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Décision / 2016 / 687

Waadt · 2016-10-12 · Français VD
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LOI FÉDÉRALE RÉGISSANT LA CONDITION PÉNALE DES MINEURS, LOI FÉDÉRALE SUR LA PROCÉDURE PÉNALE APPLICABLE AUX MINEURS, PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS, CONTRAINTE SEXUELLE, DÉNUEMENT | 25 DPMin, 24 PPMin

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1], seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours, fixée à 600 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP ; art. 26a TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 août 2016 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour complément d’instruction dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 600 fr. (six cents francs) est allouée à A.J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jessica Jaccoud, avocate (pour A.J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.10.2016 Décision / 2016 / 687

LOI FÉDÉRALE RÉGISSANT LA CONDITION PÉNALE DES MINEURS, LOI FÉDÉRALE SUR LA PROCÉDURE PÉNALE APPLICABLE AUX MINEURS, PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS, CONTRAINTE SEXUELLE, DÉNUEMENT | 25 DPMin, 24 PPMin

TRIBUNAL CANTONAL 677 PM16.012727-BCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2016 __________________ Composition :               M. Maillard , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 24 et 25 PPMin ; 396 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2016 par A.J.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 5 août 2016 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM16.012727-BCE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale est ouverte devant la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud contre A.J.________, né le […]. Il lui est en substance reproché d’avoir, le 17 juin 2016, à […], plaqué A.R.________, née le […], contre un mur, d’avoir essayé de l’embrasser puis de lui avoir caressé les seins et les fesses par-dessus ses habits avant de lui mettre un doigt dans le vagin. Le 6 juillet 2016, A.J.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Jessica Jaccoud. A l’appui de sa requête, il a exposé qu’il était encore écolier, qu’il allait commencer un apprentissage en août 2016 et qu’il ne disposait pas de revenus propres. B. Par ordonnance du 5 août 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 18 août 2016, A.J.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête en désignation d’un conseil juridique gratuit est admise. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. La Présidente du Tribunal des mineurs n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. En droit : 1. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPmin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]). Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que la Présidente du Tribunal des mineurs a violé les art. 24 et 25 PPMin en considérant que les conditions relatives à la désignation d’un défenseur d’office n’étaient pas réalisées. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). Les conditions de l’art. 24 PPMin ne sont pas expressément reliées dans le texte légal par la conjonction « ou ». Il résulte toutefois clairement du texte et du but de l’art. 24 PPMin que les lettres a à e constituent des conditions alternatives et non cumulatives (ATF 138 IV 35 consid. 6.1, JdT 2012 IV 200). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3, JdT 2012 IV 200). 2.2.2 L'art. 189 CP réprime celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Selon l’art. 25 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [DPMin] ; RS 311.1), est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. 2.3 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a considéré que la peine encourue par l’intéressé serait inférieure à un mois. Il semble toutefois qu’une telle assertion soit prématurée à ce stade de l’instruction. Les faits reprochés à A.J.________ sont contestés par ce dernier, qui affirme ne pas s’en souvenir. De plus, ils sont graves puisqu’ils pourraient être constitutifs de contrainte sexuelle, soit d’un crime. Partant, si les faits devaient en définitive être avérés, et c’est l’hypothèse qui doit être envisagée sous l’angle de la défense d’office, on ne peut exclure une condamnation supérieure à un mois, d’autant plus que le prévenu s’emble s’en être précédemment déjà pris à A.R.________ en la traitant de « pute » et de « salope » à plusieurs reprises. Au vu de ce qui précède, on peut considérer qu’on se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 24 let. a PPMin. Reste à examiner si l’une des conditions posées à l’art. 25 al. 1 let. a à c PPMin est réalisée. En l’espèce, le recourant a choisi un défenseur, de sorte que les lettres a et b n’entrent pas en ligne de compte. Seule l’indigence du prévenu mineur et de ses représentants légaux pourrait dès lors imposer la nomination d’un défenseur d’office (let. c). Or, le dossier ne renferme aucuns éléments relatifs à la situation financière du prévenu et de ses représentants légaux. On ignore par conséquent s’ils sont en mesure de financer l’intervention de Me Jaccoud. Au vu de ce qui précède, il convient d’instruire sur la situation financière du prévenu ou de ses représentants légaux afin de déterminer si l’on se trouve dans un cas d’indigence pouvant, cas échéant, justifier la désignation d’un défenseur d’office à A.J.________. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1], seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours, fixée à 600 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP ; art. 26a TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 août 2016 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour complément d’instruction dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 600 fr. (six cents francs) est allouée à A.J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jessica Jaccoud, avocate (pour A.J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :