DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, LIEN DE CAUSALITÉ, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, DÉFAUT DE LA CHOSE, DÉFAUT D'ENTRETIEN, VICE DE CONSTRUCTION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 125 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
E. 3.1 Les recourants soutiennent que les conditions de l’infraction de l’art. 125 CP seraient réalisées.
E. 3.2.1 Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est à dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 157 s. et les références citées). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.; TF 6B_1341/2018 du 16 avril 2019 consid. 3.2).
E. 3.2.2 Un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité qu’on est en droit d’attendre compte tenu de l’usage auquel il est destiné (cf. ATF 130 III 736 consid. 1.3; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc; TF 4A_507/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Si des mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient envisageables, une pesée des intérêts en présence indiquera ce qui pouvait raisonnablement être exigé (cf. notamment ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa). Peut constituer un défaut d’entretien notamment l’omission de prendre des mesures découlant du progrès technique pour diminuer les dangers émanant d’un ouvrage, lorsque les coûts restent dans une proportion raisonnable avec le besoin de protection des usagers et la destination de l’ouvrage. Il faut examiner, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce, si la réalisation de l’ouvrage qui n’est pas conforme au standard le plus récent offre encore une protection suffisante ou si, sous l’angle du danger émanant de l’ouvrage, l’entretien correct requiert une adaptation au nouveau standard (TF 4A_521/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.4). Les normes SIA (Société suisse des ingénieurs et des Architectes) 331 et 343 sont applicables dans le cas d’une porte fenêtre vitrée. Sont également applicables les publications de différentes organisations spécialisées et d’associations qui sont de rigueur pour la pose de verre, à savoir le Bureau de prévention des accidents (BPA) et le SIGAB (Schweizerisches Institut für Glas am Bau). D’après la norme SIA 331, « si la rupture d’une fenêtre risque de mettre des personnes en danger, on s’assurera de sa sécurité à cet égard (art. 2.22.1). « S’il existe un risque de blessure grave par heurt d’une surface vitrée, on choisira un type de vitre approprié ou l’on prendra toute autre disposition convenable ; il s’agit en particulier des vitrages situés au-delà d’une hauteur d’homme, des vitrages des salles de sport et des locaux scolaires, de même que des éléments vitrés de portes, de parois, d’allèges, de garde-corps et d’ouvrage analogue » (art. 2.62). Selon la brochure émanant du SIGAB, le verre flotté (non sécurisé) est approprié seulement si les parties vitrées sont à une hauteur de 100 cm au-dessus du sol. A défaut, seuls les verres de sécurité ou feuilleté de sécurité sont appropriés. Il serait toutefois possible de sécuriser les vitres en verre flotté par l’application ultérieure de films protecteurs anti-éclats. En outre, pour prévenir les risques de heurts, il est recommandé d’apposer de la signalétique de manière à marquer les éléments de verre dans l’espèce de circulation (norme SIA 500).
E. 3.2.3 En outre, il faut encore qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1
p. 167 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a, spéc. P. 133). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure très vraisemblablement le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 92). La causalité adéquate peut être exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’évènement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, et en particulier le comportement de l’auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les référence citées ; TF 6B _1132/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.7).
E. 3.3.1 Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que même si les responsables du Club house avaient un devoir de garant, le lien de causalité entre la violation de leur devoir de prudence et les lésions subies par A.P.________ aurait été interrompu par le comportement de ce dernier, qualifié d’extraordinaire et d’imprévisible.
E. 3.3.2 Les recourants pour leur part mettent en avant l’existence de normes de prudence en matière de vitrage de locaux sportifs imposant notamment des films protecteurs anti-éclats et subsidiairement la mise en place de signalétique sur le vitrage. Ils insistent également sur le fait qu’il n’est pas possible d’affirmer que le lien de causalité serait rompu du fait du comportement de A.P.________.
E. 3.3.3 En l’occurrence, au vu des considérations pertinentes exposées par les recourants dans leur écriture, il apparaît que la réalisation des conditions de l’infraction de l’art. 125 CP ne peut être d’emblée exclue. En effet, il existe des normes de prudence en matière de vitrage de locaux sportifs – préconisant des films protecteurs anti-éclats et subsidiairement une signalétique – ; en outre, une omission des dirigeants du N.________ ou du propriétaire ne saurait être écartée à ce stade dès lors qu’il semble que ceux-ci n’aient pris aucune mesure pour diminuer l’éventuel danger constitué par la baie vitrée du Club house ; au surplus, il ne peut pas être exclu que, si le propriétaire ou le club avaient pris des mesures, toutes choses étant égales par ailleurs, le résultat dommageable ne se serait pas produit ; et, enfin, le dossier ne permet en l’état pas de conclure à une faute de la victime ou encore à un comportement imprévisible de celle-ci tel que l’on devrait admettre une rupture du lien de causalité adéquate. En particulier, on ne saurait retenir péremptoirement, sans même ouvrir d’instruction, que le comportement de A.P.________ serait interruptif du lien de causalité. En effet, les normes en cause visent précisément à ce que les risques de heurts soient amoindris, voire, si ce risque se concrétise, que les conséquences au niveau des lésions corporelles soient moindre. On ne saurait donc, en cas de heurts au motif que la vitre n’était pas visible, et sans aucun élément d’enquête, retenir d’emblée que le comportement de la victime était à ce point exceptionnel ou extraordinaire qu’il relègue à l’arrière-plan le comportement de l’auteur. Tel ne pourrait être le cas que si le résultat ne découlerait pas typiquement du risque dont la norme de comportement tend à éviter la réalisation (cf. par ex. TF 6B_234/2014 consid. 3.7.4).
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du
E. 5 novembre 2019 annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction pénale. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. La liste des opérations produite par les recourants est raisonnable (P. 11). Il convient ainsi de retenir une activité de 9h10 d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et d’arrêter cette indemnité à 2'750 fr., montant auquel il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 55 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 216 fr., l’indemnité s’élevant ainsi à 3'021 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 3'021 fr. (trois mille vingt et un francs) est allouée à B.P.________ et C.P.________, créanciers solidaires, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles Fragnière, avocat (pour B.P.________ et C.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.12.2019 Décision / 2019 / 1043
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, LIEN DE CAUSALITÉ, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, DÉFAUT DE LA CHOSE, DÉFAUT D'ENTRETIEN, VICE DE CONSTRUCTION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 125 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 990 PE19.020687-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 125 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2019 par [...] contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.020687-KBE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.P.________, né le […], est membre du N.________, dont le bâtiment (Club house), a été construit en 1977. Cet ouvrage comporte une grande baie vitrée donnant sur les courts de tennis. A droite de la baie vitrée, il y a une porte entièrement vitrée. La baie vitrée est généralement ouverte pour permettre aux joueurs d’accéder aux vestiaires, et aux spectateurs de sortir à l’avant du Club house pour regarder les matchs et les entrainements. Le 5 juillet 2019, A.P.________ s’est rendu, comme tous les vendredis, à son « cours juniors » de tennis au N.________. A son arrivée, il est allé se changer dans le vestiaire du Club house. Il était en retard et pressé de rejoindre les autres sur le court de tennis. En sortant des vestiaires, A.P.________ a voulu passer par la baie vitrée, qui était généralement ouverte et par laquelle tous les élèves passaient habituellement. Malheureusement, ce jour-là, elle était fermée et il a passé au travers. Sous le choc, la vitre s’est brisée en multiples morceaux de grandes tailles. b) A.P.________ a été atteint aux pieds, aux jambes, aux bras et au visage. Plusieurs tendons, muscles, veines, vaisseaux et nerfs ont été sectionnés. Il a perdu énormément de sang suite à une entaille à la veine fémorale de la cuisse. Des pansements compressifs ont été mis en place. Toutefois, malgré cela, un saignement actif persistant au niveau de la cuisse gauche a nécessité la mise en place d’un tourniquet à mi-cuisse gauche dans l’ambulance. L’enfant a ensuite été emmené au CHUV pour passer au plus vite au bloc opératoire. Il y a subi une première opération qui a duré 7h30, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2019. Il a été pris en charge par plusieurs spécialistes au vu de la gravité des lésions. La seconde opération a eu lieu le 7 juillet 2019 pour suturer le nerf de la cheville. A.P.________ a ainsi passé trois jours aux soins intensifs du CHUV puis a été transféré durant deux semaines à l’Hôpital de l’enfance, dont un jour aux soins intensifs. Dès le 22 juillet 2019, il a été hospitalisé à la Clinique romande de réadaptation (CRR) de la SUVA à Sion, dont il est sorti le 23 août 2019 (P. 5/10 et P. 5/11). c) Le 26 septembre 2019, B.P.________ et C.P.________, pour leur fils A.P.________, ont déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles par négligence. Ils considèrent que le N.________ serait responsable des lésions dont a souffert leur fils car la vitre était vraisemblablement en verre flotté non sécurisé alors qu’elle aurait dû être remplacée par une baise vitrée en verre sécurisé, ou à tout le moins des mesures auraient dû être prises pour sécuriser la situation dangereuse en apposant de la signalétique ou des films protecteurs anti-éclats. Ils ont également requis le séquestre des restes de la baise vitrée qui se trouvaient encore sur les lieux de l’accident. B. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que même si les responsables du N.________ avaient un devoir de garant, le lien de causalité entre la violation de leur devoir de prudence et les lésions subies par A.P.________ aurait été interrompu par le comportement de ce dernier, qualifié d’extraordinaire et d’imprévisible. C. Par acte du 25 novembre 2019, B.P.________ et C.P.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 10 décembre 2019, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 11 décembre 2019, Me Charles Fragnière, défenseur de choix des recourants, a déposé une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3. 3.1 Les recourants soutiennent que les conditions de l’infraction de l’art. 125 CP seraient réalisées. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est à dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 157 s. et les références citées). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.; TF 6B_1341/2018 du 16 avril 2019 consid. 3.2). 3.2.2 Un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité qu’on est en droit d’attendre compte tenu de l’usage auquel il est destiné (cf. ATF 130 III 736 consid. 1.3; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc; TF 4A_507/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Si des mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient envisageables, une pesée des intérêts en présence indiquera ce qui pouvait raisonnablement être exigé (cf. notamment ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa). Peut constituer un défaut d’entretien notamment l’omission de prendre des mesures découlant du progrès technique pour diminuer les dangers émanant d’un ouvrage, lorsque les coûts restent dans une proportion raisonnable avec le besoin de protection des usagers et la destination de l’ouvrage. Il faut examiner, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce, si la réalisation de l’ouvrage qui n’est pas conforme au standard le plus récent offre encore une protection suffisante ou si, sous l’angle du danger émanant de l’ouvrage, l’entretien correct requiert une adaptation au nouveau standard (TF 4A_521/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.4). Les normes SIA (Société suisse des ingénieurs et des Architectes) 331 et 343 sont applicables dans le cas d’une porte fenêtre vitrée. Sont également applicables les publications de différentes organisations spécialisées et d’associations qui sont de rigueur pour la pose de verre, à savoir le Bureau de prévention des accidents (BPA) et le SIGAB (Schweizerisches Institut für Glas am Bau). D’après la norme SIA 331, « si la rupture d’une fenêtre risque de mettre des personnes en danger, on s’assurera de sa sécurité à cet égard (art. 2.22.1). « S’il existe un risque de blessure grave par heurt d’une surface vitrée, on choisira un type de vitre approprié ou l’on prendra toute autre disposition convenable ; il s’agit en particulier des vitrages situés au-delà d’une hauteur d’homme, des vitrages des salles de sport et des locaux scolaires, de même que des éléments vitrés de portes, de parois, d’allèges, de garde-corps et d’ouvrage analogue » (art. 2.62). Selon la brochure émanant du SIGAB, le verre flotté (non sécurisé) est approprié seulement si les parties vitrées sont à une hauteur de 100 cm au-dessus du sol. A défaut, seuls les verres de sécurité ou feuilleté de sécurité sont appropriés. Il serait toutefois possible de sécuriser les vitres en verre flotté par l’application ultérieure de films protecteurs anti-éclats. En outre, pour prévenir les risques de heurts, il est recommandé d’apposer de la signalétique de manière à marquer les éléments de verre dans l’espèce de circulation (norme SIA 500). 3.2.3 En outre, il faut encore qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1
p. 167 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a, spéc. P. 133). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure très vraisemblablement le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 92). La causalité adéquate peut être exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’évènement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, et en particulier le comportement de l’auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les référence citées ; TF 6B _1132/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.7). 3.3 3.3.1 Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que même si les responsables du Club house avaient un devoir de garant, le lien de causalité entre la violation de leur devoir de prudence et les lésions subies par A.P.________ aurait été interrompu par le comportement de ce dernier, qualifié d’extraordinaire et d’imprévisible. 3.3.2 Les recourants pour leur part mettent en avant l’existence de normes de prudence en matière de vitrage de locaux sportifs imposant notamment des films protecteurs anti-éclats et subsidiairement la mise en place de signalétique sur le vitrage. Ils insistent également sur le fait qu’il n’est pas possible d’affirmer que le lien de causalité serait rompu du fait du comportement de A.P.________. 3.3.3 En l’occurrence, au vu des considérations pertinentes exposées par les recourants dans leur écriture, il apparaît que la réalisation des conditions de l’infraction de l’art. 125 CP ne peut être d’emblée exclue. En effet, il existe des normes de prudence en matière de vitrage de locaux sportifs – préconisant des films protecteurs anti-éclats et subsidiairement une signalétique – ; en outre, une omission des dirigeants du N.________ ou du propriétaire ne saurait être écartée à ce stade dès lors qu’il semble que ceux-ci n’aient pris aucune mesure pour diminuer l’éventuel danger constitué par la baie vitrée du Club house ; au surplus, il ne peut pas être exclu que, si le propriétaire ou le club avaient pris des mesures, toutes choses étant égales par ailleurs, le résultat dommageable ne se serait pas produit ; et, enfin, le dossier ne permet en l’état pas de conclure à une faute de la victime ou encore à un comportement imprévisible de celle-ci tel que l’on devrait admettre une rupture du lien de causalité adéquate. En particulier, on ne saurait retenir péremptoirement, sans même ouvrir d’instruction, que le comportement de A.P.________ serait interruptif du lien de causalité. En effet, les normes en cause visent précisément à ce que les risques de heurts soient amoindris, voire, si ce risque se concrétise, que les conséquences au niveau des lésions corporelles soient moindre. On ne saurait donc, en cas de heurts au motif que la vitre n’était pas visible, et sans aucun élément d’enquête, retenir d’emblée que le comportement de la victime était à ce point exceptionnel ou extraordinaire qu’il relègue à l’arrière-plan le comportement de l’auteur. Tel ne pourrait être le cas que si le résultat ne découlerait pas typiquement du risque dont la norme de comportement tend à éviter la réalisation (cf. par ex. TF 6B_234/2014 consid. 3.7.4). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 5 novembre 2019 annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction pénale. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. La liste des opérations produite par les recourants est raisonnable (P. 11). Il convient ainsi de retenir une activité de 9h10 d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et d’arrêter cette indemnité à 2'750 fr., montant auquel il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 55 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 216 fr., l’indemnité s’élevant ainsi à 3'021 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 3'021 fr. (trois mille vingt et un francs) est allouée à B.P.________ et C.P.________, créanciers solidaires, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles Fragnière, avocat (pour B.P.________ et C.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :