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Décision / 2018 / 84

Waadt · 2018-01-31 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}, MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}, PRINCIPE DE LA BONNE FOI | 134 al. 2 CPP (CH), 3 al. 2 let. a CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L’écriture déposée personnellement par E.________ le 23 décembre 2017, soit en temps utile, doit être considérée comme un complément au recours qu’il a formé par l’intermédiaire de son défenseur d’office contre le prononcé du 13 décembre 2017. Il convient ainsi de les traiter ensemble, comme ne formant qu’un seul recours.

E. 1.2 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; CREP 11 mars 2016/172, JdT 2016 III 63 ; CREP 23 décembre 2015/863 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine, SJ 2015 I 73 ; CREP 11 mars 2016/172, JdT 2016 III 63). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

E. 1.3 En l’espèce, on peut tout d’abord se demander si l’autorité intimée était habilitée à statuer, après avoir rendu le jugement du 28 novembre 2017, sur la requête de l’avocat Z.________ du 1 er décembre 2017 tendant à ce qu’il soit relevé de sa mission de défenseur d’office. Quoi qu’il en soit, il est douteux que le refus de la direction de la procédure de relever l’avocat de sa mission de défenseur d’office, soit de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (cf. TF 1B_125/2014 du 4 juin 2014 consid. 1.2 et les arrêts cités ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.2 ; CREP 11 mars 2016/172). Cette question peut toutefois être laissée indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

E. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (cf. ATF 131 I 85 c. 3.2.4 ; TF 6B_214/2011 du 13 septembre 2011 c. 4.1.3) et de l'abus de droit, qui consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protégé soit manifeste (ATF 125 IV 79 et les références citées ; JdT 2015 III 253 consid. 2.2.3).

E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 134 al.

E. 2.2.1 Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet donc de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Il y a lieu cependant de rappeler que, d'une manière générale, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid. 3.2.3 ; TF 1B_161/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1).

E. 2.2.2 Le principe de la bonne foi, concrétisé à l' art. 3 al.

E. 2.3 En l’espèce, la rupture de la relation de confiance résulterait, selon E.________, du refus de son défenseur d’office d’attester, en signant le formulaire qu’il lui avait remis à l’audience, qu’il n’avait aucun lien avec différentes « sociétés secrètes ». Or le défenseur d’office n’avait aucune obligation de donner suite à une telle requête et son refus d’y consentir ne permet nullement de considérer que la relation de confiance entre lui et le prévenu serait gravement perturbée ou qu’une défense efficace ne pourrait plus être assurée pour d’autres motifs. A ce sujet, le prévenu n’allègue aucune circonstance qui suggérerait que l’avocat aurait gravement manqué aux devoirs imposés par sa fonction (TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2, SJ 2014 I 205). La démarche du prévenu apparaît ainsi clairement comme étant contraire au principe de la bonne foi en procédure. Le simple souhait exprimé par le prévenu de ne plus être représenté par le défenseur d’office qui lui a été désigné ne suffit pas pour exiger son remplacement (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme dans le cas présent, le prévenu entrave lui-même, par son comportement déraisonnable, l’accomplissement du mandat du défenseur d’office. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de relever l’avocat Z.________ de son mandat de défenseur d’office de E.________. Pour le surplus, et dans la mesure où E.________ dénonce la présidente [...] « et ces complices » pour diverses infractions, il lui appartient, le cas échéant, de déposer plainte pénale auprès du Procureur général.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (consid. 1.3 supra), sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 13 décembre 2017 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Z.________, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.01.2018 Décision / 2018 / 84

DÉFENSE D'OFFICE, RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}, MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}, PRINCIPE DE LA BONNE FOI | 134 al. 2 CPP (CH), 3 al. 2 let. a CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 58 PE17.001616-VPT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2018 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 134, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2017 par E.________ contre le prononcé rendu le 13 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE17.001616-VPT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 24 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné E.________, pour calomnie, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour et a mis les frais de procédure à sa charge. Le 13 juin 2017, à la suite de l’opposition formée par E.________, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue des débats. b) Par arrêt du 16 octobre 2017, la Chambre des recours pénale a réformé un prononcé rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en ce sens que l’avocat Z.________ est désigné en qualité de défenseur d’office de E.________. c) Lors de l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2017 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, E.________ a demandé à son défenseur d’office de remplir « une demande de transparence » établie par ses soins et d’indiquer son appartenance ou non à diverses « sociétés secrètes » (P. 49/4). L’avocat a refusé d’accéder à cette requête. d) Par jugement du 28 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Boye et du Nord vaudois a condamné E.________, pour calomnie, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour et a mis les frais de procédure à sa charge. E.________ a fait appel de ce jugement. B. a) Le 1 er décembre 2017, l’avocat Z.________ a demandé à être relevé de sa mission de défenseur d’office de E.________. b) Par prononcé du 13 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Boye et du Nord vaudois a refusé de faire droit à cette requête, considérant en substance que la poursuite du mandat pouvait raisonnablement être exigée du défenseur d’office et que la seule la volonté du prévenu de ne plus être défendu par celui-ci ne justifiait pas qu’il soit relevé de son mandat. C. Par acte du 22 décembre 2017, E.________, représenté par son défenseur d’office, l’avocat Z.________, a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que le mandat de ce dernier soit révoqué. Par écriture du 23 décembre 2017 adressée à la Chambre des recours pénale, E.________, agissant personnellement, réitéré son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 L’écriture déposée personnellement par E.________ le 23 décembre 2017, soit en temps utile, doit être considérée comme un complément au recours qu’il a formé par l’intermédiaire de son défenseur d’office contre le prononcé du 13 décembre 2017. Il convient ainsi de les traiter ensemble, comme ne formant qu’un seul recours. 1.2 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; CREP 11 mars 2016/172, JdT 2016 III 63 ; CREP 23 décembre 2015/863 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine, SJ 2015 I 73 ; CREP 11 mars 2016/172, JdT 2016 III 63). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.3 En l’espèce, on peut tout d’abord se demander si l’autorité intimée était habilitée à statuer, après avoir rendu le jugement du 28 novembre 2017, sur la requête de l’avocat Z.________ du 1 er décembre 2017 tendant à ce qu’il soit relevé de sa mission de défenseur d’office. Quoi qu’il en soit, il est douteux que le refus de la direction de la procédure de relever l’avocat de sa mission de défenseur d’office, soit de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (cf. TF 1B_125/2014 du 4 juin 2014 consid. 1.2 et les arrêts cités ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.2 ; CREP 11 mars 2016/172). Cette question peut toutefois être laissée indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 134 al. 2 CPP, E.________ soutient, sans vraiment argumenter son point de vue, que le refus de son défenseur d’office de remplir le formulaire qu’il lui avait remis à l’audience, aurait provoqué une rupture du lien de confiance. Sous la plume de son défenseur, il fait valoir en substance qu’il ne souhaite plus être représenté par son défenseur d’office, si bien que celui-ci ne serait désormais plus en mesure d’assumer la mission qui lui a été confiée. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet donc de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Il y a lieu cependant de rappeler que, d'une manière générale, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid. 3.2.3 ; TF 1B_161/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1). 2.2.2 Le principe de la bonne foi, concrétisé à l' art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (cf. ATF 131 I 85 c. 3.2.4 ; TF 6B_214/2011 du 13 septembre 2011 c. 4.1.3) et de l'abus de droit, qui consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protégé soit manifeste (ATF 125 IV 79 et les références citées ; JdT 2015 III 253 consid. 2.2.3). 2.3 En l’espèce, la rupture de la relation de confiance résulterait, selon E.________, du refus de son défenseur d’office d’attester, en signant le formulaire qu’il lui avait remis à l’audience, qu’il n’avait aucun lien avec différentes « sociétés secrètes ». Or le défenseur d’office n’avait aucune obligation de donner suite à une telle requête et son refus d’y consentir ne permet nullement de considérer que la relation de confiance entre lui et le prévenu serait gravement perturbée ou qu’une défense efficace ne pourrait plus être assurée pour d’autres motifs. A ce sujet, le prévenu n’allègue aucune circonstance qui suggérerait que l’avocat aurait gravement manqué aux devoirs imposés par sa fonction (TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2, SJ 2014 I 205). La démarche du prévenu apparaît ainsi clairement comme étant contraire au principe de la bonne foi en procédure. Le simple souhait exprimé par le prévenu de ne plus être représenté par le défenseur d’office qui lui a été désigné ne suffit pas pour exiger son remplacement (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme dans le cas présent, le prévenu entrave lui-même, par son comportement déraisonnable, l’accomplissement du mandat du défenseur d’office. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de relever l’avocat Z.________ de son mandat de défenseur d’office de E.________. Pour le surplus, et dans la mesure où E.________ dénonce la présidente [...] « et ces complices » pour diverses infractions, il lui appartient, le cas échéant, de déposer plainte pénale auprès du Procureur général. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (consid. 1.3 supra), sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 13 décembre 2017 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Z.________, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :