RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, BREF DÉLAI | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
Sachverhalt
exposés ci-dessus, alors qu’ils connaissaient déjà tous les éléments invoqués à l’appui de leur demande de récusation, en particulier ceux dirigés contre le Procureur général dans la mesure où les courriers de ce dernier dataient des 30 août 2017 (P. 10/4), 15 septembre 2017 (P. 10/5) et 19 mars 2018 (P. 10/6). Or, dans leur nouvelle plainte du 21 mars 2018, A.________, B.________ et N.________ ne font pas état d’un quelconque problème organique, ni n’attirent l’attention du Ministère public central sur le fait qu’à leur avis un procureur spécial devrait être désigné en application de l’art. 6 al. 1 LMPu. Ils n’ont pas non plus réagi au courrier de l’ancien Procureur général adjoint X.________ du 29 juin 2018 les informant que ce serait son successeur, P.________, qui reprendrait le dossier le moment venu. Ce n’est qu’une fois la décision définitive du Tribunal fédéral connue, rendue dans le cadre de la procédure ouverte ensuite du dépôt de la première plainte pénale contre la Procureure F.________, et sur laquelle le Procureur général a refusé d’entrer en matière, qu’ils ont déposé une demande de récusation du Ministère public central in corpore ainsi que du Procureur général adjoint P.________ personnellement. Cette manière de procéder est contraire à la bonne foi. Tardive, la demande de récusation est dès lors irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 31 août 2018 par A.________, B.________ et N.________ à l’encontre du Ministère public central in corpore et du Procureur général adjoint P.________ personnellement doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP, à raison d’un tiers chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 31 août 2018 est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________, de B.________ et de N.________, à raison d’un tiers chacun et solidairement entre eux. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Renato Cajas, avocat (pour A.________, B.________ et N.________), - M. le Procureur général adjoint, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.________, B.________ et N.________ à l’encontre du Ministère public in corpore et du Procureur général adjoint personnellement (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
E. 2.1 Les requérants soutiennent qu’en cas de dépôt de plainte contre un procureur vaudois tout magistrat devrait solliciter sa récusation conformément à l’art. 56 let. f CPP en raison de l’apparence de prévention découlant de la relation de travail les unissant. Dans une précédente décision, le Procureur général adjoint P.________ avait déjà refusé de suivre la plainte pénale déposée contre la Procureure F.________ ; tel serait ainsi le cas du complément déposé, nonobstant les nouveaux faits révélés. Le Ministère public central, par la plume de son Procureur général, aurait également maintes fois pris position de manière tranchée pour ne pas dire agressive à leur encontre, laissant d’ailleurs apparaître un soutien inconditionnel à F.________. Les requérants sollicitent en conclusion la nomination d’un procureur ad hoc au sens de l’art. 6 al. 1 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21).
E. 2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes pour un procureur que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2016, nn. 19 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). En particulier, dans la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_426/2018 précité).
E. 2.3 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_387/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2).
E. 2.4 En l’espèce, il convient d’emblée de relever que la plainte pénale complémentaire déposée auprès du Ministère public central par les requérants vise la procureure F.________ sous forme hypothétique (P. 4/0 p. 3), et met en cause en réalité un courrier du vice-président de la Cour de céans, lequel a transmis à l’avocat B.________ dans l’affaire AM16.009461, à sa demande, deux courriers du Procureur général des 30 août et 15 septembre 2017, (P. 4/0 p. 2 au sujet de l’annexe 2 ; P. 4/2). Comme le relève le Procureur général adjoint P.________, ce sont les plaignants eux-mêmes qui ont saisi directement le Ministère public central d’une nouvelle plainte pénale en raison des faits exposés ci-dessus, alors qu’ils connaissaient déjà tous les éléments invoqués à l’appui de leur demande de récusation, en particulier ceux dirigés contre le Procureur général dans la mesure où les courriers de ce dernier dataient des 30 août 2017 (P. 10/4), 15 septembre 2017 (P. 10/5) et 19 mars 2018 (P. 10/6). Or, dans leur nouvelle plainte du 21 mars 2018, A.________, B.________ et N.________ ne font pas état d’un quelconque problème organique, ni n’attirent l’attention du Ministère public central sur le fait qu’à leur avis un procureur spécial devrait être désigné en application de l’art. 6 al. 1 LMPu. Ils n’ont pas non plus réagi au courrier de l’ancien Procureur général adjoint X.________ du 29 juin 2018 les informant que ce serait son successeur, P.________, qui reprendrait le dossier le moment venu. Ce n’est qu’une fois la décision définitive du Tribunal fédéral connue, rendue dans le cadre de la procédure ouverte ensuite du dépôt de la première plainte pénale contre la Procureure F.________, et sur laquelle le Procureur général a refusé d’entrer en matière, qu’ils ont déposé une demande de récusation du Ministère public central in corpore ainsi que du Procureur général adjoint P.________ personnellement. Cette manière de procéder est contraire à la bonne foi. Tardive, la demande de récusation est dès lors irrecevable.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 31 août 2018 par A.________, B.________ et N.________ à l’encontre du Ministère public central in corpore et du Procureur général adjoint P.________ personnellement doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP, à raison d’un tiers chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 31 août 2018 est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________, de B.________ et de N.________, à raison d’un tiers chacun et solidairement entre eux. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Renato Cajas, avocat (pour A.________, B.________ et N.________), - M. le Procureur général adjoint, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 01.02.2019 Décision / 2019 / 102
RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, BREF DÉLAI | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 80 PE18.010838-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 1er février 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 31 août 2018 par A.________, B.________ et N.________ à l'encontre du Ministère public central in corpore et du Procureur général adjoint P.________ personnellement dans la cause n° PE18.010838-[…] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 mai 2016, la Procureure [...], F.________, a ouvert une instruction pénale à l'encontre de S.________, sous la référence AM16.009461. Par ordonnance pénale du 26 mai 2016, le ministère public a condamné S.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire. Le 27 juin 2016, S.________, représenté par les avocats B.________ et N.________, a formé opposition contre cette ordonnance. b) Le 6 décembre 2016, V.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour menaces, contrainte et tentative de contrainte. Elle a mandaté l'avocate A.________ pour la défense de ses intérêts. Le 20 janvier 2017, Y.________ a déposé plainte pénale contre V.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il a mandaté l'avocat K.________ pour la défense de ses intérêts. La Procureure F.________ a instruit ces deux plaintes sous la référence PE16.024276. c) Le 15 mars 2015, une collaboratrice du Ministère public a déposé plainte pénale contre la Procureure F.________ pour tentative de contrainte, diffamation, subsidiairement calomnie. Par courrier du 20 avril 2017, le Procureur général a indiqué à la prénommée qu'une plainte avait été déposée à son encontre et que la plaignante était représentée par l'avocat N.________. d) Par actes des 21 août et 7 septembre 2017, V.________ et S.________ ont, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, requis auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois la récusation de la Procureure F.________ dans les dossiers AM16.009461 et PE16.024276. Le 27 septembre 2017, la Procureure F.________ s'est déterminée auprès de la Chambre des recours pénale au moyen d'un courrier unique concernant les deux demandes de récusation. Elle a mentionné, dans l'en-tête de son courrier, les noms des parties concernées par les deux enquêtes pénales ainsi que les références des affaires. Une copie de ces déterminations a été adressée aux avocats consultés dans ces procédures pénales distinctes ainsi qu'au Procureur général. Le 29 septembre 2017, la Procureure F.________ a sollicité le caviardage, sur ses déterminations du 27 septembre 2017, des références de chaque affaire ainsi que du nom des parties, avant de verser cette écriture dans les dossiers. Par avis du 4 octobre 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué que le dossier AM16.009461 n'avait pas été versé dans le dossier PE16.024276, de sorte qu'il n'avait pas à en être retranché, la cour ne pouvant pour le reste procéder au caviardage des écritures d'une partie. Les requêtes de récusation dans les procédures AM16.009461 et PE16.024276 ont par la suite donné lieu à deux décisions de la Chambre des recours pénale du 4 octobre 2017 (n°599 et n°677) puis à deux arrêts du Tribunal fédéral du 7 février 2018 (1B_485/2017 et 1B_502/2017). B. Le 22 novembre 2017, les avocats A.________, B.________ et N.________ ont déposé plainte contre la Procureure F.________ pour violation du secret de fonction notamment. La plainte a été enregistrée sous la référence PE17.023230. Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale. Par arrêt du 28 mars 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________, B.________ et N.________ contre cette ordonnance. Par arrêt du 27 juillet 2018 (6B_537/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les plaignants contre l’arrêt du Tribunal cantonal. C. a) Le 21 mars 2018, A.________, B.________ et N.________ ont déposé une plainte pénale complémentaire à l’encontre de la Procureure F.________ pour violation du secret de fonction. La plainte a été enregistrée sous la référence PE18.010838. Le 29 juin 2018, le Procureur général adjoint X.________ a suspendu le traitement de cette plainte pénale complémentaire en attente de l’issue du recours déposé au Tribunal fédéral dans la cause PE17.023230 et a informé les plaignants que, le moment venu, son successeur P.________ reprendrait le dossier. Le 8 août 2018, le Procureur général adjoint P.________ a invité les plaignants à lui indiquer la suite qu’ils entendaient donner à la procédure ensuite de l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral dans la cause PE17.023230. Le 20 août 2018, les plaignants ont sollicité une prolongation du délai pour se déterminer. b) Par acte du 31 août 2018, les plaignants ont requis la récusation du Ministère public central in corpore et du Procureur général adjoint personnellement. Le 6 septembre 2018, le Procureur général adjoint a transmis la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence et a conclu à son rejet, considérant qu’elle était tardive. c) Le 20 septembre 2018, soit dans le délai qui leur était imparti par la Cour de céans pour se déterminer sur la prise de position du Procureur général adjoint, A.________, B.________ et N.________ ont sollicité la récusation de l’ensemble des juges du Tribunal cantonal. Le 8 octobre 2018, le Tribunal cantonal a transmis la demande de récusation à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. Par décision du 5 décembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation de l’ensemble des juges du Tribunal cantonal. d) Le 20 décembre 2018, la Cour de céans a imparti un délai au 11 janvier 2019 aux parties pour déposer d’éventuelles déterminations complémentaires. Le 26 décembre 2018, le Procureur général adjoint a renoncé à déposer des déterminations complémentaires. Le 25 janvier 2019, agissant dans le délai prolongé, les requérants se sont déterminés et ont confirmé leur demande de récusation déposée le 31 août 2018. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.________, B.________ et N.________ à l’encontre du Ministère public in corpore et du Procureur général adjoint personnellement (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 Les requérants soutiennent qu’en cas de dépôt de plainte contre un procureur vaudois tout magistrat devrait solliciter sa récusation conformément à l’art. 56 let. f CPP en raison de l’apparence de prévention découlant de la relation de travail les unissant. Dans une précédente décision, le Procureur général adjoint P.________ avait déjà refusé de suivre la plainte pénale déposée contre la Procureure F.________ ; tel serait ainsi le cas du complément déposé, nonobstant les nouveaux faits révélés. Le Ministère public central, par la plume de son Procureur général, aurait également maintes fois pris position de manière tranchée pour ne pas dire agressive à leur encontre, laissant d’ailleurs apparaître un soutien inconditionnel à F.________. Les requérants sollicitent en conclusion la nomination d’un procureur ad hoc au sens de l’art. 6 al. 1 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21). 2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes pour un procureur que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2016, nn. 19 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). En particulier, dans la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_426/2018 précité). 2.3 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_387/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2). 2.4 En l’espèce, il convient d’emblée de relever que la plainte pénale complémentaire déposée auprès du Ministère public central par les requérants vise la procureure F.________ sous forme hypothétique (P. 4/0 p. 3), et met en cause en réalité un courrier du vice-président de la Cour de céans, lequel a transmis à l’avocat B.________ dans l’affaire AM16.009461, à sa demande, deux courriers du Procureur général des 30 août et 15 septembre 2017, (P. 4/0 p. 2 au sujet de l’annexe 2 ; P. 4/2). Comme le relève le Procureur général adjoint P.________, ce sont les plaignants eux-mêmes qui ont saisi directement le Ministère public central d’une nouvelle plainte pénale en raison des faits exposés ci-dessus, alors qu’ils connaissaient déjà tous les éléments invoqués à l’appui de leur demande de récusation, en particulier ceux dirigés contre le Procureur général dans la mesure où les courriers de ce dernier dataient des 30 août 2017 (P. 10/4), 15 septembre 2017 (P. 10/5) et 19 mars 2018 (P. 10/6). Or, dans leur nouvelle plainte du 21 mars 2018, A.________, B.________ et N.________ ne font pas état d’un quelconque problème organique, ni n’attirent l’attention du Ministère public central sur le fait qu’à leur avis un procureur spécial devrait être désigné en application de l’art. 6 al. 1 LMPu. Ils n’ont pas non plus réagi au courrier de l’ancien Procureur général adjoint X.________ du 29 juin 2018 les informant que ce serait son successeur, P.________, qui reprendrait le dossier le moment venu. Ce n’est qu’une fois la décision définitive du Tribunal fédéral connue, rendue dans le cadre de la procédure ouverte ensuite du dépôt de la première plainte pénale contre la Procureure F.________, et sur laquelle le Procureur général a refusé d’entrer en matière, qu’ils ont déposé une demande de récusation du Ministère public central in corpore ainsi que du Procureur général adjoint P.________ personnellement. Cette manière de procéder est contraire à la bonne foi. Tardive, la demande de récusation est dès lors irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 31 août 2018 par A.________, B.________ et N.________ à l’encontre du Ministère public central in corpore et du Procureur général adjoint P.________ personnellement doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP, à raison d’un tiers chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 31 août 2018 est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________, de B.________ et de N.________, à raison d’un tiers chacun et solidairement entre eux. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Renato Cajas, avocat (pour A.________, B.________ et N.________), - M. le Procureur général adjoint, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :