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Décision / 2018 / 91

Waadt · 2018-02-01 · Français VD
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RÉCUSATION, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH), 59 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ à l’encontre du Procureur  W.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

E. 2.1 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers

motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction

au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation

du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport

d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le

rendre suspect de prévention ».

L'art.

56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation

non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69

consid.

3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst.

(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)

et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un

procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire

naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a; TF 1B_629/2011 du

19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose

pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition

interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent

l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules

les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;

les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136

III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014;

TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui

se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention;

seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations

graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les

circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement

l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement

sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions

de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement

commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux

parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes

décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3;

ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et

les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014).

E. 2.2 En l’espèce, force est de constater que l’on ne discerne pas, dans les différentes décisions prises par le procureur, qui n’ont au demeurant pas été contestées par les voies de droit idoines, d’indices de prévention de la part de ce magistrat à l’égard du requérant. L’appréciation du procureur dans ce dossier, de même que le ton employé dans ses différents courriers, est impartiale et objective et ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de l’appréciation de l’aptitude du recourant à comparaître pour être réentendu, à sa demande, cela malgré les certificats médicaux produits. Cette appréciation est confirmée par le fait que le requérant a pu partir en vacances à Dubaï – ce qu’il avait omis d’indiquer à la direction de la procédure – et qu’il est apparu parfaitement à même de comparaître lorsqu’il a été amené devant le procureur par la police le 26 janvier 2018.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 25 janvier 2018 par Z.________ à l'encontre du Procureur W.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I . La demande de récusation déposée le 25 janvier 2018 par Z.________ est rejetée. II. Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’Z.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Constantin, avocat (pour Z.________ et [...]), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Christine Sattiva Spring, avocate (pour […]), - Me Aba Neeman, avocat (pour […]), - Me Christian Favre, avocat (pour H.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.02.2018 Décision / 2018 / 91

RÉCUSATION, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH), 59 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 76 PE10.024730 [...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 1er février 2018 _______________________ Composition :               M. Meylan, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Matile ***** Art. 56 let. f CPP, 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 25 janvier 2018 par Z.________ à l'encontre d’W.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois en charge du dossier de la cause n° PE10.024730 [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite de la plainte déposée le 13 octobre 2010 par H.________, une instruction pénale est ouverte contre Z.________ notamment. L’enquête a été menée dans un premier temps par la Procureure [...], avant que cette dernière soit dessaisie par le Procureur général au bénéfice du Procureur W.________, dès le 16 septembre 2016 (P. 145). Alors que, dans le cadre de cette enquête, Z.________ avait lui-même demandé à être réentendu par le procureur (P. 139) et avait été convoqué à une audience le 8 février 2017, il en a sollicité le report deux jours avant celle-ci en produisant un certificat médical (P. 158). Le même jour, le procureur a recueilli les déterminations d’Z.________ et celles des autres parties. Il n’y a pas eu d’autres suites. Après que les parties s’étaient impatientées et que le prévenu avait fourni le 21 novembre 2017 un nouveau certificat médical faisant état de son inaptitude à comparaître à une audience avant avril-mai 2018 (P. 172), le procureur a cité le 6 décembre 2017 Z.________ à comparaître à une audience le 24 janvier 2018, estimant que le prévenu était apte à s’y rendre. Deux jours avant cette audience, soit le 22 janvier 2018, le prévenu a produit un nouveau certificat médical en sollicitant le report de l’audience (P. 177). Le procureur a rejeté cette demande par courrier dûment motivé du même jour et a maintenu l’audition prévue (P. 178). Le 24 janvier 2018, une heure avant l’audience appointée, le défenseur du prévenu a informé le procureur par télécopie que son client ne comparaîtrait pas (P. 180), ce dont le magistrat a pris acte par avis du même jour, tout en indiquant qu’il en déduirait « les conséquences qui s’imposent » (P. 181). Contre toute attente, le défenseur du prévenu s’est présenté seul à l’audience ce jour-là (cf. PV des opérations, p. 24). A la suite de ces événements, le procureur a délivré le 25 janvier 2018 un mandat d’amener contre Z.________. Ce dernier a pu être entendu le 26 janvier 2018 (cf. PV aud. 12), après avoir été interpellé à l’aéroport de Genève. A cette occasion, il est apparu très bronzé (PV aud. 12, l. 45) et nullement inapte à comparaître, même s’il a pour l’essentiel fait valoir son droit au silence. L’enquête a permis d’établir que, lorsqu’il avait été interpellé, le prévenu revenait d’un voyage à Dubaï et qu’il avait pris ses billets avant même de recevoir le mandat de comparution à l’audience du 24 janvier 2018 (PV aud. 12, l. 62). B. Le 25 janvier 2018, Z.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur W.________, faisant grief à ce dernier du ton utilisé dans divers courriers qui lui avaient été adressés, d’une part, et de faire preuve de prévention à son égard, d’autre part. Le procureur s’est déterminé le 31 janvier 2018 sur cette demande, en en soulignant le caractère abusif et en concluant à son rejet, aux frais de son auteur. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ à l’encontre du Procureur  W.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. 2.1 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014). 2.2 En l’espèce, force est de constater que l’on ne discerne pas, dans les différentes décisions prises par le procureur, qui n’ont au demeurant pas été contestées par les voies de droit idoines, d’indices de prévention de la part de ce magistrat à l’égard du requérant. L’appréciation du procureur dans ce dossier, de même que le ton employé dans ses différents courriers, est impartiale et objective et ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de l’appréciation de l’aptitude du recourant à comparaître pour être réentendu, à sa demande, cela malgré les certificats médicaux produits. Cette appréciation est confirmée par le fait que le requérant a pu partir en vacances à Dubaï – ce qu’il avait omis d’indiquer à la direction de la procédure – et qu’il est apparu parfaitement à même de comparaître lorsqu’il a été amené devant le procureur par la police le 26 janvier 2018. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 25 janvier 2018 par Z.________ à l'encontre du Procureur W.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I . La demande de récusation déposée le 25 janvier 2018 par Z.________ est rejetée. II. Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’Z.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Constantin, avocat (pour Z.________ et [...]), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Christine Sattiva Spring, avocate (pour […]), - Me Aba Neeman, avocat (pour […]), - Me Christian Favre, avocat (pour H.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :