DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 2.2 Dans son mémoire de recours, le recourant ne conteste pas l'existence de forts soupçons d'avoir commis un crime ou un délit, même si, lors de son audition par le Ministère public, il a prétendu que le permis de conduire n'était pas un faux. Si la conduite en état d'ébriété simple (c'est-à-dire non qualifiée) n'est réprimée que d'une amende (art. 91 al. 1 let. a LCR) et ne saurait ainsi justifier une détention provisoire, et s'il en va de même pour l'entrée en Suisse sans pièce de légitimation (art. 115 al. 1 let. a renvoyant à l'art. 5 al. 1 let. a LEtr), en revanche, réprimées notamment par des peines privatives de liberté de trois ans au plus, les infractions des art. 252 CP et 95 al. 1 let. a LCR reprochées au prévenu sont des délits (art. 10 al. 3 CP). La condition des soupçons sérieux d’avoir commis un crime ou un délit est donc réalisée.
E. 2.3.1 Le recourant conteste l’existence d'un risque de réitération. Il fait à cet égard valoir que, selon le Tribunal fédéral – en se référant à l'arrêt 1B_255/2015 du 12 août 2015 consid. 3.2 –, les infractions au code de la route comme la conduite sans permis ou sans responsabilité civile ne sont pas suffisamment graves au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
E. 2.3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262). En matière de circulation routière, s'agissant en particulier de la seconde condition de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, à savoir celle que la sécurité d'autrui soit sérieusement compromise, tel n'est le cas que des infractions graves à la LCR. Il en va ainsi de la conduite en état d'ébriété telle que des risques d'accidents graves ont été à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_435/2012 du 8 août 2012 consid. 3.9). A elle seule, la conduite sans permis de conduire ne suffit pas à constituer une menace sérieuse de la sécurité d'autrui; toutefois, lorsque s'y ajoutent d'autres circonstances, ce risque peut être retenu. Le Tribunal fédéral a considéré que quelqu'un conduisant sous retrait de permis à plusieurs reprises et qui avait échappé à un contrôle policier en s'enfuyant pouvait tomber sous le coup de l'art. 221 al. 1 let. c CPP parce que des doutes sérieux pouvaient exister sur sa capacité de conduire, et ce même s'il n'avait menacé aucun tiers (TF 1B_458/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.4 et les réf. cit.). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262).
E. 2.3.3 En l'espèce, le recourant a certes conduit à plusieurs reprises sans permis valable. Il n'est toutefois pas démontré que sa conduite comporterait un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes. Les circonstances supplémentaires exigées par la jurisprudence du Tribunal fédéral font de surcroît défaut. C'est ainsi à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d'un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les délits dont la récidive est redoutée ne revêtant pas ici la gravité exigée. Sur ce point, le recours est donc bien fondé.
E. 2.4.1 Le recourant conteste l’existence d'un risque de fuite. Il fait valoir à cet égard qu'il serait revenu en Suisse auprès de sa famille alors qu'un acte d'accusation avait été rendu contre lui le 9 août 2018, dans le cadre duquel le Ministère public avait notamment requis une peine privative de liberté ferme de 10 mois.
E. 2.4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).
E. 2.4.3 En l'espèce, le prévenu est sans profession, de nationalité belge, originaire de la République démocratique du Congo et domicilié en France, à [...]. Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. PV aud. du 29 août 2018, l. 31 ss), le prévenu a déclaré qu'il avait cinq enfants en Suisse avec sa compagne, qu'il passait quatre jours par semaine avec ses enfants en Suisse, qu'une procédure de mariage avec leur mère était entamée, avec laquelle il comptait se rendre au Cameroun le 15 octobre 2018 pour se marier, puis revenir en Suisse pour la cérémonie civile. Il est vrai que le recourant est revenu en Suisse après la rédaction de l'acte d'accusation, et à plusieurs reprises puisqu'il admet y passer quatre jours par semaine. Cela ne signifie toutefois pas qu'il comptait se rendre à l'audience du
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 août 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Quentin Beausire, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.09.2018 Décision / 2018 / 749
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 717 PE18.012010-VCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2018 par H.________ contre l'ordonnance rendue le 29 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.012010-VCR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) à l’encontre de H.________ pour faux dans les certificats (art. 252 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), conduite en état d’ébriété simple (art. 91 al. 1 let. a LCR [Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01]), conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR), infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr [du 16 décembre 2005; RS 142.2]) et contravention à la Loi fédérale sur la vignette autoroutière (art. 14 al. 1 LVA [du 19 mars 2010; RS 741.71 ). Le prévenu a été appréhendé le 26 août 2018, à 05h55; l’audition d’arrestation a eu lieu le même jour, à 11h37. En substance, il est reproché au prévenu d’avoir circulé le 14 mai 2018 sans permis de conduire valable, le permis de la République démocratique du Congo avec lequel il se serait légitimé apparaissant faux. Il lui est également reproché d’avoir circulé le 26 août 2018 sans permis de conduire valable et sous l’influence de l’alcool, et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'usage de son permis de conduire congolais depuis le 1 er janvier 2000. b) Par demande du 27 août 2018, le Ministère public a requis la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. A l’appui de sa demande, le Ministère public a invoqué les risques de fuite et de réitération. Entendu le 29 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu, assisté de son défenseur d’office, a fait part de regrets et a demandé à ce qu’une dernière chance lui soit donnée. Il a déclaré qu’il avait désormais compris la nécessité de ne plus conduire en Suisse, tout en affirmant qu’il savait, le 26 août 2018, qu’il avait été renvoyé en jugement et qu’une audience avait été fixé en octobre 2018. Enfin, il a conclu à ce que soit ordonnée en lieu et place de la détention provisoire une mesure de substitution en la forme d’une interdiction formelle de conduite en Suisse. c) L’extrait du casier judiciaire du prévenu indique notamment qu’il a été condamné en 2012 par le Ministère public du canton de Genève pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, en 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour conduite sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, en 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour conduite d'un véhicule défectueux, contravention à la loi sur la vignette autoroutière et conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, en 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis. d) H.________ fait l'objet d'une autre enquête pénale ouverte en 2017 à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte sous référence [...], pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte, violation simple des règles de la circulation routière, vol d'usage, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière. Le 9 août 2018, le Ministère public a engagé l'accusation contre le prévenu devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour les infractions précitées, en concluant notamment à la condamnation de l'intéressé à une peine privative de liberté ferme de 10 mois. Les débats ont été fixés au 5 octobre 2018. B. b) Par ordonnance du 29 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l'existence d'un risque de fuite et de réitération, a ordonné la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire au 5 octobre 2018 (II) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 10 septembre 2018 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, H.________ a recouru contre l’ordonnance du 29 août 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu'il soit immédiatement relaxé; subsidiairement, à la réforme de l'ordonnance en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, en la forme d'une interdiction de conduire tout véhicule automobile en Suisse et d'une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif à dire de justice; plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 Dans son mémoire de recours, le recourant ne conteste pas l'existence de forts soupçons d'avoir commis un crime ou un délit, même si, lors de son audition par le Ministère public, il a prétendu que le permis de conduire n'était pas un faux. Si la conduite en état d'ébriété simple (c'est-à-dire non qualifiée) n'est réprimée que d'une amende (art. 91 al. 1 let. a LCR) et ne saurait ainsi justifier une détention provisoire, et s'il en va de même pour l'entrée en Suisse sans pièce de légitimation (art. 115 al. 1 let. a renvoyant à l'art. 5 al. 1 let. a LEtr), en revanche, réprimées notamment par des peines privatives de liberté de trois ans au plus, les infractions des art. 252 CP et 95 al. 1 let. a LCR reprochées au prévenu sont des délits (art. 10 al. 3 CP). La condition des soupçons sérieux d’avoir commis un crime ou un délit est donc réalisée. 2.3 2.3.1 Le recourant conteste l’existence d'un risque de réitération. Il fait à cet égard valoir que, selon le Tribunal fédéral – en se référant à l'arrêt 1B_255/2015 du 12 août 2015 consid. 3.2 –, les infractions au code de la route comme la conduite sans permis ou sans responsabilité civile ne sont pas suffisamment graves au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. 2.3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262). En matière de circulation routière, s'agissant en particulier de la seconde condition de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, à savoir celle que la sécurité d'autrui soit sérieusement compromise, tel n'est le cas que des infractions graves à la LCR. Il en va ainsi de la conduite en état d'ébriété telle que des risques d'accidents graves ont été à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_435/2012 du 8 août 2012 consid. 3.9). A elle seule, la conduite sans permis de conduire ne suffit pas à constituer une menace sérieuse de la sécurité d'autrui; toutefois, lorsque s'y ajoutent d'autres circonstances, ce risque peut être retenu. Le Tribunal fédéral a considéré que quelqu'un conduisant sous retrait de permis à plusieurs reprises et qui avait échappé à un contrôle policier en s'enfuyant pouvait tomber sous le coup de l'art. 221 al. 1 let. c CPP parce que des doutes sérieux pouvaient exister sur sa capacité de conduire, et ce même s'il n'avait menacé aucun tiers (TF 1B_458/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.4 et les réf. cit.). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). 2.3.3 En l'espèce, le recourant a certes conduit à plusieurs reprises sans permis valable. Il n'est toutefois pas démontré que sa conduite comporterait un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes. Les circonstances supplémentaires exigées par la jurisprudence du Tribunal fédéral font de surcroît défaut. C'est ainsi à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d'un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les délits dont la récidive est redoutée ne revêtant pas ici la gravité exigée. Sur ce point, le recours est donc bien fondé. 2.4 2.4.1 Le recourant conteste l’existence d'un risque de fuite. Il fait valoir à cet égard qu'il serait revenu en Suisse auprès de sa famille alors qu'un acte d'accusation avait été rendu contre lui le 9 août 2018, dans le cadre duquel le Ministère public avait notamment requis une peine privative de liberté ferme de 10 mois. 2.4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 2.4.3 En l'espèce, le prévenu est sans profession, de nationalité belge, originaire de la République démocratique du Congo et domicilié en France, à [...]. Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. PV aud. du 29 août 2018, l. 31 ss), le prévenu a déclaré qu'il avait cinq enfants en Suisse avec sa compagne, qu'il passait quatre jours par semaine avec ses enfants en Suisse, qu'une procédure de mariage avec leur mère était entamée, avec laquelle il comptait se rendre au Cameroun le 15 octobre 2018 pour se marier, puis revenir en Suisse pour la cérémonie civile. Il est vrai que le recourant est revenu en Suisse après la rédaction de l'acte d'accusation, et à plusieurs reprises puisqu'il admet y passer quatre jours par semaine. Cela ne signifie toutefois pas qu'il comptait se rendre à l'audience du 5 octobre 2018. Quoi qu'il en soit, le recourant perd de vue que sa situation a changé puisque, désormais, il encourt une sanction supplémentaire. Certes, les sanctions encourues pour les délits du même genre en 2013, 2016 et 2017 étaient des jours-amendes (respectivement 30, 50 et 60 jours-amendes). Toutefois, étant donné que le recourant ne fait aucun cas de ces condamnations et continue à circuler en Suisse au volant d'un véhicule automobile sans en avoir le droit, il y a tout lieu de penser que l'autorité pénale lui infligera une peine privative de liberté ferme pour les nouveaux délits qui lui sont reprochés. Au regard de ces éléments et en dépit des attaches prétendues en Suisse, le risque que le recourant prenne la fuite et se rende en France où il est domicilié, voire en Belgique, pays dont il possède la nationalité, pour se soustraire à l'action pénale dirigée contre lui, est manifeste. 3. 3.1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution à la détention provisoire, en la forme d'une interdiction de conduire tout véhicule automobile en Suisse et d'une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif à dire de justice. 3.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 3.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de pallier le risque de fuite retenu. Ni l'interdiction de conduire un véhicule, ni l'obligation de se présenter à un service administratif ne peuvent empêcher l'intéressé de quitter le territoire suisse à l'insu des autorités. 4. La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 26 août 2018. Au 5 octobre 2018, date de l'audience de jugement dans la cause [...], la durée de la détention sera de 37 jours. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, soit des délits en concours, de l'état de récidive et de l'absence de prise de conscience que celui-ci révèle, le recourant s'expose à une peine d’une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 août 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Quentin Beausire, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :