CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, IN DUBIO PRO DURIORE, INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE, INTENTION, DROIT PÉNAL DES MINEURS | 187 CP, 189 CP, 190 CP, 197 ch. 1 CP, 319 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art.
E. 1.2 Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.K.________, D.K.________ et B.K.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants reprochent d’abord au premier juge de ne pas avoir pris en compte le rapport d’expertise du Dr T.________, mandaté à titre privé en tant que spécialiste reconnu en sa qualité de médecin pédopsychiatre associé au Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ancien chef de clinique universitaire et régulièrement appelé à rendre des expertises judiciaires dans des problèmes d’abus sexuels sur des mineurs ou des conflits parentaux. Ils soutiennent à cet égard que la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait pas se contenter de relever que cette preuve était inutile au motif que la crédibilité de la victime n’était pas remise en cause. Ce document comporterait en effet des éléments relatifs à la personnalité de B.K.________ et d’E.P.________ et ayant une incidence sur l’appréciation des éléments objectifs et subjectifs des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Cette violation du droit à la preuve devrait en définitive conduire à l’annulation de l’ordonnance car il n’appartiendrait pas à l’autorité de recours de se substituer au magistrat instructeur. 2.2 Le premier moyen des recourants doit être d’emblée rejeté. En effet, le rapport du Dr T.________ dont ils se prévalent figurant au dossier (P. 60121), il ne s’agit pas d’une problématique de droit à la preuve, qui permettrait aux parties d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes (cf. not. TF 6B_509/2013 du 5 novembre 2013), mais d’appréciation des preuves, qui est elle susceptible d’être revue par l’autorité de recours qui jouit d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Celle-ci se fondera donc sur le rapport de ce spécialiste dans la mesure utile, étant précisé qu’un rapport d’expertise privée n’a pas plus de force probante que les allégués des parties (CREP 11 mai 2016/311 consid. 3.3.3 et la réf. citée). On ne saurait en outre considérer que le premier juge a sombré dans l’arbitraire en accordant plus d’importance aux autres rapports médicaux figurant au dossier. Quoi qu’il en soit, comme on le verra sous considérant 3 infra , les conclusions du Dr T.________ sont certes utiles mais vont dans le même sens que celles des autres thérapeutes.
E. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
E. 3.1 Les recourants invoquent une violation du principe in dubio pro duriore . Ils soutiennent qu’à ce stade, les agissements du prévenu ne pourraient être considérés comme clairement non punissables. Compte tenu de la gravité des infractions envisagées et de l’absence de témoins, la vraisemblance devrait être appréciée avec plus de souplesse pour ces faits survenus « entre quatre yeux ». En outre, le premier juge aurait méconnu les aspects les plus élémentaires du fonctionnement de l’esprit d’une victime, qui aurait toujours tendance à excuser son agresseur, cela afin de masquer sa faiblesse d’avoir été abusée (les recourants citent à cet égard la Revue médicale suisse, P. 60114/122), d’autant plus si elle est sous l’influence de celui-ci et l’objet de manipulations. Même si la question de la pénétration vaginale de la victime pourrait être laissée ouverte au vu de la morphologie génitale de cette dernière constatée par médecin, l’infraction de contrainte sexuelle serait établie à défaut du viol. Il y aurait en effet manifestement eu une pression d’ordre psychique exercée par le prévenu dans un contexte de soumission et d’actes répétés. Le premier juge n’aurait au demeurant pas suffisamment tenu compte de la personnalité « malléable » de la victime, qui était très solitaire, introvertie, pudique, et qui n’avait aucune connaissance de son corps, notamment en matière sexuelle. Compte tenu de son caractère peu affirmé, de ses difficultés d’expression, attestées par logopédiste, et de son fonctionnement dysharmonieux, établi par psychologue, B.K.________ aurait été particulièrement vulnérable face au prévenu, qui serait au contraire une personne ayant particulièrement confiance en elle et faisant preuve d’une certaine expérience en matière de sexualité. Pour les recourants, il conviendrait donc d’examiner l’emprise du prévenu sur la victime de manière globale et en fonction de la dynamique de leur relation. Progressivement, E.P.________, en sa qualité de référent confirmé, aurait passé de jeux innocents à des pratiques de plus en plus intimes. Ces jeux auraient servi de points d’ancrage pour dédramatiser les actes sexuels, en détruisant tout le référentiel innocent de la victime. Il ressortirait également des déclarations des parties que le prévenu aurait multiplié les gestes confortant la victime dans son état de soumission (tapes sur la tête, maintien par la force de celle-ci contre son pénis lors d’une fellation, expressions rabaissantes). A cela s’ajouteraient les contradictions du prévenu sur la durée de ses agissements, celui-ci ayant commencé par prétendre que les actes sexuels s’étaient étendus sur environ un mois avant d’admettre qu’ils avaient en réalité duré plusieurs années. Ce mensonge serait un élément symptomatique de la manipulation consciente exercée sur la victime et de l’état de soumission vécu par celle-ci. Ce contexte serait confirmé par le Dr T.________, qui aurait confirmé la crédibilité des propos de la victime, la personnalité influençable de celle-ci par rapport à la personnalité forte et dominatrice d’E.P.________ et la relation d’emprise à dimension perverse liant les parties. En outre, toujours selon ce médecin, certains éléments rapportés de manière crédible par B.K.________ permettraient de penser que le prévenu était conscient de l’inadéquation de son comportement par rapport à la fragilité de la victime ; son attitude démontrerait également une mauvaise structuration psychique se manifestant par un manque d’intégration de la notion de respect d’autrui et d’empathie et peut-être même de bien ou de mal, ce qui soulèverait des questions par rapport à son encadrement et la surveillance éducative dont il a bénéficié. Enfin, les conséquences des actes subis seraient clairement identifiées par les différents thérapeutes s’étant prononcés, ce qui confirmerait le contexte d’emprise et de contrainte. Quant à l’infraction de pornographie, les recourants mettent en avant un défaut de motivation patent de l’ordonnance, la présidente s’étant contentée de mettre le prévenu au bénéfice du doute sans la moindre explication. À cet égard, ils soutiennent que la victime, compte tenu de ses lacunes au niveau de ses connaissances en matière de sexualité, n’aurait assurément pas été en mesure de parler de « femme fontaine » ou de personnes dans différentes positions si elle n’avait pas été confrontée à de telles images. D’ailleurs, le prévenu n’aurait pas contesté ce point de manière très énergique (« Je n’ai pas montré des images pornographiques à B.K.________, pas que je me souvienne. Je ne pense pas l’avoir fait. Je ne peux pas dire à 100 % que je ne l’ai pas fait, je n’ai pas la preuve, mais je ne me souviens pas l’avoir fait » [P. 403, lignes 190-193]), ce qui irait plutôt dans le sens des déclarations de la victime. S’agissant de la parole de l’un contre celle de l’autre, il y aurait eu lieu de poursuivre l’instruction et de mettre E.P.________ en accusation pour cette infraction.
E. 3.2.1 L’art. 319 al. 1 CPP relatif aux motifs de classement est applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin. Le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).
E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas 3 ans (ch. 2). Lorsque les enfants impliqués sont tous âgés de moins de 16 ans et qu’il y a plus de 3 ans d’écart entre eux, seul le plus jeune est considéré comme la victime (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 187 CP et les réf. doctrinales citées). Contrairement à l’art. 191 CP, l’art. 187 CP est aussi applicable à une « victime » capable de discernement et consentante. Il est donc sans importance de savoir si l’enfant a consenti ou pas à l’acte réprimé (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 187 CP et les réf. jurisprudentielles citées). A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Selon l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a). Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle (Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse, Bâle 2002, p. 96). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb). La pression psychique (créée par un état de contrainte engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa, JdT 2004 IV 123) et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 128 IV 97 consid. 3a). Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale – en particulier chez les enfants et les adolescents – peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à une contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2 ; ATF 124 IV 154, JdT 2000 IV 134 ; TF 6S.450/2006 du 20 février 2007 consid. 7.1).
E. 3.2.3 L’art. 197 al. 1 CP punit quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision. Cette disposition protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L’infraction se comprend comme un délit de mise en danger abstraite. Elle est poursuivie d’office. Les objets et représentations visés par cet alinéa peuvent figurer sur différents supports fixant un contenu pornographique. Sont visés les écrits, les enregistrements sonores ou visuels, les images, les objets et les représentations. Le contenu qu’illustre l’objet ou la représentation doit revêtir un caractère pornographique. La notion de pornographie est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, deux conditions doivent être réalisées pour que le caractère pornographique puisse être retenu. Premièrement, il faut que les objets ou représentations considérés objectivement soient de nature à exciter sexuellement le consommateur (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1 ; ATF 128 IV 260 consid. 2.1 et les réf. citées). Deuxièmement, il est indispensable que la sexualité soit si éloignée du caractère humain et émotionnel qu’elle implique que la personne en question apparaisse comme un pur objet sexuel à la libre disposition de chacun (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1 et 10.2 ; ATF 128 IV 260 consid. 2.1 et les réf. citées). La sexualité doit aussi être présentée de manière crue, vulgaire et insistante (ATF 119 IV 145 consid. 3a ; Corboz, op. cit., nn. 16 ss ad art. 197 CP). C’est l’impression générale qui est décisive (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1 ; ATF 117 IV 452 consid. 4, JdT 1994 IV 7). Toute représentation du corps humain nu, de ses attributs ou de la sexualité en général ne saurait être qualifiée de pornographique (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 197 CP et les réf. citées).
E. 3.3 En l’espèce, la victime ne fait pas valoir qu’elle aurait été menacée ou qu’elle aurait subi des violences physiques de la part d’E.P.________. Il s’agit dès lors d’examiner si, comme elle le soutient, il existe des soupçons suffisants de pressions d’ordre psychologique et d’absence de consentement de sa part. E.P.________ était encore jeune durant la période considérée, soit de 2012 à 2015, puisqu’il avait alors entre 10 ans au début et 13 ans à la fin. S’agissant d’éventuelles pénétrations vaginales, les déclarations de la victime ont été infirmées par la Dresse F.________, qui s’est dite « [f]rappée par la morphologie génitale difficilement compatible avec une anamnèse de pénétration vaginale » (P. 503). L’infraction de viol paraît dès lors pouvoir être d’emblée écartée pour ce motif. Pour les autres actes incriminés, ils semblent avoir été commis alors que B.K.________ se trouvait dans un état d’infériorité cognitive, de dépendance émotionnelle et de soumission face au prévenu, qui apparaît plus mûr et équilibré qu’elle. Les rapports du Dr T.________, des psychologues B.________ et R.________ et de la logopédiste Q.________ produits en cours de procédure par les plaignants mettent en effet clairement en évidence la très grande fragilité et dépendance psychique de la victime à l’égard de celui qui représentait très probablement son seul ami. Ainsi, la psychologue B.________, à la suite d’un bilan cognitif et affectif effectué en 2012, a relevé un fonctionnement dysharmonieux, source de souffrance pour B.K.________. Cette dernière comprenait bien mais mettait en pratique de manière très insuffisante ses compétences. Il s’agissait probablement d’anxiété, cette enfant se protégeant beaucoup et ne trouvant pas en elle les ressources émotionnelles pour dépasser les problèmes (P. 60114/105). La logopédiste Q.________ a rencontré entre 2012 et 2014 une fillette qui présentait des difficultés d’élocution, très vite blessée lorsqu’elle se sentait en échec et qui avait donc dû être apprivoisée. Peu sûre d’elle et vite confuse, elle se bloquait rapidement lorsqu’elle n’était pas comprise dans ses explications et refusait alors de poursuivre la discussion. Elle s’exprimait d’un ton peu affirmé et était très attentive aux réactions de son interlocuteur, recherchant son approbation et ne supportant pas de le mettre dans l’incompréhension (P. 60114/106 à 108). La psychologue R.________, consultée en janvier 2018 à la suite d’inquiétudes générales concernant B.K.________, a relevé que l’enfant lui avait fait part de sentiments de tristesse et de solitude. Même si elle s’était montrée collaborante et active dans les échanges, cette jeune fille était globalement restée sur la défensive lorsqu’il s’agissait d’explorer son monde émotionnel. Elle avait souvent tendance à dire qu’elle s’en fichait comme pour se protéger de ce qui pouvait la toucher. Concernant les faits objets de la présente cause, R.________ a relevé que B.K.________ s’était sentie trahie par celui qu’elle considérait comme un ami. Selon elle, l’enfant avait été mise sous emprise par E.P.________. Après les confidences de l’adolescente, la psychologue avait pu constater que la symptomatologie présentée par cette dernière (tristesse, colère, anxiété, scarification, repli, honte, désordre du sommeil, changements d’humeur, confusions au niveau émotionnel, retrait, agressivité, difficultés de concentration, troubles psychosomatiques, perte d’appétit) pouvait souvent survenir chez les personnes ayant subi un traumatisme d’agression sexuelle (P. 60114/120). Quant au Dr T.________, il a relevé qu’il retrouvait chez B.K.________ plusieurs caractéristiques du vécu d’impuissance qui découlait des liens de dépendance et d’emprise entre l’auteur et la victime et qui se traduisait par des angoisses, le sentiment de perte de sa propre valeur et des conduites d’évitement (P. 60121, p. 23). Il a identifié, sur la base des déclarations de l’adolescente, la relation entre les parties comme « incontestablement perverse », le dominant utilisant le dominé à ses propres fins, dans un but de satisfaction immédiate, sans considération aucune pour le point de vue personnel de son partenaire (ibid.,
p. 25). Il a précisé partager le point de vue de R.________, considérant tout comme elle que plusieurs des manifestations qui s’étaient extériorisées chez B.K.________ découlaient des actes abusifs subis. Ce spécialiste a estimé que la dynamique relationnelle entretenue par E.P.________ durant plusieurs années avec B.K.________ découlait d’une mauvaise structuration psychique, celui-ci ne semblant pas avoir intégré les notions de respect d’autrui ni d’empathie. Il n’avait aucune raison de mettre en doute la description que faisait B.K.________ de ce mode relationnel (p. 28). Il a en définitive conclu qu’incontestablement, les signes et symptômes présentés par l’adolescente découlaient des actes qu’elle avait subis et qui lui avaient été imposés compte tenu des particularités de la relation qu’elle avait eue avec E.P.________ (p. 30). Il a indiqué que B.K.________ présentait une personnalité peu affirmée et non, comme le percevait le prévenu, une personnalité forte et non influençable. Fondé sur ses observations, il a considéré que, progressivement, E.P.________ avait exercé sur la jeune fille des phénomènes puissants d’influence et d’emprise, B.K.________ ne parvenant bientôt plus à se soustraire aux désirs et besoins qu’il exprimait (p. 32). Le Dr T.________ a encore mentionné un processus insidieux par lequel E.P.________ avait placé B.K.________ dans une « relation d’emprise à dimension perverse » (p. 33), ayant clairement abouti à une forme de contrainte. Force est ainsi de constater que B.K.________ s’est très certainement forcée à accomplir les actes d’ordre sexuel sollicités par E.P.________. Rien ne permet toutefois de retenir que celui-ci pouvait reconnaître cette absence de véritable consentement, surtout vu son jeune âge et l’absence complète d’opposition exprimée par B.K.________, ce qui est encore relevé dans le rapport d’expertise de crédibilité, le Dr T.________ relatant que la jeune fille lui avait confirmé qu’elle n’avait jamais pu clairement s’opposer aux demandes d’E.P.________ et lui avait fait part de son incapacité générale à prendre position (p. 8). En conséquence, les conditions d’une contrainte sexuelle ne sont pas réalisées sur le plan subjectif, en raison de l’absence de caractère reconnaissable de ce défaut de consentement. Les actes incriminés ne doivent évidemment pas être banalisés et ils sont très certainement à l’origine d’une part importante des souffrances psychiques de la victime. Ils entrent cependant uniquement dans le champ d’application de l’art. 187 CP et ne sont donc pas punissables, la différence d’âge entre les protagonistes ne dépassant pas 3 ans (art. 187 ch. 2 CP). S’agissant de l’infraction de pornographie, il est vrai que la motivation de la juge des mineurs est insuffisante. Comme les recourants le relèvent justement, la victime est également crédible sur ce point et, compte tenu de ses connaissances quasiment inexistantes en matière de sexualité, constatées par la Dresse F.________, on peut penser qu’elle n’aurait pas été en mesure de donner les descriptions recueillies en cours d’enquête si elle n’avait pas été confrontée à de telles images. A cela s’ajoute que le prévenu n’a pas catégoriquement nié l’avoir exposée à des images ou films pornographiques. Lors de son audition du 15 juin 2018, B.K.________ a donné des informations assez précises sur une vidéo qu’E.P.________ lui aurait montrée sur son téléphone en décembre 2017, précisant qu’un ami, un certain [...], était présent à ce moment-là (P. 502, p. 11). Ainsi, l’élément objectif de l’infraction paraît réalisé. En revanche, sur le plan subjectif, le prévenu, qui faisait lui-même partie du cercle des personnes protégées par l’art. 197 al. 1 CP, et qui avait librement accès à ces contenus répréhensibles, n’avait manifestement pas conscience du caractère illicite de ses diffusions. L’élément subjectif fait ainsi défaut, de sorte que les conditions de l’art. 319 al. 1 let. b CPP sont remplies et qu’il convient de confirmer le classement également sur cette question.
E. 4 Pour le cas où leur recours serait admis, C.K.________, D.K.________ et B.K.________ sollicitent la mise en œuvre de mesures d’instruction
– soit en substance la production de pièces auprès de la Direction générale de l’enseignement obligatoire du canton de Vaud, l’audition de témoins et la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique du prévenu – et le renvoi de la cause à un autre magistrat que Z.________, soutenant que l’impartialité de cette juge pourrait être compromise au vu du comportement extrêmement formaliste qu’elle aurait adopté à leur égard lorsqu’ils ont requis une prolongation de délai pour produire le rapport du Dr T.________ et du fait qu’elle aurait d’emblée refusé de prendre ce rapport en considération. Le recours devant être rejeté sur la base des motifs exposés sous chiffre 3.3 ci-dessus, les conclusions qui précèdent deviennent sans objet.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'045 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.K.________ et D.K.________, solidairement entre eux, les recourants succombant (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'045 fr. (mille quarante-cinq francs), sont mis à la charge de C.K.________ et D.K.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour B.K.________, C.K.________ et D.K.________), - Me Jean-Lou Maury, avocat (pour E.P.________), - F.P.________ et G.P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 05.12.2019 Décision / 2019 / 1055 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 05.12.2019 Décision / 2019 / 1055 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 05.12.2019 Décision / 2019 / 1055
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, IN DUBIO PRO DURIORE, INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE, INTENTION, DROIT PÉNAL DES MINEURS | 187 CP, 189 CP, 190 CP, 197 ch. 1 CP, 319 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 969 PM18.011693-RBY/rby CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Rouleau et M. Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 187 ch. 1 et 2, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1 CP ; 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2019 par C.K.________ , D.K.________ et B.K.________ , représentée par C.K.________ et D.K.________, contre l’ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM18.011693-RBY/rby , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.K.________, née le [...] 2003, et E.P.________, né le [...] 2002, se sont connus à l’école enfantine et ont rapidement tissé des liens amicaux, qui sont devenus presque exclusifs, B.K.________ étant de nature réservée et ayant très peu d’amis. Les enfants se voyaient souvent après l’école, s’invitaient parfois pour des week-ends et faisaient de l’équitation ensemble. Leurs parents ont également noué une relation d’amitié et D.K.________, mère de B.K.________, se réjouissait de voir sa fille avec E.P.________ plutôt que seule. A la suite d’inquiétudes exprimées par ses enseignants, qui avaient constaté que l’enfant pleurait souvent en classe, se scarifiait et avait des résultats scolaires en baisse, B.K.________ a été suivie par une psychologue, R.________, depuis le début de l’année
2018. Sur conseil de son maître principal, la jeune fille, qui avait de la peine à s’exprimer oralement, a en outre commencé à noter ses ressentis dans un cahier. A la fin du mois d’avril 2018, elle a remis ce cahier à son maître de classe, lequel, constatant que l’enfant révélait avoir été victime d’actes d’ordre sexuel, l’a remis à la psychologue R.________. b) Le 15 juin 2018, D.K.________ a déposé plainte pénale. Le même jour, B.K.________ a été entendue en qualité de victime par la division mœurs de la Police de sûreté (P. 502). En substance, elle a déclaré qu’à un nombre indéterminé d’occasions entre 2010 et le 16 juillet 2015, la première fois lorsqu’elle était âgée de 7 ou 8 ans, dans le cadre de soi-disant jeux, E.P.________ l’aurait forcée à le toucher et à se laisser toucher sur tout le corps, à se déshabiller, à l’embrasser et à lui prodiguer des fellations. Il l’aurait également pénétrée vaginalement et analement et lui aurait montré des images et vidéos pornographiques. La victime a indiqué qu’elle n’aurait jamais exprimé ni son consentement ni son refus, se bornant à dire « je ne sais pas » ou essayant de proposer un autre jeu. B.K.________ a estimé qu’elle avait été sous l’emprise d’E.P.________. Elle a précisé qu’elle n’aurait pas été victime de chantage ou de menaces et qu’il n’y aurait pas eu de contrainte physique, sauf lorsqu’E.P.________ aurait maintenu sa main sur sa tête pendant la fellation pour éviter qu’elle ne s’interrompe. Les faits se seraient arrêtés en été 2015, période à laquelle B.K.________ a pris ses distances avec E.P.________, qui n’était plus scolarisé dans le même établissement. En décembre 2017, la victime se serait rendue avec sa mère chez E.P.________, dans le cadre de l’événement des fenêtres de l’Avent. A cette occasion, elle serait allée, en compagnie d’un autre camarade, dans la chambre du prévenu, qui lui aurait montré une vidéo pornographique. Le 16 juin 2018, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre E.P.________ – prévenu de contrainte sexuelle, viol et pornographie – en raison des faits précités. c) Auditionné par la police le 18 juin 2018 (P. 401), E.P.________ a déclaré qu’il aurait entretenu des relations sexuelles à quatre reprises avec B.K.________, durant une période d’environ un mois, deux ans auparavant. La première fois, ils en auraient tous les deux eu envie et l’acte aurait été spontané. Comme ils étaient tous les deux vierges, il ne serait pas parvenu à la pénétrer. B.K.________ ne lui aurait rien dit qui lui aurait fait penser qu’elle n’était pas bien ou mal à l’aise. Il ne se serait jamais rien passé entre eux sur le plan sexuel avant cette première fois, survenue dans le local technique de la piscine de la famille K.________. La deuxième fois, alors qu’ils étaient au sous-sol en train de regarder la télé, c’est B.K.________ qui lui aurait proposé l’acte sexuel. Les rapports auraient toujours eu lieu dans le cadre de jeux. Dans ce cadre, E.P.________ aurait demandé à B.K.________ de lui prodiguer des fellations. A ces occasions, il lui serait arrivé de poser ses mains sur la tête de sa partenaire, sans force, de sorte que si elle voulait se retirer, elle le pouvait. B.K.________ lui aurait pour sa part demandé plusieurs fois de la pénétrer et l’aurait même aidé avec sa main afin qu’il puisse y parvenir. Elle n’aurait jamais pleuré, dit qu’elle aurait eu mal ou qu’elle était gênée. Elle se serait au contraire montrée participative, la plupart des propositions venant d’elle. E.P.________ a affirmé que si B.K.________ lui avait dit non, il n’aurait rien fait. Il était sûr qu’à chaque fois qu’il s’était passé quelque chose, elle en avait eu envie. Lorsqu’il a revu B.K.________ plusieurs mois après leur dernier rapport, celle-ci lui a semblé normale et il n’a pas eu l’impression d’un malaise à un moment donné. Le prévenu a par ailleurs admis qu’il consultait de temps en temps des vidéos à caractère pornographique sur Internet, cela depuis deux ans environ. Cela ne serait jamais arrivé avant qu’il entretienne des relations sexuelles avec B.K.________ et dans ce cadre, ils en auraient regardé tous les deux, allant chercher la vidéo ensemble sur Internet. Il a reconnu avoir peut-être une fois donné une « bifle » à la plaignante, mais pas fort et avec l’accord de cette dernière. S’agissant enfin de l’épisode de décembre 2017, il a indiqué ne pas se souvenir avoir montré une vidéo pornographique à B.K.________ à cette occasion. d) Le 18 juin 2018, B.K.________ a fait l’objet d’un constat auprès de la Consultation de gynécologie pédiatrique et de l’adolescente du CHUV. La Dresse F.________, médecin adjointe, a établi un rapport à l’attention de la juge des mineurs le 22 août 2018 (P. 503). Frappée par la morphologie génitale de la patiente, difficilement compatible avec une anamnèse de pénétration vaginale, la Dresse F.________ a tenté d’explorer ses réelles connaissances de l’anatomie des organes génitaux féminins. Elle s’est alors rendu compte que le vestibule (région antérieure à l’hymen) était considéré par la jeune fille comme étant le vagin, endroit situé par elle comme étant le lieu des pénétrations vaginales qu’elle disait avoir subies contre son gré. Les réponses données par B.K.________ révélaient selon la spécialiste « une sorte d’innocence et une absence flagrante de connaissances en matière de santé sexuelle, malgré sa scolarisation dans le canton de Vaud et les cours d’éducation sexuelle fréquents ». Lors de l’entretien, l’adolescente avait d’ailleurs montré une réticence et une gêne à en apprendre plus sur cette thématique. Les examens gynécologique et paracliniques n’ont rien révélé, étant précisé qu’il n’a pas été possible d’effectuer un examen vaginal au vu de la morphologie de la patiente. e) Entendue par le magistrat instructeur le 28 août 2018 (P. 402), B.K.________ a précisé que selon elle, les faits s’étaient passés plutôt sur une longue période, soit plusieurs mois ou plusieurs années, et qu’en tout cas, elle avait trouvé cela très long. Elle a confirmé qu’à plusieurs reprises, en tout cas plus de quatre fois, E.P.________ lui aurait demandé de lui faire des choses sexuelles, comme des fellations ou une pénétration. Lors de l’épisode du trampoline, soit le dernier épisode de juillet 2015, elle aurait dû faire une fellation à E.P.________ et il y aurait eu pénétration anale et vaginale. Elle aurait eu mal. La jeune fille a également confirmé qu’elle n’avait jamais dit oui ni jamais dit non aux jeux proposés par E.P.________, répondant systématiquement qu’elle ne savait pas, tentant ainsi de reporter le problème. Elle a indiqué qu’E.P.________ n’était pas un garçon violent ou bagarreur, mais a précisé qu’il lui arrivait de « faire son supérieur », comme cela aurait été le cas lorsqu’il lui mettait la main sur la tête pendant qu’elle lui faisait une fellation, ce qui l’empêchait de se retirer. Elle a déclaré : « E.P.________ ne s’est jamais rendu compte que je n’étais pas d’accord car s’il s’en était rendu compte, il aurait arrêté, ou du moins il se serait posé la question » (lignes 193-195). Elle a ajouté qu’elle n’aurait jamais fait de proposition sexuelle à E.P.________, sauf des bisous sur la bouche car elle se disait que c’était ce qu’il y avait de moins pire. Ce serait également toujours E.P.________ qui lui aurait montré des vidéos pornographiques, lui faisant notamment visionner celle d’une « femme fontaine » afin qu’elle sache de quoi il s’agissait. Lors de ses auditions des 28 août 2018 et 30 janvier 2019 devant la Présidente du Tribunal des mineurs, E.P.________ a dans l’ensemble confirmé ses premières déclarations du 18 juin 2018. f) Le 11 avril 2019, dans le délai de prochaine clôture, les plaignants ont produit un rapport d’expertise de crédibilité de B.K.________, établi le 9 avril 2019 par le Dr T.________, psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents (P. 60121). Ils ont également requis la production de pièces relatives à la scolarité de B.K.________ et B.K.________, l’audition de D.K.________ et de quatre enseignants en qualité de témoins ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique d’E.P.________. Pour les plaignants, ces éléments de preuve tendaient à établir la personnalité de la victime et du prévenu, notamment l’ascendant de ce dernier sur celle-là, ainsi que les conséquences des infractions sur la victime. B. Par ordonnance du 3 octobre 2019, adressée pour notification aux parties le 25 octobre 2019 et au Ministère public central le 28 octobre 2019, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.P.________ s’agissant des faits énoncés dans cette ordonnance (I), a ordonné le maintien au dossier des quatre DVD de l’audition de B.K.________ comme pièce à conviction (P95-2018) (II), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu à 9'717 fr. 25, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité déjà versée de 5'000 fr. (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à E.P.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). La juge des mineurs a rejeté les réquisitions de preuve présentées par les plaignants ; elle a estimé que les déclarations de B.K.________, telles qu’elles ressortaient du dossier, étaient globalement claires et constantes et, dans l’ensemble, corroborées par le prévenu, de sorte que le dossier apparaissait complet et suffisant. Pour ce motif, elle a relevé que l’expertise privée produite par la partie plaignante était inutile et qu’il n’en serait pas tenu compte. Sur le fond, la magistrate a tout d’abord considéré que l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants n’était pas réalisée, dès lors que la différence d’âge entre les protagonistes était inférieure à trois ans. En outre, les faits antérieurs au 11 mai 2012, soit aux 10 ans d’E.P.________, n’étaient pas punissables. S’agissant de la période postérieure à cette date et s’étendant jusqu’au 16 juillet 2015, la juge a retenu que les infractions de contrainte sexuelle et de viol n’étaient pas réalisées. Pour fonder cette décision, elle a en premier lieu rappelé que la Dresse F.________ avait relevé que la morphologie génitale de la jeune fille était difficilement compatible avec une anamnèse de pénétration vaginale. En outre, B.K.________ avait déclaré qu’E.P.________ n’avait fait usage ni de menaces, ni de violence physique à son égard ; elle avait au contraire décrit le prévenu comme un garçon qui n’était ni violent ni bagarreur. La plaignante avait également admis qu’elle n’avait jamais exprimé de refus face aux actes entrepris par son camarade et avait indiqué que selon elle, celui-ci ne s’était jamais rendu compte qu’elle n’était pas d’accord « car s’il s’en était rendu compte, il aurait arrêté, ou du moins il se serait posé la question » (P. 402, lignes 193-195). Les faits s’étaient ainsi déroulés entre deux enfants, alors âgés d’une douzaine d’années, qui n’avaient que 13 mois de différence, et il n’était pas établi que B.K.________ se soit trouvée dans un rapport de dépendance, ce que sa mère n’avait d’ailleurs jamais constaté. Le fait qu’E.P.________ ait éventuellement insisté n’était pas suffisant pour admettre l’existence d’une pression revêtant une certaine intensité provoquant une situation de contrainte et B.K.________ n’avait manifestement pas été mise hors d’état de résister. Ainsi, l’élément constitutif objectif d’un moyen de contrainte n’était pas réalisé. Sur le plan subjectif, le prévenu n’avait pas pu se rendre compte que B.K.________ n’était pas consentante, compte tenu des propres déclarations de cette dernière, et il ressortait également des différents rapports versés au dossier que cette enfant éprouvait des difficultés à prendre position et à dire oui ou non. Il n’y avait donc pas eu de refus clair et compréhensible pour le prévenu et celui-ci n’avait pas réalisé que sa camarade, en son for intérieur, n’était pas d’accord de participer à des actes sexuels. Enfin, il n’était pas établi qu’E.P.________ ait montré des images à caractère pornographique à B.K.________, de sorte qu’au bénéfice du doute, l’infraction de pornographie ne devait pas être retenue à sa charge. C. Par acte du 11 novembre 2019, C.K.________, D.K.________ et B.K.________, représentée par ses parents, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure, en la personne d’un autre président que Z.________, pour suite de l’instruction dans le sens des considérants, en particulier mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique d’E.P.________, puis établissement à l’attention du Ministère public des mineurs d’une proposition de mise en accusation du concerné devant le Tribunal des mineurs pour viol, contrainte sexuelle et pornographie. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise et à l’envoi de l’arrêt au Ministère public des mineurs pour valoir proposition de mise en accusation d’E.P.________ devant le Tribunal des mineurs pour viol, contrainte sexuelle et pornographie. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.K.________, D.K.________ et B.K.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants reprochent d’abord au premier juge de ne pas avoir pris en compte le rapport d’expertise du Dr T.________, mandaté à titre privé en tant que spécialiste reconnu en sa qualité de médecin pédopsychiatre associé au Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ancien chef de clinique universitaire et régulièrement appelé à rendre des expertises judiciaires dans des problèmes d’abus sexuels sur des mineurs ou des conflits parentaux. Ils soutiennent à cet égard que la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait pas se contenter de relever que cette preuve était inutile au motif que la crédibilité de la victime n’était pas remise en cause. Ce document comporterait en effet des éléments relatifs à la personnalité de B.K.________ et d’E.P.________ et ayant une incidence sur l’appréciation des éléments objectifs et subjectifs des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Cette violation du droit à la preuve devrait en définitive conduire à l’annulation de l’ordonnance car il n’appartiendrait pas à l’autorité de recours de se substituer au magistrat instructeur. 2.2 Le premier moyen des recourants doit être d’emblée rejeté. En effet, le rapport du Dr T.________ dont ils se prévalent figurant au dossier (P. 60121), il ne s’agit pas d’une problématique de droit à la preuve, qui permettrait aux parties d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes (cf. not. TF 6B_509/2013 du 5 novembre 2013), mais d’appréciation des preuves, qui est elle susceptible d’être revue par l’autorité de recours qui jouit d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Celle-ci se fondera donc sur le rapport de ce spécialiste dans la mesure utile, étant précisé qu’un rapport d’expertise privée n’a pas plus de force probante que les allégués des parties (CREP 11 mai 2016/311 consid. 3.3.3 et la réf. citée). On ne saurait en outre considérer que le premier juge a sombré dans l’arbitraire en accordant plus d’importance aux autres rapports médicaux figurant au dossier. Quoi qu’il en soit, comme on le verra sous considérant 3 infra , les conclusions du Dr T.________ sont certes utiles mais vont dans le même sens que celles des autres thérapeutes. 3. 3.1 Les recourants invoquent une violation du principe in dubio pro duriore . Ils soutiennent qu’à ce stade, les agissements du prévenu ne pourraient être considérés comme clairement non punissables. Compte tenu de la gravité des infractions envisagées et de l’absence de témoins, la vraisemblance devrait être appréciée avec plus de souplesse pour ces faits survenus « entre quatre yeux ». En outre, le premier juge aurait méconnu les aspects les plus élémentaires du fonctionnement de l’esprit d’une victime, qui aurait toujours tendance à excuser son agresseur, cela afin de masquer sa faiblesse d’avoir été abusée (les recourants citent à cet égard la Revue médicale suisse, P. 60114/122), d’autant plus si elle est sous l’influence de celui-ci et l’objet de manipulations. Même si la question de la pénétration vaginale de la victime pourrait être laissée ouverte au vu de la morphologie génitale de cette dernière constatée par médecin, l’infraction de contrainte sexuelle serait établie à défaut du viol. Il y aurait en effet manifestement eu une pression d’ordre psychique exercée par le prévenu dans un contexte de soumission et d’actes répétés. Le premier juge n’aurait au demeurant pas suffisamment tenu compte de la personnalité « malléable » de la victime, qui était très solitaire, introvertie, pudique, et qui n’avait aucune connaissance de son corps, notamment en matière sexuelle. Compte tenu de son caractère peu affirmé, de ses difficultés d’expression, attestées par logopédiste, et de son fonctionnement dysharmonieux, établi par psychologue, B.K.________ aurait été particulièrement vulnérable face au prévenu, qui serait au contraire une personne ayant particulièrement confiance en elle et faisant preuve d’une certaine expérience en matière de sexualité. Pour les recourants, il conviendrait donc d’examiner l’emprise du prévenu sur la victime de manière globale et en fonction de la dynamique de leur relation. Progressivement, E.P.________, en sa qualité de référent confirmé, aurait passé de jeux innocents à des pratiques de plus en plus intimes. Ces jeux auraient servi de points d’ancrage pour dédramatiser les actes sexuels, en détruisant tout le référentiel innocent de la victime. Il ressortirait également des déclarations des parties que le prévenu aurait multiplié les gestes confortant la victime dans son état de soumission (tapes sur la tête, maintien par la force de celle-ci contre son pénis lors d’une fellation, expressions rabaissantes). A cela s’ajouteraient les contradictions du prévenu sur la durée de ses agissements, celui-ci ayant commencé par prétendre que les actes sexuels s’étaient étendus sur environ un mois avant d’admettre qu’ils avaient en réalité duré plusieurs années. Ce mensonge serait un élément symptomatique de la manipulation consciente exercée sur la victime et de l’état de soumission vécu par celle-ci. Ce contexte serait confirmé par le Dr T.________, qui aurait confirmé la crédibilité des propos de la victime, la personnalité influençable de celle-ci par rapport à la personnalité forte et dominatrice d’E.P.________ et la relation d’emprise à dimension perverse liant les parties. En outre, toujours selon ce médecin, certains éléments rapportés de manière crédible par B.K.________ permettraient de penser que le prévenu était conscient de l’inadéquation de son comportement par rapport à la fragilité de la victime ; son attitude démontrerait également une mauvaise structuration psychique se manifestant par un manque d’intégration de la notion de respect d’autrui et d’empathie et peut-être même de bien ou de mal, ce qui soulèverait des questions par rapport à son encadrement et la surveillance éducative dont il a bénéficié. Enfin, les conséquences des actes subis seraient clairement identifiées par les différents thérapeutes s’étant prononcés, ce qui confirmerait le contexte d’emprise et de contrainte. Quant à l’infraction de pornographie, les recourants mettent en avant un défaut de motivation patent de l’ordonnance, la présidente s’étant contentée de mettre le prévenu au bénéfice du doute sans la moindre explication. À cet égard, ils soutiennent que la victime, compte tenu de ses lacunes au niveau de ses connaissances en matière de sexualité, n’aurait assurément pas été en mesure de parler de « femme fontaine » ou de personnes dans différentes positions si elle n’avait pas été confrontée à de telles images. D’ailleurs, le prévenu n’aurait pas contesté ce point de manière très énergique (« Je n’ai pas montré des images pornographiques à B.K.________, pas que je me souvienne. Je ne pense pas l’avoir fait. Je ne peux pas dire à 100 % que je ne l’ai pas fait, je n’ai pas la preuve, mais je ne me souviens pas l’avoir fait » [P. 403, lignes 190-193]), ce qui irait plutôt dans le sens des déclarations de la victime. S’agissant de la parole de l’un contre celle de l’autre, il y aurait eu lieu de poursuivre l’instruction et de mettre E.P.________ en accusation pour cette infraction. 3.2 3.2.1 L’art. 319 al. 1 CPP relatif aux motifs de classement est applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin. Le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas 3 ans (ch. 2). Lorsque les enfants impliqués sont tous âgés de moins de 16 ans et qu’il y a plus de 3 ans d’écart entre eux, seul le plus jeune est considéré comme la victime (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 187 CP et les réf. doctrinales citées). Contrairement à l’art. 191 CP, l’art. 187 CP est aussi applicable à une « victime » capable de discernement et consentante. Il est donc sans importance de savoir si l’enfant a consenti ou pas à l’acte réprimé (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 187 CP et les réf. jurisprudentielles citées). A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Selon l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a). Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle (Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse, Bâle 2002, p. 96). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb). La pression psychique (créée par un état de contrainte engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa, JdT 2004 IV 123) et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 128 IV 97 consid. 3a). Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale – en particulier chez les enfants et les adolescents – peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à une contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2 ; ATF 124 IV 154, JdT 2000 IV 134 ; TF 6S.450/2006 du 20 février 2007 consid. 7.1). 3.2.3 L’art. 197 al. 1 CP punit quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision. Cette disposition protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L’infraction se comprend comme un délit de mise en danger abstraite. Elle est poursuivie d’office. Les objets et représentations visés par cet alinéa peuvent figurer sur différents supports fixant un contenu pornographique. Sont visés les écrits, les enregistrements sonores ou visuels, les images, les objets et les représentations. Le contenu qu’illustre l’objet ou la représentation doit revêtir un caractère pornographique. La notion de pornographie est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, deux conditions doivent être réalisées pour que le caractère pornographique puisse être retenu. Premièrement, il faut que les objets ou représentations considérés objectivement soient de nature à exciter sexuellement le consommateur (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1 ; ATF 128 IV 260 consid. 2.1 et les réf. citées). Deuxièmement, il est indispensable que la sexualité soit si éloignée du caractère humain et émotionnel qu’elle implique que la personne en question apparaisse comme un pur objet sexuel à la libre disposition de chacun (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1 et 10.2 ; ATF 128 IV 260 consid. 2.1 et les réf. citées). La sexualité doit aussi être présentée de manière crue, vulgaire et insistante (ATF 119 IV 145 consid. 3a ; Corboz, op. cit., nn. 16 ss ad art. 197 CP). C’est l’impression générale qui est décisive (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1 ; ATF 117 IV 452 consid. 4, JdT 1994 IV 7). Toute représentation du corps humain nu, de ses attributs ou de la sexualité en général ne saurait être qualifiée de pornographique (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 197 CP et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, la victime ne fait pas valoir qu’elle aurait été menacée ou qu’elle aurait subi des violences physiques de la part d’E.P.________. Il s’agit dès lors d’examiner si, comme elle le soutient, il existe des soupçons suffisants de pressions d’ordre psychologique et d’absence de consentement de sa part. E.P.________ était encore jeune durant la période considérée, soit de 2012 à 2015, puisqu’il avait alors entre 10 ans au début et 13 ans à la fin. S’agissant d’éventuelles pénétrations vaginales, les déclarations de la victime ont été infirmées par la Dresse F.________, qui s’est dite « [f]rappée par la morphologie génitale difficilement compatible avec une anamnèse de pénétration vaginale » (P. 503). L’infraction de viol paraît dès lors pouvoir être d’emblée écartée pour ce motif. Pour les autres actes incriminés, ils semblent avoir été commis alors que B.K.________ se trouvait dans un état d’infériorité cognitive, de dépendance émotionnelle et de soumission face au prévenu, qui apparaît plus mûr et équilibré qu’elle. Les rapports du Dr T.________, des psychologues B.________ et R.________ et de la logopédiste Q.________ produits en cours de procédure par les plaignants mettent en effet clairement en évidence la très grande fragilité et dépendance psychique de la victime à l’égard de celui qui représentait très probablement son seul ami. Ainsi, la psychologue B.________, à la suite d’un bilan cognitif et affectif effectué en 2012, a relevé un fonctionnement dysharmonieux, source de souffrance pour B.K.________. Cette dernière comprenait bien mais mettait en pratique de manière très insuffisante ses compétences. Il s’agissait probablement d’anxiété, cette enfant se protégeant beaucoup et ne trouvant pas en elle les ressources émotionnelles pour dépasser les problèmes (P. 60114/105). La logopédiste Q.________ a rencontré entre 2012 et 2014 une fillette qui présentait des difficultés d’élocution, très vite blessée lorsqu’elle se sentait en échec et qui avait donc dû être apprivoisée. Peu sûre d’elle et vite confuse, elle se bloquait rapidement lorsqu’elle n’était pas comprise dans ses explications et refusait alors de poursuivre la discussion. Elle s’exprimait d’un ton peu affirmé et était très attentive aux réactions de son interlocuteur, recherchant son approbation et ne supportant pas de le mettre dans l’incompréhension (P. 60114/106 à 108). La psychologue R.________, consultée en janvier 2018 à la suite d’inquiétudes générales concernant B.K.________, a relevé que l’enfant lui avait fait part de sentiments de tristesse et de solitude. Même si elle s’était montrée collaborante et active dans les échanges, cette jeune fille était globalement restée sur la défensive lorsqu’il s’agissait d’explorer son monde émotionnel. Elle avait souvent tendance à dire qu’elle s’en fichait comme pour se protéger de ce qui pouvait la toucher. Concernant les faits objets de la présente cause, R.________ a relevé que B.K.________ s’était sentie trahie par celui qu’elle considérait comme un ami. Selon elle, l’enfant avait été mise sous emprise par E.P.________. Après les confidences de l’adolescente, la psychologue avait pu constater que la symptomatologie présentée par cette dernière (tristesse, colère, anxiété, scarification, repli, honte, désordre du sommeil, changements d’humeur, confusions au niveau émotionnel, retrait, agressivité, difficultés de concentration, troubles psychosomatiques, perte d’appétit) pouvait souvent survenir chez les personnes ayant subi un traumatisme d’agression sexuelle (P. 60114/120). Quant au Dr T.________, il a relevé qu’il retrouvait chez B.K.________ plusieurs caractéristiques du vécu d’impuissance qui découlait des liens de dépendance et d’emprise entre l’auteur et la victime et qui se traduisait par des angoisses, le sentiment de perte de sa propre valeur et des conduites d’évitement (P. 60121, p. 23). Il a identifié, sur la base des déclarations de l’adolescente, la relation entre les parties comme « incontestablement perverse », le dominant utilisant le dominé à ses propres fins, dans un but de satisfaction immédiate, sans considération aucune pour le point de vue personnel de son partenaire (ibid.,
p. 25). Il a précisé partager le point de vue de R.________, considérant tout comme elle que plusieurs des manifestations qui s’étaient extériorisées chez B.K.________ découlaient des actes abusifs subis. Ce spécialiste a estimé que la dynamique relationnelle entretenue par E.P.________ durant plusieurs années avec B.K.________ découlait d’une mauvaise structuration psychique, celui-ci ne semblant pas avoir intégré les notions de respect d’autrui ni d’empathie. Il n’avait aucune raison de mettre en doute la description que faisait B.K.________ de ce mode relationnel (p. 28). Il a en définitive conclu qu’incontestablement, les signes et symptômes présentés par l’adolescente découlaient des actes qu’elle avait subis et qui lui avaient été imposés compte tenu des particularités de la relation qu’elle avait eue avec E.P.________ (p. 30). Il a indiqué que B.K.________ présentait une personnalité peu affirmée et non, comme le percevait le prévenu, une personnalité forte et non influençable. Fondé sur ses observations, il a considéré que, progressivement, E.P.________ avait exercé sur la jeune fille des phénomènes puissants d’influence et d’emprise, B.K.________ ne parvenant bientôt plus à se soustraire aux désirs et besoins qu’il exprimait (p. 32). Le Dr T.________ a encore mentionné un processus insidieux par lequel E.P.________ avait placé B.K.________ dans une « relation d’emprise à dimension perverse » (p. 33), ayant clairement abouti à une forme de contrainte. Force est ainsi de constater que B.K.________ s’est très certainement forcée à accomplir les actes d’ordre sexuel sollicités par E.P.________. Rien ne permet toutefois de retenir que celui-ci pouvait reconnaître cette absence de véritable consentement, surtout vu son jeune âge et l’absence complète d’opposition exprimée par B.K.________, ce qui est encore relevé dans le rapport d’expertise de crédibilité, le Dr T.________ relatant que la jeune fille lui avait confirmé qu’elle n’avait jamais pu clairement s’opposer aux demandes d’E.P.________ et lui avait fait part de son incapacité générale à prendre position (p. 8). En conséquence, les conditions d’une contrainte sexuelle ne sont pas réalisées sur le plan subjectif, en raison de l’absence de caractère reconnaissable de ce défaut de consentement. Les actes incriminés ne doivent évidemment pas être banalisés et ils sont très certainement à l’origine d’une part importante des souffrances psychiques de la victime. Ils entrent cependant uniquement dans le champ d’application de l’art. 187 CP et ne sont donc pas punissables, la différence d’âge entre les protagonistes ne dépassant pas 3 ans (art. 187 ch. 2 CP). S’agissant de l’infraction de pornographie, il est vrai que la motivation de la juge des mineurs est insuffisante. Comme les recourants le relèvent justement, la victime est également crédible sur ce point et, compte tenu de ses connaissances quasiment inexistantes en matière de sexualité, constatées par la Dresse F.________, on peut penser qu’elle n’aurait pas été en mesure de donner les descriptions recueillies en cours d’enquête si elle n’avait pas été confrontée à de telles images. A cela s’ajoute que le prévenu n’a pas catégoriquement nié l’avoir exposée à des images ou films pornographiques. Lors de son audition du 15 juin 2018, B.K.________ a donné des informations assez précises sur une vidéo qu’E.P.________ lui aurait montrée sur son téléphone en décembre 2017, précisant qu’un ami, un certain [...], était présent à ce moment-là (P. 502, p. 11). Ainsi, l’élément objectif de l’infraction paraît réalisé. En revanche, sur le plan subjectif, le prévenu, qui faisait lui-même partie du cercle des personnes protégées par l’art. 197 al. 1 CP, et qui avait librement accès à ces contenus répréhensibles, n’avait manifestement pas conscience du caractère illicite de ses diffusions. L’élément subjectif fait ainsi défaut, de sorte que les conditions de l’art. 319 al. 1 let. b CPP sont remplies et qu’il convient de confirmer le classement également sur cette question. 4. Pour le cas où leur recours serait admis, C.K.________, D.K.________ et B.K.________ sollicitent la mise en œuvre de mesures d’instruction
– soit en substance la production de pièces auprès de la Direction générale de l’enseignement obligatoire du canton de Vaud, l’audition de témoins et la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique du prévenu – et le renvoi de la cause à un autre magistrat que Z.________, soutenant que l’impartialité de cette juge pourrait être compromise au vu du comportement extrêmement formaliste qu’elle aurait adopté à leur égard lorsqu’ils ont requis une prolongation de délai pour produire le rapport du Dr T.________ et du fait qu’elle aurait d’emblée refusé de prendre ce rapport en considération. Le recours devant être rejeté sur la base des motifs exposés sous chiffre 3.3 ci-dessus, les conclusions qui précèdent deviennent sans objet. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'045 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.K.________ et D.K.________, solidairement entre eux, les recourants succombant (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'045 fr. (mille quarante-cinq francs), sont mis à la charge de C.K.________ et D.K.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour B.K.________, C.K.________ et D.K.________), - Me Jean-Lou Maury, avocat (pour E.P.________), - F.P.________ et G.P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :