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Décision / 2018 / 879

Waadt · 2018-10-29 · Français VD
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DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 56 CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0); lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la présente demande.

E. 2 La requérante soutient qu'elle n'aurait appris que le 19 septembre 2018 que la procureure J.________ avait procédé à l'audition de B.________ le 13 avril 2018, après qu'elle eut elle-même été expulsée de la salle d'audience. Selon la requérante, en procédant à cette audition en l'absence des autres prévenus, la procureure J.________ aurait manifesté un parti pris contre les prévenus absents. La requérante reproche aussi à la procureure de ne pas lui avoir conseillé de se faire assister à cette audience. En outre, elle lui fait grief d'avoir contacté son défenseur par téléphone le 15 août 2018, pour lui confirmer la tenue d'une audience, et d'en avoir profité pour se plaindre de l'attitude de la requérante. Cette dernière reproche aussi à la procureure son refus d'entendre B.________ en présence de son avocat. Enfin, elle fait valoir que la greffière de la procureure J.________ aurait déclaré à D.________ qu'il y avait eu « beaucoup de petites fautes » dans cette affaire et que le Ministère public n'avait que « des suspicions » contre la requérante.

E. 2.1.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d'au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d'attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; CREP 10 mai 2017/321).

E. 2.1.2 Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle a tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

E. 2.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que B.________, D.________ et K.________ ont été tous trois assignés à comparaître à l'audience du 13 avril 2018 par une citation précisant expressément qu'ils y seraient entendus. Il ressort également du dossier qu'une copie de la citation de chacune des parties a été envoyée aux autres pour valoir avis d'audience. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue la requérante, celle-ci avait été dûment informée, avant l'audience du 13 avril 2018, que les parties comparantes y seraient entendues. Elle n'a donc pas appris le 19 septembre 2018 seulement que B.________ avait été entendue le 13 avril 2018. Le moyen qu'elle veut en tirer à l'appui de sa demande de récusation est tardif et, comme tel, irrecevable. De même, la requérante ne saurait se plaindre aujourd'hui seulement d'un manque d'information ou de conseil de la part de la procureure à l'audience du 13 avril 2018. Au demeurant, ce moyen est manifestement mal fondé, voire téméraire, puisque la requérante a signé le 13 avril 2018 une déclaration (annexée au PV d'audition 2) confirmant qu'elle a été informée de son droit à être assistée par un défenseur. La procureure n'avait pas à lui donner de plus ample information, ni de conseils. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces deux moyens.

E. 2.2.2 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.1.2 supra), il n'y a pas lieu d'examiner maintenant si c'est à tort ou à raison que la procureure a refusé d'entendre à nouveau B.________. Il appartiendra à la requérante de réitérer sa requête en ce sens, au plus tard dans le délai de prochaine clôture, et de recourir contre un éventuel rejet, si elle le souhaite. En tout état, le refus de répéter cette mesure d'instruction ne dénote pas un parti pris.

E. 2.2.3 Pour le surplus, les faits sur lesquels la requérante fonde ses moyens – à savoir les déclarations que la procureure aurait faites au défenseur de la requérante le 15 août 2018 au téléphone et celles que la greffière de la procureure aurait faites à D.________

– ne reposent pas sur le moindre commencement de preuve, alors qu'il appartient à la requérante de les rendre plausibles (cf. art. 58 al. 1, in fine, CPP). Au demeurant, serait-il plausible que la greffière de la procureure ait déclaré que le Ministère public n'avait que des « suspicions » contre la requérante qu'il n'en résulterait pas une suspicion légitime de partialité contre la procureure, dès lors qu'il y a précisément lieu d'ouvrir et de mener à terme une instruction pénale en cas de soupçons d'infraction pénale (cf. art. 109 CPP).

E. 3 En définitive, la demande de récusation présentée par K.________ les 2, 4 et 11 octobre 2018 à l'encontre de la procureure J.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée les 2, 4 et 11 octobre 2018 par K.________ contre la procureure J.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme K.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Me Luc del Rizzo, avocat, - Me Alain Vuithier, avocat (pour. D.________, - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour B.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.10.2018 Décision / 2018 / 879

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 56 CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 843 PE18.000651-JMN/ide CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 29 octobre 2018 __________________ Composition :               M. Meylan , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 58 al. 1, 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée les 2, 4 et 11 octobre 2018 par K.________ à l'encontre de J.________, Procureure de l'arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE18.000651-JMN/ide , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) K.________ vit avec D.________, lequel est marié à B.________. Les relations entre la dernière et les deux premiers sont tendues. Des plaintes et contre-plaintes ont été déposées. La procureure J.________ diligente actuellement une instruction pénale, respectivement contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure sur plaintes de K.________, contre K.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et violation de domicile, sur plainte de B.________, d'office contre B.________ et K.________ pour dénonciation calomnieuse, et enfin d'office contre D.________ pour menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse. b) Lors d'une audience de conciliation qu'elle a tenue le 13 avril 2018, la procureure J.________ a expulsé K.________ de la salle d'audience, en raison du comportement virulent adopté par celle-ci, alors non assistée. Par solidarité avec sa compagne, D.________ a volontairement quitté la salle nonobstant la demande la procureure qu'il reste pour participer à la poursuite de l'audience. Ainsi, la procureure n'a finalement entendu, ce jour-là, que B.________. c) Par courrier du 8 mai 2018, K.________ s'est plainte de son expulsion de la salle d'audience, notamment, auprès du Procureur général du canton de Vaud et elle a formellement requis la récusation de la procureure J.________, notamment pour ce motif. Par arrêt du 29 mai 2018, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 21 août 2018 (TF 1B_358/2018), la Chambre de céans a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable (CREP 29 mai 2018/398). d) K.________ a consulté avocat le 29 juin 2018 (P 47/1). Le 13 septembre 2018 (P 56), son défenseur a requis l'audition de sa cliente et l'audition en sa présence de B.________. Par lettre du 19 septembre 2018 (P 57), la procureure J.________ a informé le défenseur de K.________ qu'elle procéderait à l'audition de sa cliente dans les meilleurs délais, mais qu'elle refusait d'entendre à nouveau B.________, au motif que celle-ci avait été dûment assignée et entendue à l'audience du 13 avril 2018 et que les conditions de la répétition de la mesure d'instruction n'étaient au demeurant pas remplies. B. a) Dans un courrier du 2 octobre 2018 (P 58/1), qu'elle a personnellement adressé à la procureure J.________, K.________ a déclaré souhaiter qu' « une personne plus neutre puisse reprendre [son] affaire ». Le 4 octobre 2018, elle a écrit personnellement au Procureur général pour se plaindre du traitement de son dossier (P 62/1). b) Par lettres des 4 et 5 octobre 2018 respectivement, le Procureur général et la procureure J.________ ont invité K.________ à indiquer expressément si elle demandait la récusation de ladite procureure. Dans un courrier du 11 octobre 2018 au Procureur général, K.________ a déclaré demander formellement un changement de procureur. Ses requêtes ont été transmises à la Chambre de céans comme objets de sa compétence. c) Par courrier du 24 octobre 2018, la procureure J.________ s'est référée aux explications déjà données dans le cadre de la première demande de récusation présentée par K.________ le 8 mai 2018 et à l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 29 mai 2018. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0); lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la présente demande. 2. La requérante soutient qu'elle n'aurait appris que le 19 septembre 2018 que la procureure J.________ avait procédé à l'audition de B.________ le 13 avril 2018, après qu'elle eut elle-même été expulsée de la salle d'audience. Selon la requérante, en procédant à cette audition en l'absence des autres prévenus, la procureure J.________ aurait manifesté un parti pris contre les prévenus absents. La requérante reproche aussi à la procureure de ne pas lui avoir conseillé de se faire assister à cette audience. En outre, elle lui fait grief d'avoir contacté son défenseur par téléphone le 15 août 2018, pour lui confirmer la tenue d'une audience, et d'en avoir profité pour se plaindre de l'attitude de la requérante. Cette dernière reproche aussi à la procureure son refus d'entendre B.________ en présence de son avocat. Enfin, elle fait valoir que la greffière de la procureure J.________ aurait déclaré à D.________ qu'il y avait eu « beaucoup de petites fautes » dans cette affaire et que le Ministère public n'avait que « des suspicions » contre la requérante. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d'au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d'attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; CREP 10 mai 2017/321). 2.1.2 Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle a tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 2.2 2.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que B.________, D.________ et K.________ ont été tous trois assignés à comparaître à l'audience du 13 avril 2018 par une citation précisant expressément qu'ils y seraient entendus. Il ressort également du dossier qu'une copie de la citation de chacune des parties a été envoyée aux autres pour valoir avis d'audience. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue la requérante, celle-ci avait été dûment informée, avant l'audience du 13 avril 2018, que les parties comparantes y seraient entendues. Elle n'a donc pas appris le 19 septembre 2018 seulement que B.________ avait été entendue le 13 avril 2018. Le moyen qu'elle veut en tirer à l'appui de sa demande de récusation est tardif et, comme tel, irrecevable. De même, la requérante ne saurait se plaindre aujourd'hui seulement d'un manque d'information ou de conseil de la part de la procureure à l'audience du 13 avril 2018. Au demeurant, ce moyen est manifestement mal fondé, voire téméraire, puisque la requérante a signé le 13 avril 2018 une déclaration (annexée au PV d'audition 2) confirmant qu'elle a été informée de son droit à être assistée par un défenseur. La procureure n'avait pas à lui donner de plus ample information, ni de conseils. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces deux moyens. 2.2.2 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.1.2 supra), il n'y a pas lieu d'examiner maintenant si c'est à tort ou à raison que la procureure a refusé d'entendre à nouveau B.________. Il appartiendra à la requérante de réitérer sa requête en ce sens, au plus tard dans le délai de prochaine clôture, et de recourir contre un éventuel rejet, si elle le souhaite. En tout état, le refus de répéter cette mesure d'instruction ne dénote pas un parti pris. 2.2.3 Pour le surplus, les faits sur lesquels la requérante fonde ses moyens – à savoir les déclarations que la procureure aurait faites au défenseur de la requérante le 15 août 2018 au téléphone et celles que la greffière de la procureure aurait faites à D.________

– ne reposent pas sur le moindre commencement de preuve, alors qu'il appartient à la requérante de les rendre plausibles (cf. art. 58 al. 1, in fine, CPP). Au demeurant, serait-il plausible que la greffière de la procureure ait déclaré que le Ministère public n'avait que des « suspicions » contre la requérante qu'il n'en résulterait pas une suspicion légitime de partialité contre la procureure, dès lors qu'il y a précisément lieu d'ouvrir et de mener à terme une instruction pénale en cas de soupçons d'infraction pénale (cf. art. 109 CPP). 3. En définitive, la demande de récusation présentée par K.________ les 2, 4 et 11 octobre 2018 à l'encontre de la procureure J.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée les 2, 4 et 11 octobre 2018 par K.________ contre la procureure J.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme K.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Me Luc del Rizzo, avocat, - Me Alain Vuithier, avocat (pour. D.________, - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour B.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :