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Décision / 2018 / 902

Waadt · 2018-11-05 · Français VD
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DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, ACTE D'ACCUSATION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 227 CPP (CH), 229 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention avant jugement (CREP 21 février 2018/142; CREP 18 octobre 2017/708 et les références citées).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.

E. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1, 1 re phrase, CPP, applicable par analogie à la détention pour des motifs de sûreté en vertu du renvoi de l’art. 229 al. 3 let. b CP en cas de détention provisoire préalable). L’art. 229 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire (al. 1); lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 CPP et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté (al. 2).

E. 3.1 En l’espèce, l’existence de soupçons justifiant la détention avant jugement n’est à juste titre pas contestée. Se réclamant de la jurisprudence fédérale (TF 1B_188/2012 du 19 avril 2012), le recourant fait d’abord valoir que le Ministère public n’était pas compétent pour demander sa mise en détention pour des motifs de sûreté, dès lors qu’il a agi le lendemain de la notification de l’acte d’accusation. Dès lors, il aurait incombé à la direction de la procédure du tribunal de première instance de requérir la détention pour des motifs de sûreté. Ce moyen méconnaît que, selon la lettre de l’art. 229 al. 2 CPP, ce n’est que lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation que la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention. Dans un arrêt postérieur à celui dont se prévaut le recourant, le Tribunal fédéral a ainsi précisé que, comme la détention provisoire s’achève avec la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, le Ministère public doit présenter une demande de détention pour des motifs de sûreté même si la durée de la détention provisoire fixée dans le cadre de la procédure préliminaire n’est pas encore écoulée (TF 1B_1/2014 du 5 février 2014 consid. 2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016,

n. 4 ad art. 229 CPP). En l’occurrence, l’acte d’accusation et la demande de détention pour des motifs de sûreté sont datés du même jour, soit du 9 octobre 2018, date évidemment antérieure à l’échéance du 11 novembre 2018 fixée par l’ordonnance du 6 août

2018. Il s’ensuit que la demande de détention pour des motifs de sûreté était encore de la compétence du Ministère public et qu’elle a été déposée conformément à la jurisprudence.

E. 3.2 Cela étant, le recourant se prévaut encore d’une violation du principe de célérité. Il soutient que l’autorité de jugement n’aurait été saisie que tardivement. Il se prévaut du fait que, dans son ordonnance du 6 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte avait enjoint le Ministère public à agir sans désemparer. Or, l’avis de prochaine clôture a été communiqué à son défenseur d’office avec un délai de détermination au 31 août 2018 et l’acte d’accusation n’a été dressé que le 9 octobre 2018. L’atteinte au principe de célérité serait d’autant plus grave que l’ouverture des débats n’est fixée qu’au 5 février 2019. On ne voit pas en quoi le Ministère public aurait failli à son obligation d’engager l’accusation sans retard au sens des art. 5 et 327 al. 1 in initio CPP. En particulier, les opérations de clôture ont pu intervenir dans le mois, soit dans un délai adéquat. Quant à la phase ultérieure de la procédure, la durée séparant le terme du délai de détermination imparti par l’avis de prochaine clôture de la notification de l’acte d’accusation n’apparaît pas excessive. Quant à l’audience de jugement, elle a été fixée dans les quatre mois suivant le dépôt de l’acte d’accusation. Il n’y a donc aucune violation du principe de célérité.

E. 4 Pour le reste, le risque de fuite apparaît concret pour les motifs indiqués par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du

E. 6 août 2018, à laquelle renvoie expressément la décision attaquée, tout comme l’ordonnance du 6 août 2018 se référait aux précédentes. Un tel procédé est licite en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3; CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.11.2018 Décision / 2018 / 902

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, ACTE D'ACCUSATION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 227 CPP (CH), 229 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 866 PE18.002833-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2018 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 220 al. 2, 221 al. 1 let. a, 229 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2018 par B.________ contre l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté et de rejet de sa demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté rendue le 22 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002833-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois diligente une instruction pénale contre B.________, né en 1997, ressortissant des Pays-Bas, pour infraction grave à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). b) Le prévenu a été interpellé à la douane de Vallorbe le 11 février 2018, en compagnie d’un comparse supposé, alors qu’il était en possession de 200 g de cocaïne, qu’il a admis tenter d’importer depuis Rotterdam. c) Par ordonnance du 13 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mai 2018. La détention provisoire a été prolongée depuis lors par ordonnances des 7 mai et 6 août 2018, en dernier lieu jusqu’au 11 novembre 2018, motif pris du risque de fuite. d) Le 9 octobre 2018, le Ministère public a engagé l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. L’ouverture des débats est fixée au 5 février 2019. Le 9 octobre 2018, également, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, motif pris du risque de fuite. L’autorité saisie a fait droit à cette requête, à titre de mesure temporaire, par décision du 10 octobre 2018. Le 9 octobre 2018 également, le prévenu a demandé sa mise en liberté provisoire. Dans ses déterminations du 12 octobre 2018, la défense a conclu au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté. e) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 22 octobre 2018, le prévenu a notamment indiqué qu’en cas de libération, il pourrait séjourner chez une tante en Suisse et trouver un emploi. Il a confirmé ses conclusions. B. Par ordonnance du 22 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté présentée par le prévenu (I), a ordonné sa détention pour des motifs de sûreté (II), a fixé au 8 février 2019 la durée maximale de cette détention (III) et a dit que les frais de sa décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Par adoption des moyens du Ministère public et en se référant à ses précédentes ordonnances, le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants et d’un risque de fuite. Il a en outre estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu. Enfin, il a considéré que la durée de la détention avant jugement jusqu’au terme prévu demeurait conforme au principe de la proportionnalité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, d’une quotité prévisible d’un an au moins. C. Par acte du 31 octobre 2018, B.________ a recouru contre l’ordonnance du 22 octobre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté, pour autant qu’elle soit recevable, et à la réforme de l’ordonnance en ce sens que sa demande de libération est admise et qu’il n’est pas ordonné de détention pour des motifs de sûreté. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention avant jugement (CREP 21 février 2018/142; CREP 18 octobre 2017/708 et les références citées). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1, 1 re phrase, CPP, applicable par analogie à la détention pour des motifs de sûreté en vertu du renvoi de l’art. 229 al. 3 let. b CP en cas de détention provisoire préalable). L’art. 229 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire (al. 1); lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 CPP et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté (al. 2). 3. 3.1 En l’espèce, l’existence de soupçons justifiant la détention avant jugement n’est à juste titre pas contestée. Se réclamant de la jurisprudence fédérale (TF 1B_188/2012 du 19 avril 2012), le recourant fait d’abord valoir que le Ministère public n’était pas compétent pour demander sa mise en détention pour des motifs de sûreté, dès lors qu’il a agi le lendemain de la notification de l’acte d’accusation. Dès lors, il aurait incombé à la direction de la procédure du tribunal de première instance de requérir la détention pour des motifs de sûreté. Ce moyen méconnaît que, selon la lettre de l’art. 229 al. 2 CPP, ce n’est que lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation que la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention. Dans un arrêt postérieur à celui dont se prévaut le recourant, le Tribunal fédéral a ainsi précisé que, comme la détention provisoire s’achève avec la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, le Ministère public doit présenter une demande de détention pour des motifs de sûreté même si la durée de la détention provisoire fixée dans le cadre de la procédure préliminaire n’est pas encore écoulée (TF 1B_1/2014 du 5 février 2014 consid. 2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016,

n. 4 ad art. 229 CPP). En l’occurrence, l’acte d’accusation et la demande de détention pour des motifs de sûreté sont datés du même jour, soit du 9 octobre 2018, date évidemment antérieure à l’échéance du 11 novembre 2018 fixée par l’ordonnance du 6 août

2018. Il s’ensuit que la demande de détention pour des motifs de sûreté était encore de la compétence du Ministère public et qu’elle a été déposée conformément à la jurisprudence. 3.2 Cela étant, le recourant se prévaut encore d’une violation du principe de célérité. Il soutient que l’autorité de jugement n’aurait été saisie que tardivement. Il se prévaut du fait que, dans son ordonnance du 6 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte avait enjoint le Ministère public à agir sans désemparer. Or, l’avis de prochaine clôture a été communiqué à son défenseur d’office avec un délai de détermination au 31 août 2018 et l’acte d’accusation n’a été dressé que le 9 octobre 2018. L’atteinte au principe de célérité serait d’autant plus grave que l’ouverture des débats n’est fixée qu’au 5 février 2019. On ne voit pas en quoi le Ministère public aurait failli à son obligation d’engager l’accusation sans retard au sens des art. 5 et 327 al. 1 in initio CPP. En particulier, les opérations de clôture ont pu intervenir dans le mois, soit dans un délai adéquat. Quant à la phase ultérieure de la procédure, la durée séparant le terme du délai de détermination imparti par l’avis de prochaine clôture de la notification de l’acte d’accusation n’apparaît pas excessive. Quant à l’audience de jugement, elle a été fixée dans les quatre mois suivant le dépôt de l’acte d’accusation. Il n’y a donc aucune violation du principe de célérité. 4. Pour le reste, le risque de fuite apparaît concret pour les motifs indiqués par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 6 août 2018, à laquelle renvoie expressément la décision attaquée, tout comme l’ordonnance du 6 août 2018 se référait aux précédentes. Un tel procédé est licite en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3; CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :