opencaselaw.ch

Décision / 2018 / 648

Waadt · 2018-08-15 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

RÉCUSATION, DROIT DE GARDER LE SILENCE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 158 al. 1 let. b CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par D.________ à l’encontre de la Procureure X.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

E. 2 e éd., Bâle 2016, n.12 ad art. 158 CPP). Le juge de fond ne peut pas conclure à la culpabilité d’un prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C’est seulement lorsque l’accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, que son silence peut permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l’appréciation des preuves, de conclure qu’il n’existe pas d’explication à décharge et que l’accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). La Cour européenne des droits de l’Homme elle-même considère que le droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer ne saurait empêcher le juge de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (cf. arrêt Ibrahim et autres c. Royaume-Uni du 13 septembre 2016, pt. 269 et les références citées). On ne saurait donc reprocher un manque d’impartialité au juge – ou, au cours de l’instruction, au procureur – qui tente de convaincre un prévenu de ne pas faire usage de son droit au silence en attirant son attention sur des éléments à charge du dossier qui appelleraient une explication ou s’il lui rappelle que sa position peut être affaiblie s’il ne mentionne pas, alors qu’il est interrogé en rapport avec eux, des faits sur lesquels il souhaite ensuite fonder sa défense. Mais il doit le faire avec précaution, et sans donner l’impression au prévenu qu’un refus de sa part de répondre aux questions sera nécessairement ou probablement suivi de conséquences négatives, ce qui créerait l’apparence, soit qu’il a déjà jugé, soit qu’il tente de faire usage de la contrainte.

E. 2.1 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées).

E. 2.2 Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). L’art. 158 al. 1 let. b CPP renvoie à l’art. 113 al. 1 CPP qui laisse le prévenu libre de déposer ou non contre lui ainsi que de collaborer ou non à la procédure menée à son encontre (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,

E. 2.3 En l’espèce, le requérant soutient, à l’appui de sa demande de récusation, que la Procureure aurait clairement fait état d’un « préjugement » par rapport à l’affaire en l’informant qu’il avait le droit de garder le silence, mais que cela lui serait préjudiciable. Il estime par ailleurs que la remarque que lui a adressée la Procureure constituerait un moyen de contrainte puisque, en lui faisant remarquer que l’exercice du droit de garder le silence lui serait préjudiciable, il pourrait être amené à s’exprimer, par crainte de voir sa situation péjorée dans le cadre de la procédure. Lors de l’audition du requérant en qualité de prévenu du 27 juin 2018, la Procureure a déclaré que c’était (« c’est ») en sa défaveur de ne pas répondre aux questions, sans autres explications. Ses propos ont été protocolés (P. 39/5). Elle s’est exprimée de manière générale, inconditionnellement et en utilisant l’indicatif, avant toute question précise sur les faits, et n’a pas indiqué quels éléments à charge lui semblaient appeler des explications du prévenu. Elle a ainsi pu donner à celui-ci l’impression objective d’avoir préjugé, même si elle entendait, comme elle l’invoque, uniquement instruire la question de la réparation du dommage. En effet, elle laisse entendre, par ses propos, qu’elle considère déjà devoir rendre une décision défavorable au prévenu si celui-ci ne lui fournit pas de plus amples informations, ce qui constitue objectivement un « préjugement » et/ou une forme de pression sur le prévenu et son défenseur et, partant, un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP. La demande de récusation étant fondée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant.

E. 3 En conséquence, il convient d’admettre la demande de récusation présentée par D.________. Le dossier sera adressé au Procureur général du Canton de Vaud afin qu’il désigne un autre procureur. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil d’office du requérant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le demande de récusation déposée le 29 juin 2018 par D.________ contre la Procureure X.________ est admise. II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du Canton de Vaud pour nouvelle attribution. III. L’indemnité allouée au conseil d’office de D.________ est fixée à 387 fr. 70 fr. (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office du requérant, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Michod, avocat (pour D.________), - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.J.________ et B.J.________), - M. le Procureur général du Canton de Vaud, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.08.2018 Décision / 2018 / 648

RÉCUSATION, DROIT DE GARDER LE SILENCE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 158 al. 1 let. b CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 619 PE17.025251-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 15 août 2018 __________________ Composition :               M. Meylan, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 56 let. f et 158 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 juin 2018 par D.________ contre X.________, Procureure de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE17.025251-[…], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, représenté par la Procureure X.________, a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 18 décembre 2017 par A.J.________ et B.J.________ contre D.________, auquel il était en substance reproché de s’être rendu sans droit sur le terrain de A.J.________ et B.J.________ et de n’avoir remis dans un premier temps à la police qu’une partie des pièces d’or qu’il y avait découvertes, ayant caché le reste. b) Le 13 avril 2018, à la suite du recours déposé par A.J.________ et B.J.________ contre cette ordonnance et en application de l’arrêt de la Cour de céans du […] 2018 (n°[…]), la Procureure X.________ a ouvert une instruction contre D.________ pour vol. c) Par courrier du 18 mai 2018, D.________ a requis de la Procureure plusieurs mesures d’instruction, notamment des auditions, et la désignation de Me Patrick Michod en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 29 mai 2018, la Procureure a notamment indiqué à Me Patrick Michod, nommé défenseur d’office de D.________ le 24 mai 2018, qu’il ne serait donné aucune suite à ses requêtes d’auditions, celles-ci n’étant pas utiles à établir les faits de la cause. d) Le 27 juin 2018, D.________ a été entendu en qualité de prévenu par la Procureure X.________. A la demande de celle-ci, il a déclaré ne pas être disposé à répondre à ses questions et vouloir faire usage de son droit au silence. La Procureure a alors déclaré : « j’estime que c’est regrettable et que c’est en défaveur du prévenu de ne pas répondre aux questions ». B. Par acte du 29 juin 2018, D.________ a déposé une requête tendant à la récusation de la Procureure X.________. Le 3 juillet 2018, la Procureure a transmis la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence et a conclu à son rejet, considérant que les conditions de l’art. 56 al. 1 let. f CPP n’étaient pas réalisées. Elle a en substance expliqué qu’elle avait ouvert une instruction et entendu le prévenu à la suite de l’arrêt de la Cour de céans du 15 février 2018, afin que celui-ci puisse faire usage de son droit d’être entendu en qualité de prévenu et pour instruire la question de la réparation du dommage conformément à l’art. 53 CP. Elle a indiqué que le refus du prévenu de répondre aux questions compliquait sérieusement l’instruction de ce point, voire la rendait impossible, raison pour laquelle elle avait fait état de sa déception et avait considéré que le refus de collaborer n’était pas favorable au prévenu dans le cas d’espèce. La Procureure a précisé qu’au vu du principe in dubio pro duriore, le comportement du prévenu à l’audience augmentait le risque qu’il se voie renvoyé en jugement plutôt qu’il bénéficie d’une ordonnance de classement et a estimé qu’il était de son devoir d’informer le prévenu que son attitude était, à son sens, contraire à ses intérêts. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par D.________ à l’encontre de la Procureure X.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. 2.1 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). L’art. 158 al. 1 let. b CPP renvoie à l’art. 113 al. 1 CPP qui laisse le prévenu libre de déposer ou non contre lui ainsi que de collaborer ou non à la procédure menée à son encontre (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n.12 ad art. 158 CPP). Le juge de fond ne peut pas conclure à la culpabilité d’un prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C’est seulement lorsque l’accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, que son silence peut permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l’appréciation des preuves, de conclure qu’il n’existe pas d’explication à décharge et que l’accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). La Cour européenne des droits de l’Homme elle-même considère que le droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer ne saurait empêcher le juge de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (cf. arrêt Ibrahim et autres c. Royaume-Uni du 13 septembre 2016, pt. 269 et les références citées). On ne saurait donc reprocher un manque d’impartialité au juge – ou, au cours de l’instruction, au procureur – qui tente de convaincre un prévenu de ne pas faire usage de son droit au silence en attirant son attention sur des éléments à charge du dossier qui appelleraient une explication ou s’il lui rappelle que sa position peut être affaiblie s’il ne mentionne pas, alors qu’il est interrogé en rapport avec eux, des faits sur lesquels il souhaite ensuite fonder sa défense. Mais il doit le faire avec précaution, et sans donner l’impression au prévenu qu’un refus de sa part de répondre aux questions sera nécessairement ou probablement suivi de conséquences négatives, ce qui créerait l’apparence, soit qu’il a déjà jugé, soit qu’il tente de faire usage de la contrainte. 2.3 En l’espèce, le requérant soutient, à l’appui de sa demande de récusation, que la Procureure aurait clairement fait état d’un « préjugement » par rapport à l’affaire en l’informant qu’il avait le droit de garder le silence, mais que cela lui serait préjudiciable. Il estime par ailleurs que la remarque que lui a adressée la Procureure constituerait un moyen de contrainte puisque, en lui faisant remarquer que l’exercice du droit de garder le silence lui serait préjudiciable, il pourrait être amené à s’exprimer, par crainte de voir sa situation péjorée dans le cadre de la procédure. Lors de l’audition du requérant en qualité de prévenu du 27 juin 2018, la Procureure a déclaré que c’était (« c’est ») en sa défaveur de ne pas répondre aux questions, sans autres explications. Ses propos ont été protocolés (P. 39/5). Elle s’est exprimée de manière générale, inconditionnellement et en utilisant l’indicatif, avant toute question précise sur les faits, et n’a pas indiqué quels éléments à charge lui semblaient appeler des explications du prévenu. Elle a ainsi pu donner à celui-ci l’impression objective d’avoir préjugé, même si elle entendait, comme elle l’invoque, uniquement instruire la question de la réparation du dommage. En effet, elle laisse entendre, par ses propos, qu’elle considère déjà devoir rendre une décision défavorable au prévenu si celui-ci ne lui fournit pas de plus amples informations, ce qui constitue objectivement un « préjugement » et/ou une forme de pression sur le prévenu et son défenseur et, partant, un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP. La demande de récusation étant fondée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant. 3. En conséquence, il convient d’admettre la demande de récusation présentée par D.________. Le dossier sera adressé au Procureur général du Canton de Vaud afin qu’il désigne un autre procureur. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil d’office du requérant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le demande de récusation déposée le 29 juin 2018 par D.________ contre la Procureure X.________ est admise. II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du Canton de Vaud pour nouvelle attribution. III. L’indemnité allouée au conseil d’office de D.________ est fixée à 387 fr. 70 fr. (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office du requérant, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Michod, avocat (pour D.________), - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.J.________ et B.J.________), - M. le Procureur général du Canton de Vaud, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :