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Décision / 2018 / 845

Waadt · 2018-10-22 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE, JUSTE MOTIF | 134 CP

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une ordonnance en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,Jugendstrafprozesordnung

E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les réf. citées), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que Me Amélie Giroud connaîtrait mal son dossier et explique qu’elle aurait commis des erreurs lors de leur dernier entretien, notamment en se trompant sur la durée de sa détention et sur la nature des charges pesant contre lui. Il reproche également à cette avocate de ne pas avoir déposé de demande de libération de la détention provisoire comme il le souhaitait. Il explique encore qu’il aurait mandaté Me Sylvie Saint-Marc et produit une procuration en ce sens (P. 54/2). Enfin, il précise qu’il préfère se rendre seul à l’audience de jugement plutôt que d’être défendu par son défenseur actuel.

E. 2.2 Aux

termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur

d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée

pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office

à une autre personne.

En prévoyant que

la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP

va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait

jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant

que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à

des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur

d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit.,

n. 15 ad art. 134 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte

du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mis en

péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais

également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office

est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification

du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p.

1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office

ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des

motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat

d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid.

2.4, JdT 2013 IV 75).

Selon l’art. 12

let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61),

l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission,

l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 consid.

2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Partant, si le client adopte

une stratégie contraire à ses intérêts, l’avocat doit pouvoir tenter, en lui

exposant les conséquences possibles de sa stratégie en comparaison de celles de la stratégie

recommandée par l’avocat, de le convaincre de changer d’avis et d’adopter la stratégie

la plus opportune (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1221 p. 520).

Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit

dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait

recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence

de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office,

il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité

du défenseur en procédure – par exemple qu’elle amène le défenseur d’office

à déclarer qu’il croit son client coupable alors que celui-ci conteste l’infraction

(cf. ATF 138 IV 161 précité) – ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire

collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense.

Pour que le prévenu

soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non

plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client,

si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et la réf. citée) ou s’il n’entre

pas dans le mandat confié à l’avocat. Il appartient au prévenu qui demande le remplacement

de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il fonde sa demande

(TF 6B_286/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.2).

E. 2.3 En l’occurrence, l’impression purement subjective de O.________ ne saurait suffire à admettre que la relation de confiance avec son défenseur d'office est gravement perturbée. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause le professionnalisme dudit défenseur, qui indique dans ses déterminations avoir de réguliers contacts avec son client. Enfin, le fait que Me Amélie Giroud n’ait pas effectué un acte de procédure que lui aurait réclamé le recourant n’est pas non plus suffisant pour entraîner un changement de défenseur d’office. Par surabondance, on indiquera encore que O.________ n’a émis aucune objection lors de sa première audition du 5 avril 2018 lors de laquelle il était assisté de Me Amélie Giroud, et n’a pas recouru contre l’ordonnance de désignation de son défenseur d’office du 12 avril 2018. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif qui justifierait de relever Me Amélie Giroud de son mandat de défenseur d’office.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 3 octobre 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 3 octobre 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amélie Giroud, avocate (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 22.10.2018 Décision / 2018 / 845

DÉFENSE D'OFFICE, MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE, JUSTE MOTIF | 134 CP

TRIBUNAL CANTONAL 821 PE18.006589-AFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2018 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 134 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2018 par O.________ contre le prononcé rendu le 3 octobre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.006589-AFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 avril 2018, O.________, ressortissant palestinien sans domicile connu et sans titre de séjour, a été appréhendé par la police et le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale à son encontre, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui était notamment reproché d'avoir, le jour même, accompagné d'un comparse, pénétré par effraction dans un appartement et d'y avoir dérobé deux montres. Les deux hommes étaient en outre en possession d'objets provenant d'un autre vol par effraction commis le même jour. En cours d'instruction, le prévenu a admis avoir commis trois cambriolages dans des appartements.

b) Par ordonnance du 7 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois en considérant qu'il existait des soupçons suffisants à son encontre et en retenant les risques de fuite et de collusion. La détention de O.________ a été prolongée par ordonnances des 3 juillet 2018 et 10 septembre 2018, la dernière fois jusqu’au 19 décembre 2018, en raison du risque de fuite. La seconde ordonnance a au demeurant été confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 20 septembre 2018/733). c) Par ordonnance du 12 avril 2018, le Procureur cantonal Strada a désigné en qualité de défenseur d’office de O.________ Me Amélie Giroud, avocate à Lausanne, qui était intervenue par le biais de la permanence des avocats vaudois, et qui avait assisté ce prévenu lors de ses premières auditions devant la police et le Ministère public. d) Par acte du 29 août 2018, le Ministère public cantonal Strada a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ et son comparse. Il a notamment requis la condamnation du premier nommé pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol et vol par métier, subsidiairement vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui était notamment reproché d'avoir séjourné illégalement en Suisse, ainsi que d'avoir pénétré par effraction et d'avoir dérobé des objets dans quatre appartements durant les mois de novembre 2017 et avril 2018, dans les cantons de Vaud et de Fribourg. B. Par requête du 12 septembre 2018, O.________ a requis du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne qu’il relève Me Amélie Giroud de son mandat de défenseur d’office et qu’il désigne Me Michel Dupuis en remplacement (P. 49). Invitée à se déterminer, Me Amélie Giroud s’en est remise à justice. Elle a toutefois précisé qu’elle entretenait une correspondance régulière avec son client d’office et qu’elle lui avait rendu visite en prison lors de la survenance de chaque nouvel élément dans le cadre de sa procédure pénale pour lui en exposer les tenants et les aboutissants (P. 51). Par requête du 2 octobre 2018, O.________ a requis du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne qu’il relève Me Amélie Giroud de son mandat de défenseur d’office et qu’il désigne Me Sylvie Saint-Marc en remplacement (P. 52). Par prononcé du 3 octobre 2018, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande formulée par O.________ tendant au changement de son défenseur d’office actuel, Me Amélie Giroud (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). C. Par acte daté du 8 octobre 2018 et envoyé le 9 octobre 2018, O.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation et à ce que Me Amélie Giroud soit relevée de sa mission de défenseur d’office au profit d’un autre avocat. Il a notamment invoqué une rupture du lien de confiance et une connaissance insuffisante de son dossier par son avocate (P. 54). Il a encore confirmé son recours par courrier du 17 octobre 2018 (P. 56). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une ordonnance en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,Jugendstrafprozesordnung 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les réf. citées), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que Me Amélie Giroud connaîtrait mal son dossier et explique qu’elle aurait commis des erreurs lors de leur dernier entretien, notamment en se trompant sur la durée de sa détention et sur la nature des charges pesant contre lui. Il reproche également à cette avocate de ne pas avoir déposé de demande de libération de la détention provisoire comme il le souhaitait. Il explique encore qu’il aurait mandaté Me Sylvie Saint-Marc et produit une procuration en ce sens (P. 54/2). Enfin, il précise qu’il préfère se rendre seul à l’audience de jugement plutôt que d’être défendu par son défenseur actuel. 2.2 Aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit.,

n. 15 ad art. 134 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Selon l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 consid. 2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Partant, si le client adopte une stratégie contraire à ses intérêts, l’avocat doit pouvoir tenter, en lui exposant les conséquences possibles de sa stratégie en comparaison de celles de la stratégie recommandée par l’avocat, de le convaincre de changer d’avis et d’adopter la stratégie la plus opportune (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1221 p. 520). Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure – par exemple qu’elle amène le défenseur d’office à déclarer qu’il croit son client coupable alors que celui-ci conteste l’infraction (cf. ATF 138 IV 161 précité) – ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et la réf. citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat. Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il fonde sa demande (TF 6B_286/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.2). 2.3 En l’occurrence, l’impression purement subjective de O.________ ne saurait suffire à admettre que la relation de confiance avec son défenseur d'office est gravement perturbée. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause le professionnalisme dudit défenseur, qui indique dans ses déterminations avoir de réguliers contacts avec son client. Enfin, le fait que Me Amélie Giroud n’ait pas effectué un acte de procédure que lui aurait réclamé le recourant n’est pas non plus suffisant pour entraîner un changement de défenseur d’office. Par surabondance, on indiquera encore que O.________ n’a émis aucune objection lors de sa première audition du 5 avril 2018 lors de laquelle il était assisté de Me Amélie Giroud, et n’a pas recouru contre l’ordonnance de désignation de son défenseur d’office du 12 avril 2018. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif qui justifierait de relever Me Amélie Giroud de son mandat de défenseur d’office. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 3 octobre 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 3 octobre 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amélie Giroud, avocate (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :