aurait sa peau »; - un dossier uniquement à charge a été monté en vue du procès, en choisissant subjectivement les personnes appelées (4 médecins), en faisant en sorte que l'ex-femme de Monsieur S.________ ne soit pas entendue; - en ne considérant pas sa détresse (longue maladie, solitude) comme des éléments atténuants; - en refusant dans le cadre de la procédure d'appel que le condamné soit vu par un spécialiste qui aurait pu confirmer le délit impossible (viol ou tentative); - d'avoir choisi un collège d'experts uniquement féminin dans un cas touchant au plus intime de la féminité; - d'avoir refusé une contre-expertise; - de s'être mis en valeur lors d'un « déchainement médiatique » en occultant sa collaboration exemplaire à l'enquête, alors qu'il était informé que la police passerait et qu'il avait eu deux semaines pendant lesquelles il aurait pu cacher des preuves; - de s'être dans l'ensemble efforcé de monter un dossier exclusivement à charge menant à le désigner comme violeur extrêmement dangereux alors que deux avocats lui avaient déclaré que dans sa situation il ne pouvait être accusé de viols, vu que c'était un délit impossible; - Monsieur W.________ aurait manqué de retenue et d'impartialité. (…) ». Le 13 décembre 2018 (P. 16), le Président du Tribunal d’arrondissement a informé le Procureur du dépôt de la demande de récusation et l’a invité à se déterminer, indiquant encore qu’à réception de ses déterminations, le dossier serait envoyé à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Par déterminations du 18 décembre 2018 (P. 18), le Procureur a conclu au rejet de la demande de récusation, considérant que cette dernière était infondée. A titre liminaire, le magistrat a observé que cette demande était formulée dans le cadre d'une procédure d'examen de la libération conditionnelle et que, dans ce cadre, le Ministère public tenait uniquement le rôle de partie et n'avait pas pour mission de statuer sur la cause. Une partie ne pouvait dès lors réclamer la récusation du procureur au motif que celui-ci assumait la mission qui lui était confiée, soit celle de veiller à ce que la sécurité publique ne fût pas mise en péril. Pour le surplus, le Procureur a indiqué ne pas vouloir s'exprimer sur les points particuliers soulevés par le requérant, relevant que ce dernier était assisté par un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure préliminaire dont il avait fait l'objet. Dès lors, si le magistrat avait fait preuve de prévention à son égard lors de cette procédure, comme prétendu aujourd'hui, le conseil de l’intéressé n'aurait pas manqué de demander sa récusation, ce qu'il n'avait pas fait. C. Le 21 janvier 2019, le Président de céans a transmis au Procureur W.________ une copie de la demande de récusation formée par S.________ et l’a informé de la possibilité de déposer des déterminations dans un délai au 28 janvier 2019. Le 24 janvier 2019 (P. 23), le Procureur a indiqué qu’il se référait intégralement aux déterminations qu’il avait adressées au Président du Tribunal d’arrondissement par courrier du 18 décembre 2018. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par S.________ à l’encontre du Procureur W.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]). 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.1.2 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; ATF 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1P.334/2002 du 3 mars 2002, in SJ 2003 I p. 174). En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,

n. 64 ad art. 56 CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; ATF 118 Ia 95 consid. 3b p. 98; 112 Ia 142 consid. 2a p. 143 s. et les arrêts cités). 2.1.3 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; cf. CREP 7 octobre 2016/669). En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_512/2017 précité consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 2.2.1 Le requérant expose tout d'abord que le Procureur a soutenu l’accusation lors du procès ayant conduit à sa condamnation, une telle circonstance justifiant selon lui sa récusation. En l'occurrence, le Procureur W.________ intervient dans le cadre d’une procédure d’examen de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté précédant la mise en œuvre d’un internement. Dans cette situation particulière, l’autorité amenée à statuer est le tribunal criminel et le procureur n’intervient que comme partie, de sorte qu’il n’est pas tenu à l’impartialité. Mal fondé, le moyen du requérant doit être rejeté. 2.2.2 Le requérant reproche ensuite au Procureur d’avoir fait preuve d’acharnement lors du procès ayant conduit à sa condamnation. Fournissant une série d’exemples qui seraient survenus lors de la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, il en conclut que le magistrat aurait manqué de retenue et d’impartialité. On peut se demander si les motifs soulevés ici, faute d'avoir été invoqués au moment de son procès par l’intéressé, alors assisté d’un défenseur, ne sont pas tardifs, ce qui aurait pour conséquence de rendre la requête de récusation irrecevable sur ce point. La question peut toutefois rester ouverte dès lors qu’il y a lieu de rejeter ce moyen pour les raisons exposées ci-dessous. 2.2.3 En effet, force est de constater que les circonstances particulières ressortant de la demande de récusation sont invoquées de manière téméraire, dès lors qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque demande en ce sens précédemment, et que ces assertions ne sont pas étayées par un quelconque indice susceptible de leur conférer une apparence de fiabilité. D’ailleurs, le procédé rédactionnel de cette demande, consistant à dire « Mon client fait en outre valoir plusieurs raisons qui lui font ressentir une prévention particulière à son égard, qu’il ne m’est pas possible de vérifier dans le détail et que je vous apporte telles quelles ici », révèle également le caractère abusif de la démarche, le défenseur du requérant concédant n’avoir procédé à aucune vérification et se présentant comme le simple porte-parole de son client. En outre, certains propos tenus envers le Procureur ne sont pas loin de la diffamation ou de la calomnie, par exemple ceux relatifs à une soi-disant déclaration de ce dernier selon laquelle le magistrat aurait annoncé qu’il « aurait sa peau ». 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, non seulement mal fondée, mais également téméraire, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Vu son caractère clairement abusif, la demande de récusation présentée par l’avocat Philippe Egli n’était pas justifiée par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; Valticos, in: Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Aucun débours ne sera donc compris dans les frais de procédure (art. 422 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 décembre 2018 par S.________ à l’encontre du Procureur W.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de S.________. III. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. IV. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Egli, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :