DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 29 al. 2 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
Sachverhalt
et les risques de fuite et de récidive demeurant d'actualité pour les motifs retenus dans ses précédentes ordonnances, ainsi que dans l'arrêt de la Chambre des recours pénale précité. Il a cependant renoncé à ordonner la prolongation de la détention provisoire, et a ordonné des mesures de substitution sous la forme de la fourniture de sûretés en mains du Ministère public d’un montant de 30'000 fr., du dépôt de tous les documents d’identité du prénommé en mains du Ministère public, de l’interdiction formelle de prendre contact sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit avec J.________, de l’interdiction absolue de détenir et/ou de posséder des chiens et de l’interdiction absolue de promener le/les chien(s) détenu(s) ou propriété de V.________. Ces mesures de substitution ont été ordonnées pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 juillet 2017. e) Par ordonnance du 11 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé les mesures de substitution précitées pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 12 octobre 2017. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 19 juillet 2017, qui a considéré que lesdites mesures étaient légères et constituaient une moindre contrainte par rapport à la détention provisoire. Hormis le dépôt des documents d'identité de l'intéressé, qui ne restreignait sa liberté que dans une faible mesure, voire modérée, toutes les autres mesures n'avaient aucune incidence sur la liberté de mouvement du prévenu ni sur sa vie quotidienne. Dans ces circonstances, la durée totale de ces mesures n'avait pas à correspondre à une durée identique de détention provisoire, qui devrait ensuite être déduite de la peine par l'autorité de jugement au sens de l'art. 51 CP. f) Les mesures de substitution précitées ont encore été prolongées de deux mois, puis d'un mois, par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 28 septembre et du 11 décembre 2017, jusqu'au 12 janvier 2018. B. a) Le 13 décembre 2017, le Ministère public a engagé l'accusation contre F.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour lésions corporelles graves, subsidiairement simples, plus subsidiairement lésions corporelles graves ou simples par négligence, omission de prêter secours, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi vaudoise sur la police des chiens. Il a en outre requis que les débats ne soient pas fixés avant que le Tribunal fédéral ait statué sur la cause PE15.015510, dès lors que cette décision pouvait avoir une incidence sur le sort de la présente cause, en matière de fixation de la peine. b) Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de F.________ étaient réalisées, en raison d'un risque de fuite et de réitération, et a ordonné le maintien des mesures substitution précitées en lieu et place de la détention, pour une durée de quatre mois, jusqu'au 13 avril 2018. c) Le 28 mars 2018, la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de F.________, en invoquant un risque de fuite. Le 3 avril 2018, le Ministère public s'est déterminé favorablement sur cette demande, en relevant que les risques de fuite et de récidive étaient réalisés. Par ordonnance du 6 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé les mesures de substitution précitées jusqu'au 3 septembre 2018, les débats étant fixés au 27 août 2018. Il a retenu les risques de fuite et de réitération, ceux-ci demeurant d'actualité, en se référant à ses précédentes ordonnances et aux arrêts rendus par la Cour de céans. d) Par prononcé du 18 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois avait suspendu le procès jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause PE.15.015510. F.________ avait déposé un recours contre cette décision, qui avait été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 16 avril 2018. e) Le 26 juillet 2018, la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de F.________, en invoquant un risque de fuite, et en exposant que la cause avait été suspendue. Le 30 juillet 2018, le Ministère public s'est déterminé favorablement sur cette demande, en précisant que F.________ présentait un risque de récidive en sus d'un risque de fuite, au vu de ses antécédents. Le 31 juillet 2018, le conseil du prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation précitée, en contestant l'existence d'un risque de fuite et en invoquant une violation des principes de proportionnalité et de célérité. Par ordonnance du 7 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient toujours réalisées (I), a prolongé les mesures de substitution précédemment ordonnées (II), et a fixé la durée maximale de ces mesures au 3 décembre 2018 (III). Il s'est référé à ses précédentes ordonnances et aux arrêts de la Cour de céans s'agissant des soupçons pesant sur F.________, et en a fait de même s'agissant des risques de fuite et de réitération, ces risques demeurant concrets et aucun élément nouveau n'étant apparu depuis lors. Il a en outre considéré qu'une prolongation de trois mois permettrait au Tribunal correctionnel d'appointer une audience, dans la mesure où le Tribunal cantonal devrait rendre un jugement à très bref délai dans la cause PE15.015510. En outre, le principe de la proportionnalité demeurait respecté, au vu de la gravité des faits et de la peine susceptible d'être prononcée, et dès lors que les mesures de substitution en cause étaient manifestement moins lourdes qu'une détention pour des motifs de sûreté. C. Par acte du 13 août 2018, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa modification en ce sens que les mesures de substitution à la détention provisoire soient immédiatement levées, ainsi qu'à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 940 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. Le 21 août 2018, le Ministère public s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Le lendemain, la Présidente du Tribunal correctionnel, également interpellée, s'est référée à l'ordonnance entreprise.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.
E. 2 Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, d'une part parce que le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait pas pu, du moins sans l'interpeller préalablement, retenir un risque de réitération, qui n'était pas invoqué par le Tribunal correctionnel dans sa demande du 26 juillet 2018 et, d'autre part, parce que l'ordonnance serait insuffisamment motivée s'agissant du respect du principe de la proportionnalité.
E. 2.1.1 A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1; ATF 134 I 229 consid. 2.3; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
E. 2.1.2 De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_868/2016 précité consid. 3.1).
E. 2.1.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; TF 6B_868/2016 précité consid. 3.1).
E. 2.2 En l'espèce, c'est à tort que le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas retenir le risque de réitération, non invoqué par le Tribunal correctionnel dans sa requête de prolongation des mesures de substitution. En effet, très récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'interdiction de la reformatio in peius s'imposant au Tribunal de mesures de contrainte (cf., sur cette question, ATF 142 IV 29 consid. 3.4 et 3.5), et a fortiori à l'instance de recours, ne s'étendait qu'aux conclusions formulées devant ces autorités, ce qui n'empêchait en revanche pas la cour cantonale de confirmer le dispositif de la décision du Tribunal des mesures de contrainte en procédant par substitution de motifs; la garantie de la double instance n'empêchait pas non plus l'autorité de recours de procéder à sa propre appréciation des preuves disponibles au dossier, voire de les compléter le cas échéant (TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018, consid. 2.1). En l'occurrence, les conclusions des parties tendaient à la prolongation des mesures de substitution, respectivement à leur levée. Pour le surplus, la question de la nature des risques invoqués relève de l'examen des conditions de l'art. 221 al. 1 CPP, que les autorités amenées à juger de la détention examinent sur la base du dossier. Le Tribunal des mesures de contrainte pouvait donc retenir le risque de réitération bien que non invoqué par la direction de la procédure. Seule se pose donc la question du respect du droit d'être entendu du recourant sur ce point. Or, en l'espèce, ce dernier ne saurait de bonne foi invoquer une violation de ce droit, pour plusieurs raisons. Premièrement, les risques de fuite et de réitération ont été retenus conjointement par le Tribunal des mesures de contrainte dans les huit ordonnances précédentes, ainsi que dans les deux arrêts rendus par la Cour de céans. Deuxièmement, ensuite de la demande de prolongation du 28 mars 2018, déjà uniquement fondée sur un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte, dans son ordonnance du 6 avril 2018, avait retenu le risque de réitération également. Troisièmement, ensuite de la demande de prolongation du 26 juillet 2018, le Ministère public s'est déterminé le 30 juillet suivant en précisant que F.________ présentait un risque de récidive en sus d'un risque de fuite, au vu de ses antécédents. Enfin, quatrièmement, cette dernière demande tendait à la prolongation en bloc des mesures de substitution précédemment ordonnées, dont la plupart visent à contenir un risque de réitération. Partant, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu du recourant sur ce point. Quoi qu'il en soit, même en admettant l’existence du vice formel invoqué, celui-ci serait guéri en procédure de recours, l'intéressé ayant eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; CREP 10 août 2018/603 consid. 2.2 et les références citées).
E. 2.3 S'agissant du défaut de motivation invoqué, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé qu'une prolongation de trois mois suffirait à appointer une audience d'ici à ce que le Tribunal cantonal statue dans l'autre cause pendante devant lui, et que la proportionnalité demeurait respectée au vu de la gravité des faits et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation, dès lors que le prévenu se voyait imposer des mesures manifestement moins lourdes qu'une détention. On ne voit pas en quoi cette motivation serait insuffisante, le recourant ayant d'ailleurs été en mesure de la contester utilement dans le cadre de son recours. En tout état de cause, un tel vice serait également guéri dans le cadre de la présente procédure (cf. supra , consid. 2.2).
E. 3 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3.1 Le recourant ne conteste à juste titre pas l'existence de forts soupçons de culpabilité, mais il conteste l'existence d'un risque de fuite.
E. 3.1.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).
E. 3.1.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2018, qui ne retient plus l'infraction d'omission de prêter secours, le genre et la quotité de la peine à laquelle il avait été condamné en octobre 2016 seront modifiées, ce qui serait susceptible d'influer sur la peine à laquelle il s'expose dans le cadre de la présente procédure. Le risque de fuite lié à la volonté de se soustraire à l'action pénale ferait donc défaut, étant rappelé que le recourant est de nationalité suisse, qu'il a toujours vécu et travaillé en Suisse et qu'il gère plusieurs sociétés seul. Il faut admettre, avec le recourant, que le risque de fuite paraît s'être sensiblement amoindri, de sorte qu'il ne se justifie plus, au regard du principe de la proportionnalité, de maintenir la confiscation de tous ses documents d'identité. Il convient dès lors de lever cette mesure et de lui restituer lesdits documents.
E. 3.2 Le recourant conteste aussi l'existence d'un risque de réitération.
E. 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 14 ss; TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 5,1; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
E. 3.2.2 Dans son recours, sur le fond, le recourant n'explique pas en quoi le risque de réitération n'existerait plus. Cela étant, un tel risque est à l'évidence encore d'actualité, pour les motifs exposés par la Cour de céans dans son arrêt du 29 mars 2018 (résumés supra, sous let. A. c)) et auxquels il y a lieu de renvoyer, aucun élément nouveau n'étant venu modifier l'appréciation qui était faite à ce sujet à cette date. En particulier, entre autres circonstances, les antécédents et l'absence de prise de conscience généralisée de l'intéressé mettent sérieusement et concrètement la sécurité publique en danger. En définitive, les conditions de la détention pour des motifs de sûreté demeurent remplies et les mesures de substitution ordonnées précédemment seront maintenues, hormis la confiscation des documents d'identité du recourant, qui visait uniquement à limiter le risque de fuite.
E. 3.3 Le recourant se prévaut encore d'une violation du principe de la proportionnalité.
E. 3.3.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution ne sauraient sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu : l'assignation à résidence constitue une certaine forme de détention, et l'obligation de travailler, de se soumettre à un traitement médical, voire un placement en institution représentent des atteintes considérables à la liberté personnelle. A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2, JdT 2014 IV 289). Par ailleurs, la levée de mesures de substitution en raison d’un retard dans la procédure n’entre en considération que si ce manquement est particulièrement grave et laisse apparaître que les autorités de poursuite pénale n’ont pas la volonté ou ne sont pas en mesure de conduire ou de clore la procédure avec la célérité voulue (ATF 140 IV 74 consid. 3, JdT 2014 IV 289). Par rapport à une détention provisoire, une plus grande retenue s’impose lors de la levée de mesures de substitution, plus crasse doit être le retard dans la procédure pour que leur levée se justifie (ATF 140 IV 74 consid. 3, JdT 2014 IV 289). En vertu de l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence, si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les références citées, SJ 2014 I 180).
E. 3.3.2 En l’espèce, les mesures de substitution qui doivent être maintenues à l'encontre du recourant au vu du risque de réitération sont légères et constituent une contrainte bien moindre que la détention pour des motifs de sûreté, et ce d'autant plus qu'elles ne restreindront désormais plus sa liberté de mouvement. De surcroît, F.________ fait déjà l'objet d'une décision administrative lui interdisant d'être propriétaire ou de détenir des chiens de plus de 10 kg. Dans ces circonstances, la durée totale des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte à l’encontre de ce dernier demeure proportionnée, étant rappelé qu'une telle durée n'a pas à être comparée à celle d'une détention provisoire, qui devrait ensuite être déduite de la peine par l’autorité de jugement selon l’art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [RS 311.0]; cf. ATF 140 IV 74 consid 2.4, JdT 2014 IV 289). Enfin, force est de constater, s'agissant du principe de célérité, que la présente procédure ne souffre d'aucun retard, puisque comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, la Cour d'appel pénale statuera rapidement dans le cadre de l'autre procédure, de sorte que la cause pourra être reprise et les débats fixés à échéance raisonnable. On ne décèle donc aucun retard pouvant justifier la levée des mesures de substitution.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 7 août 2018 réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens que la mesure de confiscation des documents d'identité de F.________ est levée, lesdits documents étant restitués à l'intéressé. L'ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l'Etat. C'est ainsi une indemnité de 403 fr. 90 qui sera allouée à F.________, soit la moitié d'une pleine indemnité correspondant à 2,5 heures d'activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP) – un tarif horaire plus élevé ne se justifiant pas en raison de la nature la cause –, comprenant un montant de 28 fr. 90 correspondant à la TVA sur ledit montant (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 7 août 2018 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : "II. Prolonge, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution à forme : - de la conservation, à titre de sûretés, du montant de CHF 30'000.- (trente mille francs) déjà en mains du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois; - de l'interdiction absolue de prendre contact sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit avec J.________; - de l'interdiction absolue de détenir et/ou de posséder des chiens; - de l'interdiction absolue de promener le/les chien(s) détenu(s) ou propriété de V.________ ou de tiers; III. Les documents d'identité de F.________ en mains du Ministère public lui seront restitués dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 403 fr. 90 (quatre cent trois francs et nonante centimes) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Fabien Mingard, avocat (pour F.________), - M. Pierre Ventura, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.09.2018 Décision / 2018 / 703
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 29 al. 2 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 673 PE17.002871-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 237 CPP et 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2018 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 7 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.002871-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné F.________ pour lésions corporelles simples par négligence, omission de prêter secours et violation de la loi sur la police des chiens. Il lui était en substance reproché, le 3 août 2015, de ne pas avoir maîtrisé son chien de race boxer, qui avait attaqué et blessé une joggeuse, et d'avoir quitté les lieux sans porter secours à cette dernière, ni annoncé l'incident à la police. Cette condamnation a été confirmée par jugement de la Cour d'appel pénale du 30 mai 2017, mais annulée s'agissant de l'infraction d'omission de prêter secours par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 16 mai 2018. Cette cause portant la référence PE15.015510 est ainsi à nouveau pendante devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par décision du 11 novembre 2015, le Vétérinaire cantonal a notamment interdit définitivement à F.________ la propriété et la détention d’un chien de plus de 10 kg. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 1 er mars 2017. b) Le 13 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une nouvelle instruction pénale contre F.________, sous la référence PE17.002871. Il lui est en substance reproché d’avoir, le même jour, perdu la maîtrise de ses deux chiens de race Boxer et d’avoir pris la fuite après que ces bêtes eurent attaqué et mordu à plusieurs reprises une joggeuse, J.________, laquelle s’était alors cloîtrée, terrorisée, dans son véhicule. Le prévenu se serait ensuite contenté de toquer à la vitre de celui-ci pour s’excuser, avant de prendre la fuite sans porter secours à la prénommée, ni s’assurer qu’elle bénéficierait de l’aide dont elle avait besoin. Par la suite, F.________ aurait conduit ses chiens dans une pension en France, non loin de la frontière genevoise, afin de les soustraire à l’intervention policière. c) F.________ a été appréhendé en raison de ces faits le 14 février 2017. Par ordonnance du 17 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée de deux mois, en raison d'un risque de fuite et de réitération. Par ordonnance du 10 mars 2017, confirmée par arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 29 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de libération déposée par le prévenu. Il a notamment été retenu qu'en raison de sa précédente condamnation pour des faits similaires, le prévenu risquait de prendre la fuite pour échapper aux poursuites engagées contre lui, d'autant qu'il disposait d'un logement en Italie, et ce malgré le fait qu'il résidait chez sa compagne à Villeneuve et était administrateur unique, respectivement seul associé gérant, avec signature individuelle, de trois sociétés établies en Suisse. S'agissant du risque de réitération, F.________ avait déjà été condamné pour des faits similaires en octobre 2016 et, auparavant, entre 2012 et 2013, les chiens qu'il détenait s'en étaient déjà pris à des personnes à sept reprises, notamment en les mordant, la procédure pénale relative à ces incidents ayant toutefois donné lieu à un acquittement en raison des retraits de plaintes intervenus. Il ne respectait manifestement pas la décision du Vétérinaire cantonal du 11 novembre 2015 et avait pris des mesures pour soustraire ses chiens à la justice suisse, il avait tendance à minimiser ses actes et mettait en cause le comportement des victimes. Par ailleurs, il n'avait pas pris conscience du danger que ses chiens pouvaient représenter pour la sécurité d’autrui, tendait à nier son incapacité à éduquer ces derniers et n’avait suivi que très partiellement l’obligation qui lui avait été faite de suivre des cours d’éducation canine. Enfin, le séquestre de l'un des chiens impliqués dans l'attaque du 13 février 2017 avait été levé en faveur de sa compagne, V.________, si bien que l'ensemble des circonstances rendaient le risque de récidive concret. d) Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions légales de la détention provisoire de F.________ demeuraient réalisées, les soupçons à son encontre étant avérés dès lors qu'il admettait les faits et les risques de fuite et de récidive demeurant d'actualité pour les motifs retenus dans ses précédentes ordonnances, ainsi que dans l'arrêt de la Chambre des recours pénale précité. Il a cependant renoncé à ordonner la prolongation de la détention provisoire, et a ordonné des mesures de substitution sous la forme de la fourniture de sûretés en mains du Ministère public d’un montant de 30'000 fr., du dépôt de tous les documents d’identité du prénommé en mains du Ministère public, de l’interdiction formelle de prendre contact sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit avec J.________, de l’interdiction absolue de détenir et/ou de posséder des chiens et de l’interdiction absolue de promener le/les chien(s) détenu(s) ou propriété de V.________. Ces mesures de substitution ont été ordonnées pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 juillet 2017. e) Par ordonnance du 11 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé les mesures de substitution précitées pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 12 octobre 2017. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 19 juillet 2017, qui a considéré que lesdites mesures étaient légères et constituaient une moindre contrainte par rapport à la détention provisoire. Hormis le dépôt des documents d'identité de l'intéressé, qui ne restreignait sa liberté que dans une faible mesure, voire modérée, toutes les autres mesures n'avaient aucune incidence sur la liberté de mouvement du prévenu ni sur sa vie quotidienne. Dans ces circonstances, la durée totale de ces mesures n'avait pas à correspondre à une durée identique de détention provisoire, qui devrait ensuite être déduite de la peine par l'autorité de jugement au sens de l'art. 51 CP. f) Les mesures de substitution précitées ont encore été prolongées de deux mois, puis d'un mois, par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 28 septembre et du 11 décembre 2017, jusqu'au 12 janvier 2018. B. a) Le 13 décembre 2017, le Ministère public a engagé l'accusation contre F.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour lésions corporelles graves, subsidiairement simples, plus subsidiairement lésions corporelles graves ou simples par négligence, omission de prêter secours, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi vaudoise sur la police des chiens. Il a en outre requis que les débats ne soient pas fixés avant que le Tribunal fédéral ait statué sur la cause PE15.015510, dès lors que cette décision pouvait avoir une incidence sur le sort de la présente cause, en matière de fixation de la peine. b) Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de F.________ étaient réalisées, en raison d'un risque de fuite et de réitération, et a ordonné le maintien des mesures substitution précitées en lieu et place de la détention, pour une durée de quatre mois, jusqu'au 13 avril 2018. c) Le 28 mars 2018, la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de F.________, en invoquant un risque de fuite. Le 3 avril 2018, le Ministère public s'est déterminé favorablement sur cette demande, en relevant que les risques de fuite et de récidive étaient réalisés. Par ordonnance du 6 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé les mesures de substitution précitées jusqu'au 3 septembre 2018, les débats étant fixés au 27 août 2018. Il a retenu les risques de fuite et de réitération, ceux-ci demeurant d'actualité, en se référant à ses précédentes ordonnances et aux arrêts rendus par la Cour de céans. d) Par prononcé du 18 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois avait suspendu le procès jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause PE.15.015510. F.________ avait déposé un recours contre cette décision, qui avait été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 16 avril 2018. e) Le 26 juillet 2018, la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de F.________, en invoquant un risque de fuite, et en exposant que la cause avait été suspendue. Le 30 juillet 2018, le Ministère public s'est déterminé favorablement sur cette demande, en précisant que F.________ présentait un risque de récidive en sus d'un risque de fuite, au vu de ses antécédents. Le 31 juillet 2018, le conseil du prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation précitée, en contestant l'existence d'un risque de fuite et en invoquant une violation des principes de proportionnalité et de célérité. Par ordonnance du 7 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient toujours réalisées (I), a prolongé les mesures de substitution précédemment ordonnées (II), et a fixé la durée maximale de ces mesures au 3 décembre 2018 (III). Il s'est référé à ses précédentes ordonnances et aux arrêts de la Cour de céans s'agissant des soupçons pesant sur F.________, et en a fait de même s'agissant des risques de fuite et de réitération, ces risques demeurant concrets et aucun élément nouveau n'étant apparu depuis lors. Il a en outre considéré qu'une prolongation de trois mois permettrait au Tribunal correctionnel d'appointer une audience, dans la mesure où le Tribunal cantonal devrait rendre un jugement à très bref délai dans la cause PE15.015510. En outre, le principe de la proportionnalité demeurait respecté, au vu de la gravité des faits et de la peine susceptible d'être prononcée, et dès lors que les mesures de substitution en cause étaient manifestement moins lourdes qu'une détention pour des motifs de sûreté. C. Par acte du 13 août 2018, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa modification en ce sens que les mesures de substitution à la détention provisoire soient immédiatement levées, ainsi qu'à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 940 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. Le 21 août 2018, le Ministère public s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Le lendemain, la Présidente du Tribunal correctionnel, également interpellée, s'est référée à l'ordonnance entreprise. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. 2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, d'une part parce que le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait pas pu, du moins sans l'interpeller préalablement, retenir un risque de réitération, qui n'était pas invoqué par le Tribunal correctionnel dans sa demande du 26 juillet 2018 et, d'autre part, parce que l'ordonnance serait insuffisamment motivée s'agissant du respect du principe de la proportionnalité. 2.1 2.1.1 A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1; ATF 134 I 229 consid. 2.3; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 2.1.2 De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_868/2016 précité consid. 3.1). 2.1.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; TF 6B_868/2016 précité consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, c'est à tort que le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas retenir le risque de réitération, non invoqué par le Tribunal correctionnel dans sa requête de prolongation des mesures de substitution. En effet, très récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'interdiction de la reformatio in peius s'imposant au Tribunal de mesures de contrainte (cf., sur cette question, ATF 142 IV 29 consid. 3.4 et 3.5), et a fortiori à l'instance de recours, ne s'étendait qu'aux conclusions formulées devant ces autorités, ce qui n'empêchait en revanche pas la cour cantonale de confirmer le dispositif de la décision du Tribunal des mesures de contrainte en procédant par substitution de motifs; la garantie de la double instance n'empêchait pas non plus l'autorité de recours de procéder à sa propre appréciation des preuves disponibles au dossier, voire de les compléter le cas échéant (TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018, consid. 2.1). En l'occurrence, les conclusions des parties tendaient à la prolongation des mesures de substitution, respectivement à leur levée. Pour le surplus, la question de la nature des risques invoqués relève de l'examen des conditions de l'art. 221 al. 1 CPP, que les autorités amenées à juger de la détention examinent sur la base du dossier. Le Tribunal des mesures de contrainte pouvait donc retenir le risque de réitération bien que non invoqué par la direction de la procédure. Seule se pose donc la question du respect du droit d'être entendu du recourant sur ce point. Or, en l'espèce, ce dernier ne saurait de bonne foi invoquer une violation de ce droit, pour plusieurs raisons. Premièrement, les risques de fuite et de réitération ont été retenus conjointement par le Tribunal des mesures de contrainte dans les huit ordonnances précédentes, ainsi que dans les deux arrêts rendus par la Cour de céans. Deuxièmement, ensuite de la demande de prolongation du 28 mars 2018, déjà uniquement fondée sur un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte, dans son ordonnance du 6 avril 2018, avait retenu le risque de réitération également. Troisièmement, ensuite de la demande de prolongation du 26 juillet 2018, le Ministère public s'est déterminé le 30 juillet suivant en précisant que F.________ présentait un risque de récidive en sus d'un risque de fuite, au vu de ses antécédents. Enfin, quatrièmement, cette dernière demande tendait à la prolongation en bloc des mesures de substitution précédemment ordonnées, dont la plupart visent à contenir un risque de réitération. Partant, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu du recourant sur ce point. Quoi qu'il en soit, même en admettant l’existence du vice formel invoqué, celui-ci serait guéri en procédure de recours, l'intéressé ayant eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; CREP 10 août 2018/603 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 S'agissant du défaut de motivation invoqué, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé qu'une prolongation de trois mois suffirait à appointer une audience d'ici à ce que le Tribunal cantonal statue dans l'autre cause pendante devant lui, et que la proportionnalité demeurait respectée au vu de la gravité des faits et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation, dès lors que le prévenu se voyait imposer des mesures manifestement moins lourdes qu'une détention. On ne voit pas en quoi cette motivation serait insuffisante, le recourant ayant d'ailleurs été en mesure de la contester utilement dans le cadre de son recours. En tout état de cause, un tel vice serait également guéri dans le cadre de la présente procédure (cf. supra , consid. 2.2). 3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.1 Le recourant ne conteste à juste titre pas l'existence de forts soupçons de culpabilité, mais il conteste l'existence d'un risque de fuite. 3.1.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 3.1.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2018, qui ne retient plus l'infraction d'omission de prêter secours, le genre et la quotité de la peine à laquelle il avait été condamné en octobre 2016 seront modifiées, ce qui serait susceptible d'influer sur la peine à laquelle il s'expose dans le cadre de la présente procédure. Le risque de fuite lié à la volonté de se soustraire à l'action pénale ferait donc défaut, étant rappelé que le recourant est de nationalité suisse, qu'il a toujours vécu et travaillé en Suisse et qu'il gère plusieurs sociétés seul. Il faut admettre, avec le recourant, que le risque de fuite paraît s'être sensiblement amoindri, de sorte qu'il ne se justifie plus, au regard du principe de la proportionnalité, de maintenir la confiscation de tous ses documents d'identité. Il convient dès lors de lever cette mesure et de lui restituer lesdits documents. 3.2 Le recourant conteste aussi l'existence d'un risque de réitération. 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 14 ss; TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 5,1; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). 3.2.2 Dans son recours, sur le fond, le recourant n'explique pas en quoi le risque de réitération n'existerait plus. Cela étant, un tel risque est à l'évidence encore d'actualité, pour les motifs exposés par la Cour de céans dans son arrêt du 29 mars 2018 (résumés supra, sous let. A. c)) et auxquels il y a lieu de renvoyer, aucun élément nouveau n'étant venu modifier l'appréciation qui était faite à ce sujet à cette date. En particulier, entre autres circonstances, les antécédents et l'absence de prise de conscience généralisée de l'intéressé mettent sérieusement et concrètement la sécurité publique en danger. En définitive, les conditions de la détention pour des motifs de sûreté demeurent remplies et les mesures de substitution ordonnées précédemment seront maintenues, hormis la confiscation des documents d'identité du recourant, qui visait uniquement à limiter le risque de fuite. 3.3 Le recourant se prévaut encore d'une violation du principe de la proportionnalité. 3.3.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution ne sauraient sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu : l'assignation à résidence constitue une certaine forme de détention, et l'obligation de travailler, de se soumettre à un traitement médical, voire un placement en institution représentent des atteintes considérables à la liberté personnelle. A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2, JdT 2014 IV 289). Par ailleurs, la levée de mesures de substitution en raison d’un retard dans la procédure n’entre en considération que si ce manquement est particulièrement grave et laisse apparaître que les autorités de poursuite pénale n’ont pas la volonté ou ne sont pas en mesure de conduire ou de clore la procédure avec la célérité voulue (ATF 140 IV 74 consid. 3, JdT 2014 IV 289). Par rapport à une détention provisoire, une plus grande retenue s’impose lors de la levée de mesures de substitution, plus crasse doit être le retard dans la procédure pour que leur levée se justifie (ATF 140 IV 74 consid. 3, JdT 2014 IV 289). En vertu de l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence, si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les références citées, SJ 2014 I 180). 3.3.2 En l’espèce, les mesures de substitution qui doivent être maintenues à l'encontre du recourant au vu du risque de réitération sont légères et constituent une contrainte bien moindre que la détention pour des motifs de sûreté, et ce d'autant plus qu'elles ne restreindront désormais plus sa liberté de mouvement. De surcroît, F.________ fait déjà l'objet d'une décision administrative lui interdisant d'être propriétaire ou de détenir des chiens de plus de 10 kg. Dans ces circonstances, la durée totale des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte à l’encontre de ce dernier demeure proportionnée, étant rappelé qu'une telle durée n'a pas à être comparée à celle d'une détention provisoire, qui devrait ensuite être déduite de la peine par l’autorité de jugement selon l’art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [RS 311.0]; cf. ATF 140 IV 74 consid 2.4, JdT 2014 IV 289). Enfin, force est de constater, s'agissant du principe de célérité, que la présente procédure ne souffre d'aucun retard, puisque comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, la Cour d'appel pénale statuera rapidement dans le cadre de l'autre procédure, de sorte que la cause pourra être reprise et les débats fixés à échéance raisonnable. On ne décèle donc aucun retard pouvant justifier la levée des mesures de substitution. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 7 août 2018 réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens que la mesure de confiscation des documents d'identité de F.________ est levée, lesdits documents étant restitués à l'intéressé. L'ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l'Etat. C'est ainsi une indemnité de 403 fr. 90 qui sera allouée à F.________, soit la moitié d'une pleine indemnité correspondant à 2,5 heures d'activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP) – un tarif horaire plus élevé ne se justifiant pas en raison de la nature la cause –, comprenant un montant de 28 fr. 90 correspondant à la TVA sur ledit montant (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 7 août 2018 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : "II. Prolonge, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution à forme : - de la conservation, à titre de sûretés, du montant de CHF 30'000.- (trente mille francs) déjà en mains du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois; - de l'interdiction absolue de prendre contact sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit avec J.________; - de l'interdiction absolue de détenir et/ou de posséder des chiens; - de l'interdiction absolue de promener le/les chien(s) détenu(s) ou propriété de V.________ ou de tiers; III. Les documents d'identité de F.________ en mains du Ministère public lui seront restitués dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 403 fr. 90 (quatre cent trois francs et nonante centimes) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Fabien Mingard, avocat (pour F.________), - M. Pierre Ventura, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :