ACTION RÉCURSOIRE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, EXCUSABILITÉ | 420 CPP
Sachverhalt
dénoncés, le Ministère public a justifié le classement notamment par la prescription de l’infraction de voies de fait qualifiées et par le manque de preuves, s’agissant des infractions dénoncées les plus graves. Le raisonnement du Procureur ne comporte aucun élément concret permettant d’admettre que la recourante aurait été de mauvaise foi ou qu’elle aurait délibérément cherché à compliquer le déroulement de l’enquête par des procédés déraisonnables ou même fantaisistes. On peine donc quelque peu à comprendre que le Ministère public, à la fin de sa motivation relative aux effets accessoires du classement, impute entièrement à la recourante la responsabilité d’une procédure pénale tenue, à bon escient, pour « extrêmement compliquée ». En premier lieu, une absence de preuve ou des preuves insuffisantes ne sauraient être assimilées à la preuve d’un comportement téméraire. Si la procédure a pris une grande ampleur, c’est aussi parce que la direction de la procédure a estimé qu’il y avait matière à investigation, ce qui étaye l’argumentation de la recourante. De plus, le Ministère public n’indique pas concrètement, ni dans l’ordonnance attaquée, ni dans ses déterminations du 31 janvier 2019, à quel égard l’attitude de la plaignante en procédure aurait été déraisonnable. En définitive, dans ce contexte, il n’est pas possible de conclure avec certitude que la recourante aurait délibérément ou par négligence grave causé un dommage à l’État, étant précisé que ce préjudice n’est susceptible de consister en l’occurrence qu’en les frais de procédure au sens strict, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’ayant été allouée au prévenu. Enfin, le fait que ce dernier ne soit libéré de l’action pénale qu’au seul bénéfice de la prescription quant à des infractions importantes donne tout de même un certain crédit à la démarche de la recourante. 4. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA, soit 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance du 23 octobre 2018 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Georges Reymond, avocat (pour Z.________), - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, de surcroît tenue aux frais, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable, étant précisé que la mise à charge des frais de procédure peut être contestée à l’instar du sort de l’action pénale (cf. not. CREP 11 décembre 2015/813).
E. 1.2 Le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et le montant litigieux est supérieur à 5'000 francs. La présente cause est donc de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; CREP 29 mai 2015/372 consid. 1.2).
E. 2 L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let.
b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois de la possibilité d’intenter une action récursoire contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais de procédure; il en va de même pour ce qui est des indemnités diverses et de la réparation du tort moral subi par des tiers (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.5 et 2.6; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 2 et 4 ad art. 420 CPP et les références citées; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283 et les références citées). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 420 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 1283). La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence. D’une certaine manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284; CREP 27 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées; CREP 9 mai 2016/301 consid. 3.2.3 et les références citées). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1; CREP 10 octobre 2016/549) consid. 3.1 in fine et les références citées; CREP 10 juin 2015/389 consid. 2.1 et les références citées). Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (cf. p. ex. TF 6B_784/2014 du 18 septembre 2015 consid. 2.2 ad CREP 14 mai 2014/341).
E. 3.1 En l’espèce, par suite des deux plaintes déposées par la recourante contre son ex-compagnon et ex-associé les 7 juillet 2014 et 25 février 2015 (P. 5/1 et 13/1, déjà citées), le Ministère public a mené l’enquête durant plus de quatre ans et a instruit l’ensemble des faits dénoncés. En définitive, il a considéré, en substance, que la plupart des comportements de violence physique dénoncés par la plaignante étaient susceptibles de constituer des voies de fait qualifiées, qui étaient prescrites. Quant à l’infraction d’injure, la plainte paraissait tardive et, ici également, la prescription était acquise. Par ailleurs, s’agissant des faits du 12 mars 2010 (cas 1.6), aucune mise en danger de la vie d’autrui ne serait établie car rien ne permettrait d’admettre que le prévenu avait serré le cou de la plaignante, celle-ci ayant déclaré qu’elle n’avait pas été empêchée de respirer, ni avoir perdu connaissance. Concernant les événements du 4 septembre 2011 (cas 1.8), elle avait expliqué avoir été serrée au cou mais n’avait rapporté aucun symptôme tel qu’un empêchement de respirer, de parler ou encore une vision « d’étoiles », précisant qu’elle n’avait constaté aucune trace au niveau du cou. Dès lors, un élément objectif de l’infraction réprimée par l’art. 129 CP faisait manifestement défaut en l’espèce. Pour le surplus, les mesures d’instruction effectuées, notamment l’audition des personnes ayant participé à titre professionnel à l’acquisition du restaurant, n’avaient pas permis d’établir qu’il n’existait pas de volonté commune d’acquisition du restaurant et que la plaignante aurait réellement été menacée à cette occasion ou par la suite. Concernant les relations sexuelles non consenties alléguées par la plaignante, les faits auraient été dénoncés très tardivement et aucun constat gynécologique n’avait pu être établi, les versions des parties restant ainsi irrémédiablement contradictoires. En outre, s’agissant de l’exploitation de la société, la plaignante n’était pas lésée par certaines infractions qu’elle avait dénoncées. De surcroît, l’instruction n’avait pas permis d’établir l’existence de comportements frauduleux du prévenu, s’agissant en particulier de la poursuite de l’exploitation du restaurant sous raison individuelle.
E. 3.2 La recourante soutient que ce n’est, pour l’essentiel, qu’au bénéfice de l’écoulement du temps que le prévenu a bénéficié d’un classement. On ne saurait dès lors, selon elle, mettre les frais à sa charge, alors qu’elle n’a eu aucune maîtrise sur la durée de l’enquête. Elle expose en outre avoir fourni de multiples moyens de preuve et mis en avant suffisamment d’éléments justifiant l’ouverture d’une procédure pénale, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’elle a agi par négligence grave ou par malveillance.
E. 3.3 Préalablement à tout examen des faits dénoncés, le Ministère public a justifié le classement notamment par la prescription de l’infraction de voies de fait qualifiées et par le manque de preuves, s’agissant des infractions dénoncées les plus graves. Le raisonnement du Procureur ne comporte aucun élément concret permettant d’admettre que la recourante aurait été de mauvaise foi ou qu’elle aurait délibérément cherché à compliquer le déroulement de l’enquête par des procédés déraisonnables ou même fantaisistes. On peine donc quelque peu à comprendre que le Ministère public, à la fin de sa motivation relative aux effets accessoires du classement, impute entièrement à la recourante la responsabilité d’une procédure pénale tenue, à bon escient, pour « extrêmement compliquée ». En premier lieu, une absence de preuve ou des preuves insuffisantes ne sauraient être assimilées à la preuve d’un comportement téméraire. Si la procédure a pris une grande ampleur, c’est aussi parce que la direction de la procédure a estimé qu’il y avait matière à investigation, ce qui étaye l’argumentation de la recourante. De plus, le Ministère public n’indique pas concrètement, ni dans l’ordonnance attaquée, ni dans ses déterminations du 31 janvier 2019, à quel égard l’attitude de la plaignante en procédure aurait été déraisonnable. En définitive, dans ce contexte, il n’est pas possible de conclure avec certitude que la recourante aurait délibérément ou par négligence grave causé un dommage à l’État, étant précisé que ce préjudice n’est susceptible de consister en l’occurrence qu’en les frais de procédure au sens strict, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’ayant été allouée au prévenu. Enfin, le fait que ce dernier ne soit libéré de l’action pénale qu’au seul bénéfice de la prescription quant à des infractions importantes donne tout de même un certain crédit à la démarche de la recourante.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA, soit 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance du 23 octobre 2018 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Georges Reymond, avocat (pour Z.________), - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.02.2019 Décision / 2019 / 106
ACTION RÉCURSOIRE, FRAIS DE LA PROCÉDURE, EXCUSABILITÉ | 420 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 85 PE14.014140-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 février 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 420 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en tant qu’il est statué sur l’action récursoire à son encontre dans la cause n° PE14.014140-ERY , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 7 juillet 2014 (P. 5/1), X.________ a déposé une première plainte pénale contre Z.________, avec qui elle avait fait vie commune d’avril 2008 à juillet 2012. Elle lui a reproché en particulier : 1.1. de l’avoir giflée le 15 septembre 2008 à Bergame, en Italie; 1.2. d’avoir, entre juillet 2009 et le 25 septembre 2009, fait pression sur elle pour acquérir un restaurant à Lausanne, dont elle aurait acquis le fonds de commerce le 25 septembre 2009 en y investissant la totalité de son 2 e pilier, une part de l’héritage de ses parents, ainsi que le produit de la vente d’un terrain, puis de l’avoir frappée et humiliée afin d’obtenir la moitié des parts sociales de la société, bien que l’investissement majoritaire provenait d’elle; 1.3. de l’avoir, entre le 25 septembre 2009 et le 31 mars 2013, contrainte à s’endetter auprès de ses propres amis afin d’assurer sa subsistance et le bon fonctionnement du restaurant, dès lors qu’elle aurait investi toutes ses économies dans le restaurant; 1.4. de lui avoir, en octobre 2009, en Italie, suite à une dispute s’agissant de leur restaurant à Lausanne, donné des coups de pied; 1.5. de l’avoir régulièrement menacée de faire tuer ses enfants, issus d’une première union, par des « mafieux italiens »; 1.6. de l’avoir, lors d’un différend survenu le 12 mars 2010, à Lausanne, poussée au sol, de lui avoir tiré les cheveux, donné un coup de pied dans la jambe et, alors qu’elle s’était réfugiée dans la chambre à coucher, poussée contre le lit où il l’aurait maintenue en la tenant à la gorge et giflée; 1.7. de lui avoir fait subir, entre le 12 mars 2010 et juillet 2012, des relations sexuelles non consenties, en lui serrant le cou et en lui écartant les jambes de force; 1.8. de l’avoir, le 4 septembre 2011 à Trévise, en Italie, bousculée, poussée contre une table de chevet, serrée au cou, violée et insultée; 1.9. d’avoir, le 6 avril 2012 à Lausanne, alors qu’il était en colère, circulé en voiture à une vitesse d’environ 100 km/h sur la route du Bugnon, de l’avoir frappée tout en conduisant, puis de l’avoir sortie du véhicule par les cheveux, de l’avoir mise à terre, de lui avoir donné des coups, de l’avoir menacée de l’écraser et, enfin, de l’avoir menacée une fois à leur domicile de la tuer ainsi que ses enfants si elle dénonçait les faits aux policiers intervenus. b) Par acte du 25 février 2015 (P. 13/1), X.________, en sa qualité d’associée gérante avec signature collective à deux de la société à responsabilité limitée [...], exploitant le restaurant éponyme sis [...], à Lausanne, a déposé une autre plainte pénale contre Z.________, second gérant de ladite société, pour : 2.1. avoir maltraité physiquement et verbalement plusieurs employés du restaurant; 2.2. avoir « sous-payé » deux des employés du restaurant, tirant avantage du fait qu’il leur procurait un permis d’établissement; 2.3. avoir profité de sa position d’employeur pour sous-louer à trois employés du restaurant un appartement à des conditions contraires au droit du bail, s’agissant notamment des délais de résiliation; 2.4. avoir, entre le début de l’exploitation du restaurant en mars 2011 et le 25 juin 2014, versé à un employé un salaire correspondant à un taux d’activité de 50 %, soit entre 1'600 fr. et 1'700 fr. mensuellement, alors même que celui-ci était employé à un taux effectif de 100 % et aurait ainsi dû recevoir un salaire minimum de 3'400 fr. selon la CCT applicable; 2.5. avoir déposé plainte en 2011 pour un vol fictif de vin dans son restaurant afin de bénéficier des prestations de son assurance; 2.6. avoir, entre mars 2011 et le 25 février 2015, prélevé sur les salaires des employés au bénéfice d’un permis B de la société [...], une retenue pour l’impôt à la source qu’il n’a pas reversée à l’administration cantonale compétente; 2.7. avoir déclaré, à la fin 2012, à quatre employés de la société son intention d’amener ladite société à la faillite; 2.8. ne pas avoir, entre le 1 er janvier 2013 et le 25 février 2015, tenu la comptabilité de la société de l’exercice 2013; 2.9. avoir utilisé l’argent versé par l’assureur, suite à un dégât d’eau, en 2013, dans le restaurant, pour effectuer des travaux sans lien avec ce sinistre; 2.10. ne pas avoir, entre le 1 er octobre 2013 et le 31 décembre 2013, reversé aux entités compétentes, les cotisations sociales retenues sur le salaire d’un employé; 2.11. avoir, le 9 décembre 2013, retiré sans son accord le mandat de gestion confié jusqu’alors à la Fiduciaire [...] et en avoir conclu un nouveau avec la Fiduciaire [...] par contrat du 28 septembre 2013; 2.12. avoir dérobé, à une date indéterminée, durant le premier semestre 2014, du matériel appartenant à la société [...], garnissant le restaurant, tels que des assiettes, des verres et divers ustensiles de cuisine; 2.13. avoir, entre le 1 er janvier 2014 et le 30 octobre 2014, commandé des quantités considérables de vin et de boissons non alcoolisées au nom de la société, alors même que la clientèle du restaurant avait sensiblement diminué, et s’être approprié une partie de ces commandes; 2.14. ne pas avoir effectué et adressé, entre le 1 er janvier 2014 et le 25 février 2015, les décomptes de TVA de la société pour les premier, troisième et quatrième trimestres 2014 à l’administration fédérale des contributions; 2.15. ne pas avoir établi, entre mars 2014 et le 25 février 2015, les certificats de salaires des employés de la société pour l’année 2013; 2.16. avoir déclaré à son assurance [...], le 12 juin 2014, un vol fictif de bouteilles de vin survenu le 3 mai 2014, dans l’établissement [...] et d’avoir ainsi indument obtenu un dédommagement de 5'500 fr. couvrant également le préjudice matériel ainsi causé; 2.17. avoir, le 25 juin 2014, licencié un employé avec effet au 30 juin 2014, au mépris du délai légal de résiliation des rapports de travail et d’avoir par ailleurs profité de la confiance que lui témoignait ce travailleur et du fait que ce dernier ne savait pas lire, pour lui remettre, le 25 juin 2014, la lettre de résiliation de son contrat de travail antidatée au 25 mai 2014; 2.18. avoir loué, dès le 26 juin 2014, un nouveau terminal de paiement en son nom propre afin d’encaisser sur son compte personnel les paiements par cartes bancaires effectués dans le restaurant exploité par la société; 2.19. avoir créé et inscrit au registre du commerce le 16 janvier 2015, une entreprise individuelle au nom de « [...] » ayant son siège à la même adresse que la société [...] exploitant le restaurant éponyme, créant ainsi un risque de confusion pour les créanciers, fournisseurs et éventuels acheteurs; 2.20. avoir fait verser le chiffre d’affaire de [...] sur son compte bancaire privé. B. Par ordonnance du 22 octobre 2018, approuvée le 12 novembre suivant et notifiée par pli du 13 novembre 2018, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________, pour voies de fait, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, vol, escroquerie, usure, gestion déloyale, détournement de retenues sur les salaires, injure, menaces qualifiées, contrainte, viol, inobservation des prescription légales sur la comptabilité, violation des règles de la circulation routière et infraction à la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40, réd .) (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd .) (II), a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (VI) et a condamné X.________ à verser à l’Etat la somme de 21'685 fr. 30 au titre de l’action récursoire (VII). Quant à l’action récursoire, le procureur a d’abord considéré qu’en sa qualité d’associée, X.________ était à même de vérifier le bien-fondé de ses accusations avant de déposer sa plainte du 25 février 2015. Pourtant, la réalité des accusations de la plaignante n’avait, d’après le Procureur, nullement été établie. Bien au contraire, le caractère erroné de plusieurs points de sa plainte avait été démontré et une enquête séparée devrait démontrer si cette dénonciation était calomnieuse. S’agissant ensuite de la plainte du 7 juillet 2014, l’instruction n’avait, toujours selon le magistrat, nullement permis de démontrer la réalité des nombreuses accusations d’X.________ restées pourtant très vagues sur les faits. La plaignante, agissant sciemment, avait ainsi, toujours d’après le Procureur, fortement compliqué l’instruction par des accusations graves mais inconsistantes, de sorte que les conditions posées à l’action récursoire de l’Etat étaient réunies. L’indemnité à titre de l’action récursoire a été arrêtée à la contrevaleur des frais de procédure. C. Par acte du 22 novembre 2018, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 23 octobre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle n’est pas débitrice de l’Etat d’un montant de 21'685 fr. 30 au titre de l’action récursoire. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par mémoire du 31 janvier 2019, conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, confirmant et étayant les motifs de l’ordonnance attaquée quant aux conditions de l’action récursoire. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, de surcroît tenue aux frais, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable, étant précisé que la mise à charge des frais de procédure peut être contestée à l’instar du sort de l’action pénale (cf. not. CREP 11 décembre 2015/813). 1.2 Le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et le montant litigieux est supérieur à 5'000 francs. La présente cause est donc de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; CREP 29 mai 2015/372 consid. 1.2). 2. L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let.
b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois de la possibilité d’intenter une action récursoire contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais de procédure; il en va de même pour ce qui est des indemnités diverses et de la réparation du tort moral subi par des tiers (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.5 et 2.6; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 2 et 4 ad art. 420 CPP et les références citées; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283 et les références citées). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 420 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 1283). La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence. D’une certaine manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284; CREP 27 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées; CREP 9 mai 2016/301 consid. 3.2.3 et les références citées). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1; CREP 10 octobre 2016/549) consid. 3.1 in fine et les références citées; CREP 10 juin 2015/389 consid. 2.1 et les références citées). Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (cf. p. ex. TF 6B_784/2014 du 18 septembre 2015 consid. 2.2 ad CREP 14 mai 2014/341). 3. 3.1 En l’espèce, par suite des deux plaintes déposées par la recourante contre son ex-compagnon et ex-associé les 7 juillet 2014 et 25 février 2015 (P. 5/1 et 13/1, déjà citées), le Ministère public a mené l’enquête durant plus de quatre ans et a instruit l’ensemble des faits dénoncés. En définitive, il a considéré, en substance, que la plupart des comportements de violence physique dénoncés par la plaignante étaient susceptibles de constituer des voies de fait qualifiées, qui étaient prescrites. Quant à l’infraction d’injure, la plainte paraissait tardive et, ici également, la prescription était acquise. Par ailleurs, s’agissant des faits du 12 mars 2010 (cas 1.6), aucune mise en danger de la vie d’autrui ne serait établie car rien ne permettrait d’admettre que le prévenu avait serré le cou de la plaignante, celle-ci ayant déclaré qu’elle n’avait pas été empêchée de respirer, ni avoir perdu connaissance. Concernant les événements du 4 septembre 2011 (cas 1.8), elle avait expliqué avoir été serrée au cou mais n’avait rapporté aucun symptôme tel qu’un empêchement de respirer, de parler ou encore une vision « d’étoiles », précisant qu’elle n’avait constaté aucune trace au niveau du cou. Dès lors, un élément objectif de l’infraction réprimée par l’art. 129 CP faisait manifestement défaut en l’espèce. Pour le surplus, les mesures d’instruction effectuées, notamment l’audition des personnes ayant participé à titre professionnel à l’acquisition du restaurant, n’avaient pas permis d’établir qu’il n’existait pas de volonté commune d’acquisition du restaurant et que la plaignante aurait réellement été menacée à cette occasion ou par la suite. Concernant les relations sexuelles non consenties alléguées par la plaignante, les faits auraient été dénoncés très tardivement et aucun constat gynécologique n’avait pu être établi, les versions des parties restant ainsi irrémédiablement contradictoires. En outre, s’agissant de l’exploitation de la société, la plaignante n’était pas lésée par certaines infractions qu’elle avait dénoncées. De surcroît, l’instruction n’avait pas permis d’établir l’existence de comportements frauduleux du prévenu, s’agissant en particulier de la poursuite de l’exploitation du restaurant sous raison individuelle. 3.2 La recourante soutient que ce n’est, pour l’essentiel, qu’au bénéfice de l’écoulement du temps que le prévenu a bénéficié d’un classement. On ne saurait dès lors, selon elle, mettre les frais à sa charge, alors qu’elle n’a eu aucune maîtrise sur la durée de l’enquête. Elle expose en outre avoir fourni de multiples moyens de preuve et mis en avant suffisamment d’éléments justifiant l’ouverture d’une procédure pénale, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’elle a agi par négligence grave ou par malveillance. 3.3 Préalablement à tout examen des faits dénoncés, le Ministère public a justifié le classement notamment par la prescription de l’infraction de voies de fait qualifiées et par le manque de preuves, s’agissant des infractions dénoncées les plus graves. Le raisonnement du Procureur ne comporte aucun élément concret permettant d’admettre que la recourante aurait été de mauvaise foi ou qu’elle aurait délibérément cherché à compliquer le déroulement de l’enquête par des procédés déraisonnables ou même fantaisistes. On peine donc quelque peu à comprendre que le Ministère public, à la fin de sa motivation relative aux effets accessoires du classement, impute entièrement à la recourante la responsabilité d’une procédure pénale tenue, à bon escient, pour « extrêmement compliquée ». En premier lieu, une absence de preuve ou des preuves insuffisantes ne sauraient être assimilées à la preuve d’un comportement téméraire. Si la procédure a pris une grande ampleur, c’est aussi parce que la direction de la procédure a estimé qu’il y avait matière à investigation, ce qui étaye l’argumentation de la recourante. De plus, le Ministère public n’indique pas concrètement, ni dans l’ordonnance attaquée, ni dans ses déterminations du 31 janvier 2019, à quel égard l’attitude de la plaignante en procédure aurait été déraisonnable. En définitive, dans ce contexte, il n’est pas possible de conclure avec certitude que la recourante aurait délibérément ou par négligence grave causé un dommage à l’État, étant précisé que ce préjudice n’est susceptible de consister en l’occurrence qu’en les frais de procédure au sens strict, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’ayant été allouée au prévenu. Enfin, le fait que ce dernier ne soit libéré de l’action pénale qu’au seul bénéfice de la prescription quant à des infractions importantes donne tout de même un certain crédit à la démarche de la recourante. 4. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA, soit 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance du 23 octobre 2018 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Georges Reymond, avocat (pour Z.________), - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :