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Décision / 2017 / 174

Waadt · 2017-02-28 · Français VD
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FRAIS DE LA PROCÉDURE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | 28 CC, 382 al. 2 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l'espèce, à bien comprendre le recourant, celui-ci remet en cause les faits retenus par le Procureur afin de contester la mise à sa charge des frais de procédure. Dans cette mesure, il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP; cf. CREP 9 décembre 2016/838; CREP 21 octobre 2016/709). Le recours, interjeté en temps utile et adressé à l'autorité compétente, est dès lors recevable (cf. CREP 9 décembre 2016/838; CREP 21 octobre 2016/709).

E. 1.3 Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 L’art.

423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération

ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art.

426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu

est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge

s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu

plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence,

la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter

la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci

interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre

que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une

condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la

procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard,

seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité

avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT

1992 IV 52; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).

Pour déterminer si

le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en

considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre

juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant

de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011

consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait

reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid.

1b; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être

commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière

(ATF 109 Ia 160 consid. 4a; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible

doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête

ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon

le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée

était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les

frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références

citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête

uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un

comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens

large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête.

La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité

liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif

selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué

celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant conteste toute faute de sa part, arguant en particulier le fait que son

épouse ne l'a pas mis en cause lors de l'audition de confrontation qui s'est tenue le 2 juin 2016

devant le Procureur.

En réalité, il existe des divergences importantes entre les déclarations de B.________

lors de son audition menée par la police directement après les faits et celles effectuées

lors de l'audition de confrontation devant le Procureur, qui s'est déroulée plus d'un mois

après. La rétractation de B.________ à l'occasion de l'audition du 2 juin 2016 est donc

sujette à caution, à tel point que le Procureur s'est expressément étonné d'avoir

reçu une dizaine de jours avant l'audition de confrontation un courrier du conseil de B.________

lui faisant part de ses inquiétudes quant aux menaces qui pourraient être proférées

par A.________ lors de cette audition.

Ce point n'est toutefois pas décisif.

Bien plus, il apparaît que, lors de son audition, le témoin [...] a indiqué avoir entendu

une femme appeler à l'aide, puis avoir vu un homme se jeter violemment sur elle. Selon le témoin,

la femme se serait alors retrouvée par terre, avec l'homme assis sur elle qui lui serrait le cou,

laissant penser qu'il entendait la violer. Ces faits ont motivé le témoin à appeler immédiatement

la police (PV aud. 1).

Quant à l'autre témoin, [...], amie de [...], elle a affirmé que l'homme secouait la femme

« dans tous les sens », alors que cette dernière criait. En voyant l'homme serrer

le cou de la femme, le témoin s'est alors dit « qu'il allait la tuer » (PV aud.

2).

L'objectivité des deux témoins ne saurait être remise en cause, dès lors qu'elles

ne connaissent pas les protagonistes de l'altercation. Face à ces témoignages, l'audition de

confrontation à laquelle le recourant se réfère pour tenter de minimiser ses actes n'a

que peu de valeur. Le comportement du recourant, qui s'est violemment attaqué à son épouse,

consacre ainsi clairement une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Ce comportement

a également provoqué l'ouverture de la présente procédure.

C'est dès lors de manière pleinement justifiée que le Procureur a mis les frais de procédure

à la charge du recourant.

Quant au montant des frais, correspondant à 15 pages à 75 fr., ainsi qu'à un émolument

forfaitaire de 200 fr., soit 1'325 fr. au total, il est conforme à l'art. 14 TFPContr (tarif

des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes

en matière de contraventions du 15 décembre 2010; RSV 312.03.3).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Me Loïc Parein (pour Mme B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.02.2017 Décision / 2017 / 174

FRAIS DE LA PROCÉDURE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | 28 CC, 382 al. 2 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 144 PE16.008673-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2017 __________________ Composition :               M. Krieger, juge unique Greffier :              M. Tinguely ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2017 par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.008673-KBE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 avril 2016, à 1 heure 33, à l'arrêt de bus sis route de Grandvaux, à Forel, une altercation a opposé B.________ et son époux A.________. Ce dernier, qui voulait ramener son épouse de force à leur domicile, l'a bousculée à plusieurs reprises, puis l'a poussée en la faisant tomber sur les genoux. A.________ a ensuite plaquée B.________ sur le dos en plaçant un genou sur son thorax. Alors qu'elle criait, le mari a mis sa main gauche sur la bouche et le nez de son épouse pendant plusieurs minutes, l'empêchant de respirer. b) Le 4 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête contre A.________ pour voies de fait et menaces qualifiées. Aucune plainte n'a toutefois été formée. B. a) A l'issue de l'audition de confrontation qui s'est tenue le 2 juin 2016 devant le Procureur, la procédure a été suspendue provisoirement en application de l'art. 55a al. 1 CP. b) Par ordonnance du 18 janvier 2017, constatant qu'aucune des parties n'avait révoqué son accord à la suspension provisoire à l'issue d'un délai de six mois (cf. art. 55a al. 2 et 3 CP), le Procureur a prononcé le classement de la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP et a mis les frais de procédure à la charge d'A.________, par 1'325 fr., considérant que ce dernier avait adopté un comportement illicite et fautif. C. Par acte du 31 janvier 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en contestant les faits retenus par le Procureur et en concluant implicitement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, à bien comprendre le recourant, celui-ci remet en cause les faits retenus par le Procureur afin de contester la mise à sa charge des frais de procédure. Dans cette mesure, il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP; cf. CREP 9 décembre 2016/838; CREP 21 octobre 2016/709). Le recours, interjeté en temps utile et adressé à l'autorité compétente, est dès lors recevable (cf. CREP 9 décembre 2016/838; CREP 21 octobre 2016/709). 1.3 Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52). 2.2 En l'espèce, le recourant conteste toute faute de sa part, arguant en particulier le fait que son épouse ne l'a pas mis en cause lors de l'audition de confrontation qui s'est tenue le 2 juin 2016 devant le Procureur. En réalité, il existe des divergences importantes entre les déclarations de B.________ lors de son audition menée par la police directement après les faits et celles effectuées lors de l'audition de confrontation devant le Procureur, qui s'est déroulée plus d'un mois après. La rétractation de B.________ à l'occasion de l'audition du 2 juin 2016 est donc sujette à caution, à tel point que le Procureur s'est expressément étonné d'avoir reçu une dizaine de jours avant l'audition de confrontation un courrier du conseil de B.________ lui faisant part de ses inquiétudes quant aux menaces qui pourraient être proférées par A.________ lors de cette audition. Ce point n'est toutefois pas décisif. Bien plus, il apparaît que, lors de son audition, le témoin [...] a indiqué avoir entendu une femme appeler à l'aide, puis avoir vu un homme se jeter violemment sur elle. Selon le témoin, la femme se serait alors retrouvée par terre, avec l'homme assis sur elle qui lui serrait le cou, laissant penser qu'il entendait la violer. Ces faits ont motivé le témoin à appeler immédiatement la police (PV aud. 1). Quant à l'autre témoin, [...], amie de [...], elle a affirmé que l'homme secouait la femme « dans tous les sens », alors que cette dernière criait. En voyant l'homme serrer le cou de la femme, le témoin s'est alors dit « qu'il allait la tuer » (PV aud. 2). L'objectivité des deux témoins ne saurait être remise en cause, dès lors qu'elles ne connaissent pas les protagonistes de l'altercation. Face à ces témoignages, l'audition de confrontation à laquelle le recourant se réfère pour tenter de minimiser ses actes n'a que peu de valeur. Le comportement du recourant, qui s'est violemment attaqué à son épouse, consacre ainsi clairement une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Ce comportement a également provoqué l'ouverture de la présente procédure. C'est dès lors de manière pleinement justifiée que le Procureur a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Quant au montant des frais, correspondant à 15 pages à 75 fr., ainsi qu'à un émolument forfaitaire de 200 fr., soit 1'325 fr. au total, il est conforme à l'art. 14 TFPContr (tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010; RSV 312.03.3). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Me Loïc Parein (pour Mme B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :