CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, IN DUBIO PRO DURIORE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 319 CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par V.________ est recevable.
E. 2 Le recourant invoque une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore . En substance, il considère que les déclarations des agents E.________ et W.________, mais aussi d’I.________, ne seraient pas claires, ni concordantes. De plus, le recourant fait valoir que son hospitalisation n’aurait pas duré quatre jours s’il avait simulé un état de santé atteint. Par ailleurs, il reproche à la Procureure d’avoir refusé d’interpeller les médecins de l’Hôpital [...] afin de déterminer le lien éventuel entre les faits litigieux et le trouble de conversion hystérique constaté par ceux-ci. A cet égard, il estime que cet élément permettrait de savoir si ce trouble aurait pu naître d’un comportement similaire à celui qu’il a décrit.
E. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]).
E. 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
E. 2.3 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1).
E. 2.4 Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe « in dubio pro duriore » et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit. Le principe « in dubio pro duriore », en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe « in dubio pro reo », ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe « in dubio pro duriore » (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 précité consid. 2.1).
E. 2.5.1 En l’espèce, la Procureure a exposé que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que les agents de police entendus s’étaient exprimés de manière crédible et concordante, ayant expliqué que si chute du train il y avait bien eu, celle-ci était due à l'exiguïté des lieux, qui les avait tous déséquilibrés au moment d'extraire l'individu récalcitrant du train. Or, dans son audition du 27 avril 2017, l’agent E.________ a déclaré ce qui suit : « Parvenus à la hauteur de la porte du train, (…) Nous nous sommes encoublés, pour une raison qui m’échappe. Nous sommes tous tombés du train sur le quai. Je précise que la chute n’était pas violente, W.________ et moi nous nous sommes immédiatement relevés » (PV aud. 1, lignes 59-62) ; « nous sommes tous tombés face contre sol. Notre chute n’a pas été violente mais nous avons été déséquilibrés et sommes tombés relativement lentement » (PV aud. 1, lignes 98-100) ; « Lors de la chute du train, à aucun moment nous n’avons relâché [le plaignant]. Nous sommes vraiment tombés tous ensemble en même temps » (PV aud. 1, lignes 106-108). Sur ce point, l’agent W.________, entendu le même jour, a déclaré ce qui suit : « à un moment donné, à la hauteur de la porte, nous avons été déséquilibrés et l’individu s’est retrouvé au sol. J’ai ensuite le souvenir que nous l’avons menotté alors qu’il se trouvait au sol. Je n’ai pas le souvenir d’avoir moi-même chuté, par contre c’est possible que ce soit arrivé. Je ne me souviens pas non plus avoir vu mon collègue chuter. Je ne me souviens pas de la chute de l’individu. A mon avis, il s’est retrouvé au sol, face contre terre » (PV aud. 4, lignes 40-45). Quant à l’agent I.________, il a déclaré ce qui suit : « Je me revois sur le quai de gare au moment où mes collègues ont sorti l’individu du train. Je me souviens que l’individu s’est laissé tomber au sol et qu’il s’est mis à simuler un évanouissement (…). Vous me demandez si les agents qui l’accompagnaient sont aussi tombés au sol. Je ne peux pas vous répondre, je ne me souviens pas » (PV aud. 2, lignes 33-38) ; « c’est au moment où ils ont dû passer à trois la porte du train, qui était étroite, que l’individu s’est laissé tomber » (PV aud. 2, lignes 59-60). Au regard des déclarations qui précèdent, force est de constater que les versions des policiers ayant participé à l’extraction du recourant du train ou ayant assisté à la scène ne sont pas concordantes sur tous les points. En effet, ces versions ne s’accordent notamment pas sur les raisons de la chute, à savoir si celle-ci est due à un trébuchement ou au fait que le recourant se serait laissé tomber, et sur ses circonstances, à savoir si les deux agents qui étaient à bord du train sont également tombés ou non. De plus, le recourant relève à juste titre que l'ensemble des policiers entendus se rejoignent sur le fait qu’il n'a pas été activement oppositionnel et qu'il paraissait simuler un état de santé atteint et que, dans ces conditions, on ignore la raison pour laquelle des clés de bras ont dû être faites sur l’intéressé (PV aud. 2, lignes 51-52) et on peut s'étonner qu'un séjour hospitalier de quatre jours ait directement suivi cet épisode s'il ne s'agissait que d'une simulation. En effet, en l’état du dossier, un séjour hospitalier d’une telle durée laisse plutôt penser que le recourant aurait subi une atteinte plus importante que celle décrite par les intervenants, ce qui jette des doutes sur la crédibilité de leurs déclarations.
E. 2.5.2 Par ailleurs, la Procureure a refusé d'interpeller les médecins de l'Hôpital [...] ayant traité le cas du recourant le 11 juin 2015 afin de tenter de déterminer le lien ou l'absence de lien entre les faits litigieux et le trouble constaté chez l’intéressé, à savoir un trouble de conversion hystérique. Pourtant, selon l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, les faits reprochés aux agents de police ayant procédé à l'interpellation litigieuse pourraient avoir eu « lieu indépendamment de la manifestation de ce trouble [c'est-à-dire le trouble précité], ou même l'avoir provoqué, ce qui serait pertinent notamment sous l'angle de l'infraction visée par l'art. 123 CP » (TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.3). Dans la mesure où les médecins qui se sont occupés du recourant le jour même des faits litigieux sont les mieux placés pour déterminer si un tel lien pourrait exister ou s’il paraît devoir être exclu, le Ministère public devait, comme l’a sollicité le recourant, ordonner leur interpellation à ce sujet. Le fait que le constat du 12 juin 2015 ne faisait état d'aucune lésion physique n’est pas déterminant, dans la mesure où il s’agit de savoir si un trouble de conversion hystérique, tel que vécu par le recourant, pourrait naître d'un comportement similaire à celui que ce dernier a décrit.
E. 2.5.3 Il résulte de ce qui précède que la Procureure a violé le principe « in dubio pro duriore » et ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement. Dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’on se trouve, d’une part, face à des déclarations non concordantes des agents de police et, d’autre part, en présence d’une version opposée du recourant, l’appréciation des preuves incombe au juge du fond. Cela vaut d’autant plus qu’en l’absence d’interpellation des médecins de l'Hôpital [...] ayant traité le recourant le 11 juin 2015, toutes les mesures d’instruction n’ont pas été ordonnées afin de tenter de déterminer si les faits reprochés aux agents de police ayant procédé à l'interpellation litigieuse pourraient avoir eu lieu indépendamment de la manifestation du trouble de conversion hystérique, ou même l'avoir provoqué.
E. 3 En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance du 4 juillet 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure pour qu’elle complète l’instruction et engage l’accusation. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 juillet 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de V.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 12.09.2018 Décision / 2018 / 807
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, IN DUBIO PRO DURIORE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 698 PE15.014578-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2018 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.014578-CMS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 juillet 2015, V.________ a déposé plainte contre inconnus pour lésions corporelles simples. Dans sa plainte, il a exposé que, le 11 juin 2015, lors d’un voyage à bord du train reliant [...] à [...], il aurait refusé de montrer son titre de transport au contrôleur [...], lequel aurait alors appelé la police. Durant l’intervention, les policiers l'auraient jeté hors du train à la gare de [...], l’auraient frappé puis menotté. V.________ se serait évanoui et aurait été transporté à l’Hôpital de [...] où il aurait été hospitalisé durant quatre jours. b) Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. Il a retenu que, lors de son contrôle, V.________ s’était montré oppositionnel, avait refusé de s’identifier et de quitter le train. Les policiers avaient ainsi dû employer la contrainte pour conduire le prénommé sur le quai. Celui-ci s’était alors légèrement blessé en se débattant. La Procureure a conclu que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples n’étaient pas réunis, dès lors que la légère plaie subie par l'intéressé était due à son propre comportement. c) Par arrêt du 30 novembre 2015 (n° 778), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière. d) Par arrêt du 12 octobre 2016 (6B_147/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par V.________, a annulé l'arrêt du 30 novembre 2015 et a renvoyé le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré que le malaise de V.________ – donnant lieu à une prise en charge hospitalière de plusieurs jours – était un incident sérieux s'étant produit lors d'une intervention policière, ce qui impliquait que des investigations auraient dû être menées dans le but d'en déterminer la cause. Il a estimé que le Ministère public s'était basé sur un rapport de police trop général et qu'aucune mesure d'instruction n'avait été entreprise afin d'établir les faits, telle que l'identification et l'audition des agents de police ayant pris part à l'intervention, ou encore l'apport du dossier médical de l’intéressé. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que le document médical de transmission de l'Hôpital [...], produit par V.________ lors de la procédure de recours, n'était pas décisif et que la Chambre des recours pénale ne pouvait pas se fonder sur cette pièce pour confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière. Il a relevé que le trouble de conversion hystérique diagnostiqué par les médecins de l’hôpital n'excluait pas encore la commission d'un ou de plusieurs acte(s) répréhensible(s) par les agents de police à l'endroit du prénommé. En effet, selon le Tribunal fédéral, de tels agissements avaient pu avoir lieu indépendamment de la manifestation de ce trouble, ou même l'avoir provoqué, ce qui serait pertinent notamment sous l'angle de l'infraction visée par l'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Partant, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et a renvoyé le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête approfondie et effective en conformité avec les dispositions de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). e) Par arrêt du 1 er décembre 2016 (n° 820), la Chambre des recours pénale a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction et ordonne les mesures d'instruction propres à identifier les agents concernés par les actes dénoncés par V.________ et à déterminer si leurs agissements étaient en lien avec les lésions subies par le prénommé et constitutifs d’une infraction pénale. f) Le 31 janvier 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour les faits dénoncés par V.________. Le 27 avril 2017, le Ministère public a procédé à l’audition d’E.________, d’I.________, de G.________, de W.________ et de L.________, les agents de police présents et s’étant rendus sur les lieux lors des faits, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Dans le délai de prochaine clôture, V.________ a requis l’interpellation des [...] afin de lui demander la production d’un rapport – écrit ou oral – établi par le contrôleur impliqué dans les faits du 11 juin 2015 afin d’éclaircir les raisons pour lesquelles il avait fait appel aux forces de l’ordre et l’interpellation de l’Hôpital [...] afin de lui demander si les faits reprochés aux policiers pourraient avoir provoqué le trouble de conversion hystérique diagnostiqué par les médecins. B. Par ordonnance du 4 juillet 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale pour lésions corporelles simples (I), a fixé l’indemnité due à l’avocat Benjamin Schwab, conseil juridique gratuit de V.________, à 2'177 fr. 70 (II) et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité de conseil juridique gratuit, à la charge de l’Etat (III). La Procureure n’a pas donné suite aux mesures d’instruction sollicitées par l’intéressé. Elle a relevé, d’une part, que le rapport du 14 juin 2015, bien que sommaire, établissait de manière claire que la raison de la demande d’intervention policière du contrôleur du train était le refus de s’identifier de V.________, ce qu’avaient confirmé les agents E.________ et W.________. En outre, l’interpellation par la police était quant à elle due au refus d’obtempérer de l’intéressé et à son attitude oppositionnelle, de sorte que la production d’un rapport par les [...] ne s’avérait pas nécessaire. D’autre part, le Ministère public a retenu que la production d’un document médical n’avait pas lieu d’être, dès lors que les faits reprochés n’avaient pas pu être établis à satisfaction de droit. Dans sa motivation, la Procureure a expliqué qu’elle avait identifié et entendu les agents de police intervenus lors des faits du 11 juin 2015. Elle a retranscrit de manière complète les déclarations de ceux-ci et a considéré que les versions de parties étaient irrémédiablement contradictoires. Les agents entendus avaient expliqué de manière crédible et concordante que V.________ et les deux agents de police, déséquilibrés, avaient chuté lors de la sortie du train en raison de l'exiguïté des lieux. En outre, le Ministère public a relevé que le document médical du 12 juin 2015 posait le diagnostic de trouble de conversion hystériforme et indiquait sous la rubrique « motif de prise en charge » un « malaise d'origine indéterminée », mais ne faisait état d'aucune lésion physique qui attesterait l'administration de coups à l’intéressé, de sorte que les accusations de V.________ selon lesquelles il avait subi une intervention d'une extrême brutalité, lors de laquelle « les coups étaient partis », étaient douteuses. De surcroît, la Procureure a relevé que le diagnostic médical susmentionné avait été confirmé dans un document médical établi le 30 mai 2017 par le département de psychiatrie de l'Hôpital [...], en [...], mais que, toutefois, ce document n'établissait aucun lien de causalité avec les événements survenus à la gare de [...] le 11 juin 2015, les médecins ne certifiant pas que les troubles psychologiques constatés en soient la conséquence directe. Enfin, le Ministère public a précisé que le constat médical précité indiquait que le prénommé s'était rendu aux urgences psychiatriques de l'hôpital de [...] puis à la consultation du départem ent de psychiatrie du même établissement, où il avait été hospitalisé, de nombreux mois après l'épisode litigieux, de sorte que ce constat temporel rendait l'établissement d'un lien de causalité direct entre la prise en charge policière et les lésions prétendument subies par le plaignant définitivement impossible. Dans ces circonstances, le Ministère public a retenu que les griefs formés par V.________ n’étaient pas avérés et qu'il n'existait aucun soupçon de la commission d'une infraction pénale par les agents de police intervenus sur les lieux le 11 juin 2015. C. Par acte du 19 juillet 2018, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour compléter l’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour rédaction d’un acte d’accusation et envoi du dossier à l’autorité judiciaire compétente. Le Ministère public n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer des déterminations. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par V.________ est recevable. 2. Le recourant invoque une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore . En substance, il considère que les déclarations des agents E.________ et W.________, mais aussi d’I.________, ne seraient pas claires, ni concordantes. De plus, le recourant fait valoir que son hospitalisation n’aurait pas duré quatre jours s’il avait simulé un état de santé atteint. Par ailleurs, il reproche à la Procureure d’avoir refusé d’interpeller les médecins de l’Hôpital [...] afin de déterminer le lien éventuel entre les faits litigieux et le trouble de conversion hystérique constaté par ceux-ci. A cet égard, il estime que cet élément permettrait de savoir si ce trouble aurait pu naître d’un comportement similaire à celui qu’il a décrit. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.3 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). 2.4 Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe « in dubio pro duriore » et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit. Le principe « in dubio pro duriore », en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe « in dubio pro reo », ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe « in dubio pro duriore » (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 précité consid. 2.1). 2.5 2.5.1 En l’espèce, la Procureure a exposé que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que les agents de police entendus s’étaient exprimés de manière crédible et concordante, ayant expliqué que si chute du train il y avait bien eu, celle-ci était due à l'exiguïté des lieux, qui les avait tous déséquilibrés au moment d'extraire l'individu récalcitrant du train. Or, dans son audition du 27 avril 2017, l’agent E.________ a déclaré ce qui suit : « Parvenus à la hauteur de la porte du train, (…) Nous nous sommes encoublés, pour une raison qui m’échappe. Nous sommes tous tombés du train sur le quai. Je précise que la chute n’était pas violente, W.________ et moi nous nous sommes immédiatement relevés » (PV aud. 1, lignes 59-62) ; « nous sommes tous tombés face contre sol. Notre chute n’a pas été violente mais nous avons été déséquilibrés et sommes tombés relativement lentement » (PV aud. 1, lignes 98-100) ; « Lors de la chute du train, à aucun moment nous n’avons relâché [le plaignant]. Nous sommes vraiment tombés tous ensemble en même temps » (PV aud. 1, lignes 106-108). Sur ce point, l’agent W.________, entendu le même jour, a déclaré ce qui suit : « à un moment donné, à la hauteur de la porte, nous avons été déséquilibrés et l’individu s’est retrouvé au sol. J’ai ensuite le souvenir que nous l’avons menotté alors qu’il se trouvait au sol. Je n’ai pas le souvenir d’avoir moi-même chuté, par contre c’est possible que ce soit arrivé. Je ne me souviens pas non plus avoir vu mon collègue chuter. Je ne me souviens pas de la chute de l’individu. A mon avis, il s’est retrouvé au sol, face contre terre » (PV aud. 4, lignes 40-45). Quant à l’agent I.________, il a déclaré ce qui suit : « Je me revois sur le quai de gare au moment où mes collègues ont sorti l’individu du train. Je me souviens que l’individu s’est laissé tomber au sol et qu’il s’est mis à simuler un évanouissement (…). Vous me demandez si les agents qui l’accompagnaient sont aussi tombés au sol. Je ne peux pas vous répondre, je ne me souviens pas » (PV aud. 2, lignes 33-38) ; « c’est au moment où ils ont dû passer à trois la porte du train, qui était étroite, que l’individu s’est laissé tomber » (PV aud. 2, lignes 59-60). Au regard des déclarations qui précèdent, force est de constater que les versions des policiers ayant participé à l’extraction du recourant du train ou ayant assisté à la scène ne sont pas concordantes sur tous les points. En effet, ces versions ne s’accordent notamment pas sur les raisons de la chute, à savoir si celle-ci est due à un trébuchement ou au fait que le recourant se serait laissé tomber, et sur ses circonstances, à savoir si les deux agents qui étaient à bord du train sont également tombés ou non. De plus, le recourant relève à juste titre que l'ensemble des policiers entendus se rejoignent sur le fait qu’il n'a pas été activement oppositionnel et qu'il paraissait simuler un état de santé atteint et que, dans ces conditions, on ignore la raison pour laquelle des clés de bras ont dû être faites sur l’intéressé (PV aud. 2, lignes 51-52) et on peut s'étonner qu'un séjour hospitalier de quatre jours ait directement suivi cet épisode s'il ne s'agissait que d'une simulation. En effet, en l’état du dossier, un séjour hospitalier d’une telle durée laisse plutôt penser que le recourant aurait subi une atteinte plus importante que celle décrite par les intervenants, ce qui jette des doutes sur la crédibilité de leurs déclarations. 2.5.2 Par ailleurs, la Procureure a refusé d'interpeller les médecins de l'Hôpital [...] ayant traité le cas du recourant le 11 juin 2015 afin de tenter de déterminer le lien ou l'absence de lien entre les faits litigieux et le trouble constaté chez l’intéressé, à savoir un trouble de conversion hystérique. Pourtant, selon l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, les faits reprochés aux agents de police ayant procédé à l'interpellation litigieuse pourraient avoir eu « lieu indépendamment de la manifestation de ce trouble [c'est-à-dire le trouble précité], ou même l'avoir provoqué, ce qui serait pertinent notamment sous l'angle de l'infraction visée par l'art. 123 CP » (TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.3). Dans la mesure où les médecins qui se sont occupés du recourant le jour même des faits litigieux sont les mieux placés pour déterminer si un tel lien pourrait exister ou s’il paraît devoir être exclu, le Ministère public devait, comme l’a sollicité le recourant, ordonner leur interpellation à ce sujet. Le fait que le constat du 12 juin 2015 ne faisait état d'aucune lésion physique n’est pas déterminant, dans la mesure où il s’agit de savoir si un trouble de conversion hystérique, tel que vécu par le recourant, pourrait naître d'un comportement similaire à celui que ce dernier a décrit. 2.5.3 Il résulte de ce qui précède que la Procureure a violé le principe « in dubio pro duriore » et ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement. Dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’on se trouve, d’une part, face à des déclarations non concordantes des agents de police et, d’autre part, en présence d’une version opposée du recourant, l’appréciation des preuves incombe au juge du fond. Cela vaut d’autant plus qu’en l’absence d’interpellation des médecins de l'Hôpital [...] ayant traité le recourant le 11 juin 2015, toutes les mesures d’instruction n’ont pas été ordonnées afin de tenter de déterminer si les faits reprochés aux agents de police ayant procédé à l'interpellation litigieuse pourraient avoir eu lieu indépendamment de la manifestation du trouble de conversion hystérique, ou même l'avoir provoqué. 3. En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance du 4 juillet 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure pour qu’elle complète l’instruction et engage l’accusation. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 juillet 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de V.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :