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Décision / 2018 / 733

Waadt · 2018-09-12 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, REMPLACEMENT, RÉVOCATION{PERSONNE OU ORGANE}, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, HONORAIRES, DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE, OBSERVATION DU DÉLAI | 134 al. 2 CPP (CH), 135 CPP (CH), 92 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127; CREP 22 juin 2012/335; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 25 ad art. 134 CPP), par l'avocat dont le mandat d'office a été révoqué, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; ATF 133 IV 335 consid. 5; TF 1B_350/2017 du 1 er novembre 2017 consid. 2, JdT 2017 III 215), le recours est recevable. Il l'est également en ce qui concerne la fixation de l'indemnité du défenseur d’office (cf. art. 135 al. 3 let. a CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; TF 1B_88/2018 du 1 er mars 2018 consid. 3).

E. 2.2 En l'espèce, la recourante soutient en substance qu'elle aurait contacté N.________ à la demande de la prévenue elle-même, que ce contact avait été justifié par le fait qu'il fallait organiser la garde de l'enfant mineure de cette dernière et avertir ses employeurs et que l'entretien téléphonique n'aurait duré qu'un peu plus de deux minutes. Ainsi, ce contact entre la recourante et le témoin aurait été conforme aux conditions posées par la jurisprudence applicable en la matière et il n'y aurait en outre pas de lien entre ledit contact et le refus de témoigner de N.________.

E. 2.3 S'il n'est certes pas interdit à un avocat de prendre contact avec un témoin, le Tribunal fédéral a posé des conditions strictes, à savoir qu'il doit exister une nécessité objective à un tel contact, qui doit être dans l'intérêt du mandat, et qui doit être mis en œuvre de manière à éviter toute forme d'influence de nature à interférer dans la constatation des faits (ATF 136 I 551, JdT 2010 I 604). En l'occurrence, si les deux premières conditions étaient réalisées, tel n'était à l'évidence pas le cas de la troisième. En effet, peu importe la durée de l'entretien téléphonique, le fait d'avoir parlé d'un cambriolage des caisses de jardin était de nature à interférer dans la constatation des faits, à supposer par exemple qu'un tel cambriolage n'ait en réalité jamais eu lieu. Il en va manifestement de même du fait d'avoir parlé des traces d'ADN retrouvées sur le briquet, information que le témoin a reconnu avoir obtenue, même si cela est contesté par la recourante. Or on ne comprend pas pourquoi, si ce n'est en raison des faits révélés par l'avocate, le témoin a refusé de témoigner. Il s'agit là d'un indice, si besoin était, qu'une influence a bien eu lieu. En définitive, anticiper l'évolution de l'instruction en donnant des informations à un témoin était de nature à perturber le cours de celle-ci, même si  le témoin venait à accepter de parler par la suite. Un tel comportement est suffisamment grave pour constater objectivement qu'une défense efficace ne peut plus être assurée, d'autant plus qu'une procédure disciplinaire est ouverte à l'encontre de la recourante et qu'il existe dès lors un conflit d'intérêts. Partant, le remplacement de la recourante dans sa mission de défenseur d'office de la prévenue était justifié.

E. 3.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124).

E. 3.2 Selon l’art. 92 CPP les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Il appartient à l’autorité, qui dispose à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation, d’apprécier si les circonstances évoquées par le requérant justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande. Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (JdT 2012 III 30 consid. 2b et les références citées). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art.

E. 3.3 En l'espèce, la recourante conteste le montant de son indemnité fixé à 7'312 fr. 80 par le Ministère public et demande que celle-ci soit fixée à 9'088 fr. 60, sur la base d'une liste d'opérations qu'elle a annexée à son recours. Elle se prévaut du fait qu'il aurait existé une grande incertitude sur la résiliation du mandat lorsqu'elle avait demandé une prolongation de délai le 24 août 2018, et que le délai pour recourir contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 27 août 2018 refusant la mise en liberté de la prévenue n'était pas encore échu. En l'occurrence, le 9 août 2018, le Procureur a informé Me X.________ qu'il lui apparaissait qu'elle devait être relevée de son mandat de défense d'office, et lui a fixé un délai au 17 août 2018 pour produire sa liste d'opérations. Le 15 août 2018, il a maintenu sa position et ce délai, en précisant qu'à défaut de liste, il statuerait ex aequo et bono , après avoir reçu un courrier de la recourante qui contestait devoir être relevée de sa mission d'office. Il s'ensuit que, dès cette dernière date à tout le moins, il n'existait plus d'incertitude sur la question de la révocation du mandat d'office. Ensuite, l'avis de prolongation de délai accordée au 24 août 2018 mentionnait expressément qu'aucune nouvelle prolongation ne serait accordée. Ainsi, c'est à tort que la recourante a requis une nouvelle prolongation de délai le jour de son échéance, de surcroît sans motiver cette demande, alors qu'elle aurait pu, en lieu et place, produire la liste requise. A défaut, le Procureur n'avait pas d'autre choix que de statuer en équité, conformément à ses avertissements, d'autant plus que la détention de la prévenue justifiait une prise de décision rapide. Quant au fait qu'un délai de recours était pendant lorsque le Procureur a rendu son ordonnance, cela ne change rien au fait que l'avocate n'a pas agi dans un délai qui arrivait à échéance avant même le départ du délai de recours dont elle se prévaut. En définitive, les griefs de la recourante, qui pour le surplus ne se plaint pas de la méthode de calcul utilisée par le Procureur, doivent être rejetés. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de ce qui précède, la requête de mesures urgentes devient sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 août 2018 est confirmée. III. La requête de mesures urgentes est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, avocate (et par efax), - Me [...], avocate (et par efax), - Direction de la prison de la Tuilière (pour J.________) (et par efax), - Ministère public central (et par efax), et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai. Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (JdT 2012 III 30 consid. 1c et les références citées). L'autorité dispose à cet égard d’une large marge d’appréciation. En pratique, un premier délai est accordé sans difficulté. L’autorité pénale tiendra compte du respect du principe de la célérité (art. 5 CPP), des enjeux en présence, comme de l’intérêt public ou privé. En principe, si cette dernière a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. L'autorité veillera à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (JdT 2012 III 30 consid. 1d et les réf. citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 92 CPP et les références citées).

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.09.2018 Décision / 2018 / 733

DÉFENSE D'OFFICE, REMPLACEMENT, RÉVOCATION{PERSONNE OU ORGANE}, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, HONORAIRES, DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE, OBSERVATION DU DÉLAI | 134 al. 2 CPP (CH), 135 CPP (CH), 92 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 699 PE17.000346-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2018 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 92, 134 al. 2 et 135 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2018 par J.________ contre l'ordonnance rendue le 30 août 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.000346-SJH , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les 21 mars et 27 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour incendie intentionnel. L'intéressée était notamment mise en cause pour avoir causé plusieurs incendies entre le 23 juillet 2014 et le 16 mai 2018. Par ordonnance du 9 avril 2018, le Procureur a désigné l'avocate X.________ en qualité de défenseur d'office de J.________, dès le 16 mars 2018. Dans le cadre de l'enquête précitée, J.________ a fait l'objet d'un mandat d'amener exécuté le 4 juin 2018. Le même jour, elle a été entendue par la police puis par le Ministère public et placée en détention, le Tribunal des mesures de contrainte ayant ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois, qu'il a prolongée le 27 août 2018 pour la même durée. b) En cours d'enquête, il est apparu que deux incendies étaient survenus durant la nuit du 15 au 16 mai 2018 à proximité du domicile de la prévenue. Un chien policier avait découvert un briquet sur lequel des traces d'un profil ADN identique à celui de J.________ avaient été trouvées. Lors de son audition par la police le 4 juin 2018, cette dernière a été informée de cette découverte et elle a expliqué qu'un briquet du type de celui retrouvé se trouvait dans ses coffres de jardin, qui auraient été récemment vandalisés et vidés, ce dont elle aurait fait part à son frère, N.________, policier de profession. Lorsque, au cours de l'audition d'arrestation de la prévenue, le Procureur avait fait part de son intention d'arrêter celle-ci, l'avocate X.________ a requis l'audition de N.________, en précisant qu'elle avait d'ores et déjà pris contact avec lui. Interpellée par le Procureur à ce sujet, elle a indiqué qu'elle avait contacté le prénommé par téléphone pour l'informer que sa sœur était retenue, ensuite d'une demande formulée en ce sens par sa cliente devant l'inspecteur de police R.________, qui aurait donné son autorisation à cet appel. Elle avait en outre reconnu avoir parlé "du coffre" à N.________, en ce sens qu'elle souhaitait qu'il vienne expliquer ce qui s'était passé en lien avec le cambriolage allégué des coffres de jardin de la prévenue et ce qu'il avait conseillé à sa sœur à cet égard. Ensuite de cet incident, le Procureur avait interpellé l'inspecteur R.________, qui avait nié avoir autorisé l'avocate X.________ à contacter qui que ce soit. Au moment de convoquer N.________ en vue de l'auditionner en qualité de témoin, l'inspecteur R.________ a interpellé ce dernier sur l'existence d'un contact avec l'avocate précitée. N.________ a confirmé avoir reçu avoir reçu un appel de cette dernière. Il n'a pas spontanément fait allusion aux coffres de jardin, mais a en revanche indiqué avoir été informé du fait que deux incendies avaient eu lieu et que de l'ADN de sa sœur avait été retrouvé sur un briquet. Lors de son audition du 25 juin 2018, N.________ a fait usage de son droit de refuser de témoigner. c) Le 7 août 2018, le Procureur en charge de la présente affaire a écrit au Procureur général qu'il lui apparaissait que l'avocate X.________ avait à tout le moins violé l'art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61) en révélant à un témoin des éléments essentiels de la procédure, ce qui l'aurait influencé au point de l'induire à refuser de témoigner. Le même jour, le Procureur général a dénoncé l'avocate X.________ à la Chambre des avocats. B. a) Le 9 août 2018, le Procureur a informé l'avocate X.________ qu'il lui apparaissait qu'elle devait être relevée de son mandat de défense d'office, et lui a fixé un délai au 17 août 2018 pour lui faire parvenir sa liste d'opérations, afin de pouvoir fixer le montant de son indemnité. Par courrier du 14 août 2018, l'avocate X.________ a contesté devoir être relevée de sa mission de défenseur d'office et a demandé que son mandat soit maintenu. Elle a par ailleurs confirmé avoir requis et obtenu l'autorisation de l'inspecteur R.________, à l'issue de l'audition du 4 juin 2018, de pouvoir contacter le frère de sa cliente pour l'informer de la détention de celle-ci. Elle a également confirmé que, lors de cet appel, qui avait duré 2 minutes et 24 secondes, elle avait informé N.________ de l'arrestation de sa sœur et du fait qu'elle souhaitait le faire entendre et qu'il devait se tenir prêt à être auditionné sur la question du cambriolage du coffre et sur les conseils qu'il aurait donnés à sa sœur suite à ce cambriolage. Elle a en outre précisé ne pas se souvenir d'avoir parlé d'autre chose. Le 15 août 2018, le Procureur lui a répondu qu'il ne pouvait que maintenir sa position quant à son mandat et l'a invitée à lui faire parvenir sa liste d'opérations dans le délai imparti, sans quoi il statuerait ex aequo et bono . Par courriers adressés au Procureur les 11, 13 et 15 août 2018, la prévenue a notamment demandé que l'avocate X.________ soit maintenue dans sa mission de défenseur d'office. Le 17 août 2018, l'avocate X.________ a requis une prolongation de délai pour produire sa liste des opérations. Par avis du 20 août 2018, le Procureur a prolongé le délai précité au 24 août 2018, avec la mention qu'aucune nouvelle prolongation ne serait accordée. Le 21 août 2018, l'avocate X.________ a derechef demandé que son mandat d'office ne soit pas révoqué, du moins jusqu'à la décision de la Chambres des avocats ou, en tout état de cause, avant que le Tribunal des mesures de contrainte statue sur une demande de libération que sa cliente avait déposée. Le 24 août 2018, l'avocate X.________ a requis une nouvelle prolongation de délai pour produire sa liste des opérations. b) Par ordonnance du 30 août 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a relevé l'avocate X.________ de sa mission de défenseur d'office de la prévenue J.________ (I), a arrêté son indemnité à 7'312 fr. 80, TVA et débours compris (II), a désigné Me [...] en qualité de défenseur d'office de J.________ (III) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (IV). Il a en substance considéré que Me X.________ avait influencé un témoin en lui révélant des éléments essentiels de la procédure au point de l'induire à refuser de témoigner, que le maintien du mandat de défenseur d'office aurait un impact négatif sur la défense de la prévenue, que Me X.________ n'était pas à même d'aborder librement les aspects procéduraux relatifs au refus de témoigner de N.________ et que, visée par une procédure disciplinaire, elle se trouvait désormais en conflit d'intérêts avec sa cliente, de sorte qu'elle n'était plus capable d'assurer une défense efficace à J.________. Quant à l'indemnité d'office allouée à Me X.________, elle a été fixée ex aequo et bono , dans la mesure où celle-ci n'avait pas produit sa liste d'opérations dans le délai imparti. C. Par acte du 10 septembre 2018, l'avocate X.________ a recouru en son propre nom contre cette ordonnance, en concluant à son annulation en ce sens que son mandat de défenseur d'office de J.________ soit confirmé et que son indemnité soit fixée à 9'088 fr. 60. Elle a en outre requis, à titre de mesures urgentes, qu'elle soit autorisée à continuer à exercer son mandat d'office jusqu'à droit connu sur le fond. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127; CREP 22 juin 2012/335; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 25 ad art. 134 CPP), par l'avocat dont le mandat d'office a été révoqué, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; ATF 133 IV 335 consid. 5; TF 1B_350/2017 du 1 er novembre 2017 consid. 2, JdT 2017 III 215), le recours est recevable. Il l'est également en ce qui concerne la fixation de l'indemnité du défenseur d’office (cf. art. 135 al. 3 let. a CPP). 2. 2.1 Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; TF 1B_88/2018 du 1 er mars 2018 consid. 3). 2.2 En l'espèce, la recourante soutient en substance qu'elle aurait contacté N.________ à la demande de la prévenue elle-même, que ce contact avait été justifié par le fait qu'il fallait organiser la garde de l'enfant mineure de cette dernière et avertir ses employeurs et que l'entretien téléphonique n'aurait duré qu'un peu plus de deux minutes. Ainsi, ce contact entre la recourante et le témoin aurait été conforme aux conditions posées par la jurisprudence applicable en la matière et il n'y aurait en outre pas de lien entre ledit contact et le refus de témoigner de N.________. 2.3 S'il n'est certes pas interdit à un avocat de prendre contact avec un témoin, le Tribunal fédéral a posé des conditions strictes, à savoir qu'il doit exister une nécessité objective à un tel contact, qui doit être dans l'intérêt du mandat, et qui doit être mis en œuvre de manière à éviter toute forme d'influence de nature à interférer dans la constatation des faits (ATF 136 I 551, JdT 2010 I 604). En l'occurrence, si les deux premières conditions étaient réalisées, tel n'était à l'évidence pas le cas de la troisième. En effet, peu importe la durée de l'entretien téléphonique, le fait d'avoir parlé d'un cambriolage des caisses de jardin était de nature à interférer dans la constatation des faits, à supposer par exemple qu'un tel cambriolage n'ait en réalité jamais eu lieu. Il en va manifestement de même du fait d'avoir parlé des traces d'ADN retrouvées sur le briquet, information que le témoin a reconnu avoir obtenue, même si cela est contesté par la recourante. Or on ne comprend pas pourquoi, si ce n'est en raison des faits révélés par l'avocate, le témoin a refusé de témoigner. Il s'agit là d'un indice, si besoin était, qu'une influence a bien eu lieu. En définitive, anticiper l'évolution de l'instruction en donnant des informations à un témoin était de nature à perturber le cours de celle-ci, même si  le témoin venait à accepter de parler par la suite. Un tel comportement est suffisamment grave pour constater objectivement qu'une défense efficace ne peut plus être assurée, d'autant plus qu'une procédure disciplinaire est ouverte à l'encontre de la recourante et qu'il existe dès lors un conflit d'intérêts. Partant, le remplacement de la recourante dans sa mission de défenseur d'office de la prévenue était justifié. 3. 3.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124). 3.2 Selon l’art. 92 CPP les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Il appartient à l’autorité, qui dispose à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation, d’apprécier si les circonstances évoquées par le requérant justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande. Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (JdT 2012 III 30 consid. 2b et les références citées). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai. Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (JdT 2012 III 30 consid. 1c et les références citées). L'autorité dispose à cet égard d’une large marge d’appréciation. En pratique, un premier délai est accordé sans difficulté. L’autorité pénale tiendra compte du respect du principe de la célérité (art. 5 CPP), des enjeux en présence, comme de l’intérêt public ou privé. En principe, si cette dernière a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. L'autorité veillera à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (JdT 2012 III 30 consid. 1d et les réf. citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 92 CPP et les références citées). 3.3 En l'espèce, la recourante conteste le montant de son indemnité fixé à 7'312 fr. 80 par le Ministère public et demande que celle-ci soit fixée à 9'088 fr. 60, sur la base d'une liste d'opérations qu'elle a annexée à son recours. Elle se prévaut du fait qu'il aurait existé une grande incertitude sur la résiliation du mandat lorsqu'elle avait demandé une prolongation de délai le 24 août 2018, et que le délai pour recourir contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 27 août 2018 refusant la mise en liberté de la prévenue n'était pas encore échu. En l'occurrence, le 9 août 2018, le Procureur a informé Me X.________ qu'il lui apparaissait qu'elle devait être relevée de son mandat de défense d'office, et lui a fixé un délai au 17 août 2018 pour produire sa liste d'opérations. Le 15 août 2018, il a maintenu sa position et ce délai, en précisant qu'à défaut de liste, il statuerait ex aequo et bono , après avoir reçu un courrier de la recourante qui contestait devoir être relevée de sa mission d'office. Il s'ensuit que, dès cette dernière date à tout le moins, il n'existait plus d'incertitude sur la question de la révocation du mandat d'office. Ensuite, l'avis de prolongation de délai accordée au 24 août 2018 mentionnait expressément qu'aucune nouvelle prolongation ne serait accordée. Ainsi, c'est à tort que la recourante a requis une nouvelle prolongation de délai le jour de son échéance, de surcroît sans motiver cette demande, alors qu'elle aurait pu, en lieu et place, produire la liste requise. A défaut, le Procureur n'avait pas d'autre choix que de statuer en équité, conformément à ses avertissements, d'autant plus que la détention de la prévenue justifiait une prise de décision rapide. Quant au fait qu'un délai de recours était pendant lorsque le Procureur a rendu son ordonnance, cela ne change rien au fait que l'avocate n'a pas agi dans un délai qui arrivait à échéance avant même le départ du délai de recours dont elle se prévaut. En définitive, les griefs de la recourante, qui pour le surplus ne se plaint pas de la méthode de calcul utilisée par le Procureur, doivent être rejetés. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de ce qui précède, la requête de mesures urgentes devient sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 août 2018 est confirmée. III. La requête de mesures urgentes est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, avocate (et par efax), - Me [...], avocate (et par efax), - Direction de la prison de la Tuilière (pour J.________) (et par efax), - Ministère public central (et par efax), et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :