SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, CONFISCATION{DROIT PÉNAL}, PROPORTIONNALITÉ, SOUPÇON | 71 al. 3 CP, 263 al. 1 let. d CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 7 juin 2018/427; CREP 11 janvier 2017/21 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
E. 1.2 Le recours formé par S.________ est formellement dirigé contre l’ordonnance de séquestre n° 40514. Or, à lire les motifs et les conclusions prises par le recourant, force est de constater qu’il porte en réalité sur le séquestre du montant de 75'000 fr. en tant que tel, le recourant ne faisant valoir aucun moyen relatif au séquestre probatoire des enveloppes ayant contenu cette somme. Sous peine de formalisme excessif, il faut ainsi considérer que le recours est dirigé contre l’ordonnance de séquestre n° 40513, également rendue et notifiée, tout comme l’ordonnance n° 40514, le 11 septembre 2018. Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant fait dans un premier temps valoir que, comme pour le montant de 28'320 fr., le séquestre de la somme de 75'000 fr. ne pourrait en aucun cas se fonder sur le prétendu vol des bijoux ni se rapporter à la succession de feu F.L.________ de quelque manière que ce soit, puisqu’il n’existerait aucun lien de causalité entre cette somme et le vol des bijoux ou le testament. Ensuite, il soutient que le reproche d’infraction à l’aide sociale ne serait pas fondé, que la Procureure aurait dû instruire ce point avant de procéder au séquestre attaqué et qu’il était libre de ne pas donner d’explications sur l’origine de ses fonds, l’« Hôtel de police » n’étant pas un « confessionnal ». Il considère dès lors que le séquestre ordonné est disproportionné.
E. 2.2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
E. 2.2.2 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire,
destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer. L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette
mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209
consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister
entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde
apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid.
4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 7 juin 2018/427 consid. 2.2; CREP 1
er
mars 2016/135 consid. 3.2.2).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant
ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou
aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat
d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des
objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés;
elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport
à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire,
la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les
valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée :
elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité
entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les
réf. citées).
Le CPP ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la
confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir
une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait
être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art.
71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre,
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à
la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction
pénale.
Ce
n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé
définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art.
73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste
une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire
doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140
IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées).
E. 2.2.3 L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou de créance compensatrice, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1; TF 1B_145/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Les probabilités d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l’instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1; TF 1B_194/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.3). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6); il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1).
E. 2.3 En l’espèce, on relèvera dans un premier temps que le Ministère public fonde principalement le séquestre ordonné sur l’infraction d’escroquerie à l’aide sociale reprochée au recourant, et en aucun cas sur le vol des bijoux de feu F.L.________. Il n’y a donc aucune conclusion à tirer des arguments développés par le recourant à cet égard. En soutenant que l’escroquerie à l’aide sociale qui lui est reprochée serait infondée, le recourant perd ensuite de vue qu’en début d’enquête, l’existence d’un soupçon concret de la commission d’une infraction, sans que le magistrat ait préalablement dû procéder à des investigations approfondies, est suffisant pour ordonner le séquestre. Or, en l’occurrence, il existe bel et bien des indices que la somme de 75'000 fr., ou en tout cas une partie de celle-ci, provienne d’une escroquerie à l’aide sociale, soit consiste plus précisément en des prestations indûment perçues du SPAS par le recourant. Cet indice est renforcé par le fait que jusqu’à présent, le recourant n’avait jamais parlé d’autres économies que le montant de 28'320 fr. saisi lors de la perquisition effectuée à son domicile, qui fait déjà l’objet d’un séquestre selon ordonnance du 18 juillet 2018 (PV aud. 1 R. 3 p. 2). A ce stade de l’enquête, les conditions permettant de retenir l’existence d’un cas de séquestre en vue de confiscation ou, subsidiairement, en vue du prononcé d’une créance compensatrice, sont indubitablement réalisées au regard de la jurisprudence citée plus haut. Le séquestre ordonné respecte en particulier le principe de la proportionnalité. La décision de la Procureure ne prête dès lors pas le flanc à la critique et les moyens du recourant doivent être rejetés.
E. 2.4 Au surplus, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu d’informations, malgré plusieurs demandes, quant aux pièces et documents saisis dans les trois coffres bancaires qui lui appartiennent à la suite du séquestre et de la perquisition de ces derniers. Il déplore également ne pas avoir reçu en retour les clés de ces coffres et formule des griefs relatifs à la manière dont l’instruction est menée. En tant qu’ils ne concernent pas l’ordonnance attaquée, mais d’autres ordonnances de séquestre, dont celles du 10 juillet 2018 qui ont déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour de céans (CREP 3 septembre 2018/675), les moyens développés par S.________ et les conclusions y relatives sont irrecevables dans le cadre du présent recours.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.10.2018 Décision / 2018 / 803
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, CONFISCATION{DROIT PÉNAL}, PROPORTIONNALITÉ, SOUPÇON | 71 al. 3 CP, 263 al. 1 let. d CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 763 PE18.005289-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 71 al. 3 CP et 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2018 par S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.005289-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 mars 2018, C.C.________, beau-frère de feu F.L.________ (soit époux de B.C.________, née [...], sœur du défunt), déclarant avoir été mandaté par B.L.________ (frère du défunt), B.C.________, C.L.________ (belle-sœur du défunt), D.L.________ (neveu du défunt) et H.________ (concubine du défunt), a déposé plainte pénale pour « tentative d’usure » contre S.________ et sa compagne prénommée [...], en exposant que celui-ci aurait tenté de se faire accorder des avantages pécuniaires par le défunt en profitant de la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en fin de vie. C.C.________ a en outre indiqué que S.________ serait en possession des clés de l’appartement du défunt, dans lequel des recherches approfondies effectuées par H.________ et D.L.________ auraient permis de constater la disparition de deux montres en or, de deux chevalières en or, de pièces d’or et de bijoux de famille provenant de la mère du défunt, et qu’aucun testament olographe, dont une partie de la famille avait pourtant connaissance, n’aurait été retrouvé. Le 6 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale – pour vol et escroquerie, subsidiairement abus de confiance – contre S.________ pour avoir à [...], à une date indéterminée, dérobé des bijoux appartenant à feu F.L.________ et pour avoir à [...], à l’Hôpital [...], le 2 mars 2018, quelques heures avant le décès de F.L.________, en profitant de sa faiblesse, fait signer à ce dernier, en présence de deux témoins, un document testamentaire par lequel il s'octroyait une partie de la succession. b) Le 10 juillet 2018, après que son domicile et celui de sa compagne [...] avait fait l’objet d’une perquisition, S.________ a été auditionné par la police (PV aud. 1). S’agissant de sa situation personnelle, il a notamment indiqué qu’il était au bénéfice d’une rente-pont de l’AVS depuis quelque temps, avant quoi il avait perçu le Revenu d’insertion (RI), qu’il n’avait pas de fortune sur ses comptes bancaires mais des économies pour un montant d’environ 30'000 fr. en liquide, qui correspondait à l’argent trouvé lors de la perquisition, et qu’il ne payait plus de loyer depuis une dizaine d’années, celui-ci correspondant à la rémunération pour les services qu’il rendait de son vivant à F.L.________. c) Par trois ordonnances distinctes du 10 juillet 2018, le Ministère public a ordonné à U.________ SA, E.________ AG et W.________ AG la saisie pénale conservatoire des coffres au nom de S.________. Par ordonnance du 18 juillet 2018, la Procureure a ordonné le séquestre de la somme de 28'320 fr., correspondant aux valeurs patrimoniales saisies lors de la perquisition effectuée le 10 juillet 2018 chez S.________, aux motifs que cet argent pourrait provenir d’une infraction contre le patrimoine et qu’il pourrait donc être restitué au lésé ou encore confisqué. Le 30 juillet 2018, S.________ a recouru contre les ordonnances de séquestre des 10 et 18 juillet 2018 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. d) Le 10 août 2018, après réception du dossier qu’elle avait requis pour consultation auprès du Centre social régional (CSR) [...] (P. 49), la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre S.________ pour avoir, depuis avril 2012 jusqu’à mars 2016, avec quelques interruptions, perçu indûment des prestations mensuelles du CSR pour le paiement de son loyer et de son minimum vital en indiquant faussement sur les formulaires idoines qu’il ne percevait aucun revenu et en indiquant faussement lors de sa demande RI que son loyer s’élevait à 1'180 fr. par mois. e) En exécution d’un mandat délivré le 23 août 2018, le coffre ouvert au nom de S.________ auprès d’U.________ SA a été perquisitionné le 24 août 2018. Il y a été trouvé des documents en lien avec F.L.________ ainsi qu’une somme de 75'000 fr. en coupures de 1'000 fr. et de 200 francs. f) Par arrêt du 3 septembre 2018, la Cour de céans, considérant en substance que le montant de 28'320 fr. pouvait provenir directement d’une escroquerie contre le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) du canton de Vaud, et pourrait donc devoir être restitué au lésé, voire conservé en vue du prononcé d’une éventuelle créance compensatrice, et que, s’agissant des coffres, la possibilité que ceux-ci contiennent des documents en lien avec la succession de F.L.________ suffisait à justifier le séquestre, a rejeté le recours interjeté le 30 juillet 2018 par S.________ et a confirmé les ordonnances entreprises. B. a) Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre des 75'000 fr. saisis dans le coffre-fort au nom de S.________ auprès d’U.________ SA à Nyon, sous fiche de séquestre n° 40513 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que la provenance de la somme de 75'000 fr. n’était pas établie et était douteuse. Cette appréciation résultait du fait que S.________ avait soutenu durant l’enquête n’avoir aucune économie à l’exception de la somme de 28'320 fr. déjà séquestrée et qu’il avait accès à certains comptes bancaires de feu F.L.________, qu’il s’était vu octroyer à la teneur du testament litigieux objet de la procédure. Au surplus, l’enquête devait établir si ce montant provenait d’économies réalisées au préjudice du SPAS, dans la mesure où il était également reproché au prévenu d’avoir perçu indûment une somme totale de 102'015 fr. 60 du CSR. b) Par ordonnance du même jour (n° de séquestre 40514), le Ministère public a ordonné le séquestre de douze enveloppes ayant contenu les 75'000 fr. séquestrés séparément, au motif que ces objets pourraient être utilisés comme moyens de preuves. C. Par acte du 24 septembre 2018, S.________ a recouru contre « l’ordonnance de séquestre no 40514 rendue le 11 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (dossier PE18.005289-VWT) » auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le montant de 75'000 fr. saisi lui soit immédiatement restitué, à ce qu’un inventaire des pièces saisies lui soit remis et à ce que les clés des coffres qu’il louait lui soient immédiatement restituées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 7 juin 2018/427; CREP 11 janvier 2017/21 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Le recours formé par S.________ est formellement dirigé contre l’ordonnance de séquestre n° 40514. Or, à lire les motifs et les conclusions prises par le recourant, force est de constater qu’il porte en réalité sur le séquestre du montant de 75'000 fr. en tant que tel, le recourant ne faisant valoir aucun moyen relatif au séquestre probatoire des enveloppes ayant contenu cette somme. Sous peine de formalisme excessif, il faut ainsi considérer que le recours est dirigé contre l’ordonnance de séquestre n° 40513, également rendue et notifiée, tout comme l’ordonnance n° 40514, le 11 septembre 2018. Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait dans un premier temps valoir que, comme pour le montant de 28'320 fr., le séquestre de la somme de 75'000 fr. ne pourrait en aucun cas se fonder sur le prétendu vol des bijoux ni se rapporter à la succession de feu F.L.________ de quelque manière que ce soit, puisqu’il n’existerait aucun lien de causalité entre cette somme et le vol des bijoux ou le testament. Ensuite, il soutient que le reproche d’infraction à l’aide sociale ne serait pas fondé, que la Procureure aurait dû instruire ce point avant de procéder au séquestre attaqué et qu’il était libre de ne pas donner d’explications sur l’origine de ses fonds, l’« Hôtel de police » n’étant pas un « confessionnal ». Il considère dès lors que le séquestre ordonné est disproportionné. 2.2 2.2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2.2 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire, destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer. L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 7 juin 2018/427 consid. 2.2; CREP 1 er mars 2016/135 consid. 3.2.2). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le CPP ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). 2.2.3 L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou de créance compensatrice, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1; TF 1B_145/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Les probabilités d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l’instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1; TF 1B_194/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.3). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6); il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, on relèvera dans un premier temps que le Ministère public fonde principalement le séquestre ordonné sur l’infraction d’escroquerie à l’aide sociale reprochée au recourant, et en aucun cas sur le vol des bijoux de feu F.L.________. Il n’y a donc aucune conclusion à tirer des arguments développés par le recourant à cet égard. En soutenant que l’escroquerie à l’aide sociale qui lui est reprochée serait infondée, le recourant perd ensuite de vue qu’en début d’enquête, l’existence d’un soupçon concret de la commission d’une infraction, sans que le magistrat ait préalablement dû procéder à des investigations approfondies, est suffisant pour ordonner le séquestre. Or, en l’occurrence, il existe bel et bien des indices que la somme de 75'000 fr., ou en tout cas une partie de celle-ci, provienne d’une escroquerie à l’aide sociale, soit consiste plus précisément en des prestations indûment perçues du SPAS par le recourant. Cet indice est renforcé par le fait que jusqu’à présent, le recourant n’avait jamais parlé d’autres économies que le montant de 28'320 fr. saisi lors de la perquisition effectuée à son domicile, qui fait déjà l’objet d’un séquestre selon ordonnance du 18 juillet 2018 (PV aud. 1 R. 3 p. 2). A ce stade de l’enquête, les conditions permettant de retenir l’existence d’un cas de séquestre en vue de confiscation ou, subsidiairement, en vue du prononcé d’une créance compensatrice, sont indubitablement réalisées au regard de la jurisprudence citée plus haut. Le séquestre ordonné respecte en particulier le principe de la proportionnalité. La décision de la Procureure ne prête dès lors pas le flanc à la critique et les moyens du recourant doivent être rejetés. 2.4 Au surplus, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu d’informations, malgré plusieurs demandes, quant aux pièces et documents saisis dans les trois coffres bancaires qui lui appartiennent à la suite du séquestre et de la perquisition de ces derniers. Il déplore également ne pas avoir reçu en retour les clés de ces coffres et formule des griefs relatifs à la manière dont l’instruction est menée. En tant qu’ils ne concernent pas l’ordonnance attaquée, mais d’autres ordonnances de séquestre, dont celles du 10 juillet 2018 qui ont déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour de céans (CREP 3 septembre 2018/675), les moyens développés par S.________ et les conclusions y relatives sont irrecevables dans le cadre du présent recours. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :