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Décision / 2018 / 947

Waadt · 2018-11-21 · Français VD
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OBJET DU RECOURS, AVOCAT D'OFFICE | 382 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 12 septembre 2018/699; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par l'avocat dont le mandat d'office a été révoqué, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; ATF 133 IV 335 consid. 5; TF 1B_350/2017 du 1 er novembre 2017 consid. 2 et note de P.-H. Winzap, in JdT 2017 III 215), le recours est recevable.

E. 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie; CREP 14 juillet 2017/466 consid. 1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

E. 1.3 En l’espèce, la recourante ne dispose aujourd’hui plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. En effet, la nouvelle ordonnance, rendue pendente lite le 12 novembre 2018, la rétablit dans sa qualité de défenseur d’office dont l’avait relevée l’ordonnance du 19 octobre 2018, étant ajouté qu’il ressort des motifs de cette décision-là qu’elle déploie un effet rétroactif à cette dernière date. Ainsi, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

E. 2 Compte tenu de ce que le recours est devenu sans objet ensuite de la nouvelle ordonnance rendue par le Ministère public, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; cf. p. ex. CREP 8 août 2018/582). Ces frais sont constitués de l'émolument d'arrêt et de l’indemnité imputable à la défense de ses propres intérêts par la recourante (art. 421 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a en effet droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP). L’indemnité sera arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, qui inclut les débours et la TVA, étant précisé que le tarif horaire appliqué est celui de l’avocat d’office (cf. Juge unique CREP 25 septembre 2018/748). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à la recourante est fixée à 456 fr. 65 (quatre cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due à la recourante, par 456 fr. 65 (quatre cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me E.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. [...], - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me [...], avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2018 Décision / 2018 / 947

OBJET DU RECOURS, AVOCAT D'OFFICE | 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 904 PE18.013622-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2018 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er novembre 2018 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois la relevant de sa mission de défenseur d’office du prévenu [...] dans la cause n° PE18.013622-CCE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre [...] pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, séquestration, contrainte, contrainte sexuelle, dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sans permis notamment. Le 18 juillet 2018, l’avocate E.________ a été désignée en qualité de défenseur d’office du prévenu. B. Par ordonnance du 19 octobre 2018, le Ministère public a relevé Me E.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). C. a) Par acte du 1 er novembre 2018, E.________, agissant en son nom propre, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce qu’il soit prononcé qu’elle reste le défenseur d’office du prévenu. b) Par ordonnance du 12 novembre 2018, le Ministère public a derechef désigné Me E.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Dans des déterminations du 19 novembre 2018, la recourante a relevé que le recours était devenu sans objet. Elle a requis des dépens selon une liste d’opérations produite en annexe de son mémoire (P. 69). En droit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 12 septembre 2018/699; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par l'avocat dont le mandat d'office a été révoqué, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; ATF 133 IV 335 consid. 5; TF 1B_350/2017 du 1 er novembre 2017 consid. 2 et note de P.-H. Winzap, in JdT 2017 III 215), le recours est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie; CREP 14 juillet 2017/466 consid. 1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, la recourante ne dispose aujourd’hui plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. En effet, la nouvelle ordonnance, rendue pendente lite le 12 novembre 2018, la rétablit dans sa qualité de défenseur d’office dont l’avait relevée l’ordonnance du 19 octobre 2018, étant ajouté qu’il ressort des motifs de cette décision-là qu’elle déploie un effet rétroactif à cette dernière date. Ainsi, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 2. Compte tenu de ce que le recours est devenu sans objet ensuite de la nouvelle ordonnance rendue par le Ministère public, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; cf. p. ex. CREP 8 août 2018/582). Ces frais sont constitués de l'émolument d'arrêt et de l’indemnité imputable à la défense de ses propres intérêts par la recourante (art. 421 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a en effet droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP). L’indemnité sera arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, qui inclut les débours et la TVA, étant précisé que le tarif horaire appliqué est celui de l’avocat d’office (cf. Juge unique CREP 25 septembre 2018/748). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à la recourante est fixée à 456 fr. 65 (quatre cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due à la recourante, par 456 fr. 65 (quatre cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me E.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. [...], - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me [...], avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :