INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 429 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Les parties peuvent ainsi attaquer une ordonnance mixte de suspension et de classement rendue par le ministère public en application des art. 314 et 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
E. 1.2 L’écriture déposée par Z.________ doit par ailleurs être déclarée irrecevable s’agissant de l’octroi de toute autre indemnité, voire, si tant est qu’on la comprenne, s’agissant d’une éventuelle demande de mise en liberté, faute pour le prévenu d’avoir préalablement fait valoir ses éventuels droits auprès d’une juridiction de première instance.
E. 2.1 Le recourant fait grief à la Procureure d’avoir refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au motif qu’il aurait renoncé à en requérir une à ce stade.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). A teneur de l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. Bâle 2016, nn. 28 s. ad art. 429 CPP ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). C’est en effet au prévenu qu’il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions (TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). Par ailleurs, la renonciation à une indemnisation est possible ; un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). L’art. 318 al. 1 CPP prévoit qu’avant de rendre une ordonnance de classement, un avis de prochaine clôture est adressé aux parties. Ainsi, une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs validé la pratique consistant à interpeller par avis de prochaine clôture et à enjoindre de prendre des conclusions chiffrées et justifiées (TF 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.3.1).
E. 2.3 En l’espèce, l’avis de prochaine clôture adressé au défenseur du recourant le 18 septembre 2019 l’enjoignait à fournir « les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’article 429 CPP », auquel il renvoyait expressément, dans un délai échéant au 30 septembre 2019. Or, le recourant n’a pas fait valoir de prétentions dans le délai imparti. Bien plutôt, il a clairement indiqué qu’il renonçait, à ce stade, à réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ces conditions, le recourant est particulièrement malvenu de reprocher à la Procureure d’avoir considéré qu’il renonçait à requérir une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP à ce stade et, partant, de ne pas lui avoir alloué une telle indemnité, étant de surcroît précisé qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’entrait pas en ligne de compte au vu de la défense d’office dont il bénéficie et qu’il n’a jamais fait valoir le moindre dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP.
E. 3 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués, dans la mesure où il a procédé sans l’assistance de son défenseur d’office, du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cinzia Petito, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, - M. M.________, - Mme C.________, - Mme B.________, - M. Q.________, - M. J.________, - Mme W.________, - Mme G.________ (pour S.________), - Mme X.________, - M. H.________, - M. L.________, - M. K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 27.11.2019 Décision / 2019 / 1038
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 429 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 949 PE19.005641-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2019 par Z.________ contre l’ordonnance mixte de suspension et de classement rendue le 4 novembre 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.005641-CDT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Z.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 20 mars 2019 par la Procureure cantonale Strada pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il était en substance reproché au prévenu, sans domicile connu et en situation illégale, d’avoir commis, sur la Riviera vaudoise, entre les mois de février et de mars 2019, plus d’une quarantaine de vols par effraction dans des caves d’immeubles, ainsi que d’avoir crevé les pneus d’un véhicule et d’avoir consommé des produits stupéfiants. b) Z.________ a été interpellé le 19 mars 2019 à Vevey, alors qu’il était en possession de nombreux objets de provenance douteuse. Lors de ses auditions devant la police et le Ministère public, le prévenu a entièrement contesté les faits qui lui étaient reprochés, soutenant pour l’essentiel que les objets retrouvés en sa possession provenaient de poubelles. c) Par avis de prochaine clôture du 18 septembre 2019, la Procureure a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre Z.________ apparaissait complète et qu’elle entendait demander sa mise en accusation devant le Tribunal pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et contravention à la LStup. Elle leur a imparti un délai au 30 septembre 2019 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et fournir les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). d) Par courrier du 30 septembre 2019, Z.________, par son défenseur d’office, a requis certaines mesures d’instruction. Il a par ailleurs indiqué n’avoir commis aucun des cambriolages qui lui étaient reprochés et a déclaré, compte tenu du fait qu’il avait malgré tout admis avoir commis certaines infractions et qu’il devait exécuter 106 jours de peine privative de liberté liés à de précédentes condamnations, qu’il renonçait, à ce stade, à réclamer une indemnité en réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. B. Par ordonnance du 4 novembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a dit que, les investigations se poursuivant par ailleurs, la procédure était suspendue (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). La Procureure a en substance considéré qu’aucun élément susceptible d’établir la participation du prévenu à certains vols par effraction qui lui étaient reprochés n’avait été recueilli durant l’enquête, de sorte qu’Z.________ devait être mis au bénéfice d’un classement, les investigations se poursuivant pour le surplus. S’agissant des effets accessoires de celui-ci, elle a indiqué que, rendu attentif dans le cadre de l’avis de prochaine clôture d’enquête au contenu de l’art. 429 CPP, soit à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition, Z.________ avait renoncé à requérir une telle indemnité à ce stade. C. Par acte du 11 novembre 2019, agissant seul, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’une indemnité lui soit allouée pour avoir été accusé d’être l’auteur d’infractions qu’il n’aurait pas commises. Il a en outre reproché à la Procureure d’avoir dit qu’il ne voulait pas être indemnisé, alors qu’il subirait des conditions de détention illicites, aurait été diffamé et subirait une détention provisoire excessive dans la mesure où il ne présenterait aucun risque de réitération et de fuite. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Les parties peuvent ainsi attaquer une ordonnance mixte de suspension et de classement rendue par le ministère public en application des art. 314 et 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 1.2 L’écriture déposée par Z.________ doit par ailleurs être déclarée irrecevable s’agissant de l’octroi de toute autre indemnité, voire, si tant est qu’on la comprenne, s’agissant d’une éventuelle demande de mise en liberté, faute pour le prévenu d’avoir préalablement fait valoir ses éventuels droits auprès d’une juridiction de première instance. 2. 2.1 Le recourant fait grief à la Procureure d’avoir refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au motif qu’il aurait renoncé à en requérir une à ce stade. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). A teneur de l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. Bâle 2016, nn. 28 s. ad art. 429 CPP ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). C’est en effet au prévenu qu’il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions (TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). Par ailleurs, la renonciation à une indemnisation est possible ; un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). L’art. 318 al. 1 CPP prévoit qu’avant de rendre une ordonnance de classement, un avis de prochaine clôture est adressé aux parties. Ainsi, une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs validé la pratique consistant à interpeller par avis de prochaine clôture et à enjoindre de prendre des conclusions chiffrées et justifiées (TF 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.3.1). 2.3 En l’espèce, l’avis de prochaine clôture adressé au défenseur du recourant le 18 septembre 2019 l’enjoignait à fournir « les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’article 429 CPP », auquel il renvoyait expressément, dans un délai échéant au 30 septembre 2019. Or, le recourant n’a pas fait valoir de prétentions dans le délai imparti. Bien plutôt, il a clairement indiqué qu’il renonçait, à ce stade, à réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ces conditions, le recourant est particulièrement malvenu de reprocher à la Procureure d’avoir considéré qu’il renonçait à requérir une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP à ce stade et, partant, de ne pas lui avoir alloué une telle indemnité, étant de surcroît précisé qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’entrait pas en ligne de compte au vu de la défense d’office dont il bénéficie et qu’il n’a jamais fait valoir le moindre dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. 3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués, dans la mesure où il a procédé sans l’assistance de son défenseur d’office, du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cinzia Petito, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, - M. M.________, - Mme C.________, - Mme B.________, - M. Q.________, - M. J.________, - Mme W.________, - Mme G.________ (pour S.________), - Mme X.________, - M. H.________, - M. L.________, - M. K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :