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Décision / 2016 / 419

Waadt · 2016-06-03 · Français VD
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CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, NON-LIEU | 173 CP, 174 CP, 181 CP, 22 ad 181 CP, 310 CPP

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit.,

n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

E. 3.1 Le recourant soutient que la notification d’un commandement de payer par son ancien employeur justifierait l’ouverture d’une instruction pénale pour tentative de contrainte.

E. 3.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_38/2011 consid. 2.2.1 du 26 avril 2011).

E. 3.3 En l’espèce, le commandement litigieux de 86'400 fr. se rapporte à la facture du 17 décembre 2015 et à l’indemnité de 80'000 fr. pour violation de la clause de prohibition de concurrence (P. 5/5 et 5/14). Il est clair que ce commandement de payer a pu causer au recourant de vifs désagréments. Il faut toutefois rappeler que l’intéressé a signé le 23 février 2012 le contrat de travail qui prévoyait, à son chiffre 8, des indemnités pour violation de la clause de non-concurrence respectivement de 80'000 fr. et 50'000 fr. pour la première et la deuxième année suivant la fin des rapports de service (P. 5/2). Il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale d’apprécier le caractère prétendument exorbitant, au dire du recourant, de la clause de prohibition de concurrence prévue dans le contrat de travail ni de porter un jugement sur le bien-fondé ou non de la créance contestée. Le fait de chercher à obtenir le paiement d’une créance par le biais de la procédure du droit des poursuites ne constitue pas un moyen de contrainte illicite, la créance en question fût-elle douteuse (ATF 69 IV 168, JdT 1944 IV 18). Au surplus, rien ne permet d’affirmer qu’au moment où F.________ Sàrl a fait notifier le commandement de payer au recourant, elle pouvait penser qu’elle n’était pas fondée à lui réclamer la somme litigieuse. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont ainsi pas réalisés.

E. 4.1 Le recourant fait valoir qu’en raison des allégations attentatoires à son honneur contenues dans la lettre adressée le 3 février 2016 par le conseil de F.________ Sàrl à R.________ SA, il y aurait lieu d’ouvrir une instruction pénale pour diffamation, voire calomnie.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme ( ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a

p. 57 s.). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ( ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP).

E. 4.3 En l’espèce, on constate à la lecture de la plainte et de ses annexes que le nouvel employeur du recourant, R.________ SA, est lui-même partie prenante au litige qui divise G.________ à son ancien employeur au sujet du respect d’une clause de non-concurrence et des secrets d’affaires liés à sa précédente activité professionnelle. En effet, la lettre du 3 février 2016 de F.________ Sàrl semble être une réponse à celle de R.________ SA du 22 décembre 2015, ce qui suggère que cette dernière société était au courant, du moins dans les grandes lignes, de la situation. Il résulte en outre de la lettre litigieuse que le conseil de F.________ Sàrl entendait obtenir le respect de la clause de non-concurrence et de la confidentialité des données ayant trait aux clients. On voit mal comment l’employeur qui s’estimait lésé aurait pu agir différemment pour défendre ses propres droits. Sa situation est ainsi analogue à celle d’une partie à un procès qui, comme dans le cas présent, se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (ATF 118 IV 248 consid. 2b).

E. 5 Il résulte de ce qui précède que les soupçons contre Z.________ sont insuffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale. Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies, c’est à bon droit que la procureure a  rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 avril 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour G.________), - Mme Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.06.2016 Décision / 2016 / 419

CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, NON-LIEU | 173 CP, 174 CP, 181 CP, 22 ad 181 CP, 310 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 372 PE16.006812-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2016 __________________ Composition :               M. Meylan , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2016 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.006812-LAL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par lettre du 30 septembre 2015, F.________ Sàrl, représentée par Z.________, a résilié le contrat de travail conclu avec G.________ en date du 23 février 2012. Ce contrat prévoyait le paiement d’une indemnité de 80'000 fr. en cas de violation de la cause de non-concurrence dans l’année suivant la fin des rapports de travail (P. 5/2 et 5/3). Un litige s’est élevé entre les parties au sujet de cette clause de prohibition de concurrence et une correspondance a été échangée à ce sujet. Le 17 décembre 2015, F.________ Sàrl a adressé à G.________ une facture de 86'400 fr., TVA comprise, correspondant à l’indemnité précitée (P. 5/5). Le 29 février 2016, cette société lui a fait notifier un commandement de payer d’un montant correspondant (P. 5/14). Le 3 février 2016, le conseil de F.________ Sàrl a écrit au nouvel employeur de G.________ que ce dernier avait « cloné » son téléphone professionnel avec son ordinateur privé afin de récupérer, avant son départ, une liste de clients utilisée dans ses anciennes activités (P. 5/13). b) Le 29 mars 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ en faisant valoir que la notification d’un commandement de payer de 86'400 fr. pourrait constituer une tentative de contrainte, alors que les allégations contenues dans la lettre du 3 février 2016 à son nouvel employeur, la société R.________ SA, porteraient atteinte à sa considération. B. Par ordonnance du 15 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. C. Par acte du 27 avril 2016, G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance devant le Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ordonne l’ouverture d’une instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit.,

n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant soutient que la notification d’un commandement de payer par son ancien employeur justifierait l’ouverture d’une instruction pénale pour tentative de contrainte. 3.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_38/2011 consid. 2.2.1 du 26 avril 2011). 3.3 En l’espèce, le commandement litigieux de 86'400 fr. se rapporte à la facture du 17 décembre 2015 et à l’indemnité de 80'000 fr. pour violation de la clause de prohibition de concurrence (P. 5/5 et 5/14). Il est clair que ce commandement de payer a pu causer au recourant de vifs désagréments. Il faut toutefois rappeler que l’intéressé a signé le 23 février 2012 le contrat de travail qui prévoyait, à son chiffre 8, des indemnités pour violation de la clause de non-concurrence respectivement de 80'000 fr. et 50'000 fr. pour la première et la deuxième année suivant la fin des rapports de service (P. 5/2). Il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale d’apprécier le caractère prétendument exorbitant, au dire du recourant, de la clause de prohibition de concurrence prévue dans le contrat de travail ni de porter un jugement sur le bien-fondé ou non de la créance contestée. Le fait de chercher à obtenir le paiement d’une créance par le biais de la procédure du droit des poursuites ne constitue pas un moyen de contrainte illicite, la créance en question fût-elle douteuse (ATF 69 IV 168, JdT 1944 IV 18). Au surplus, rien ne permet d’affirmer qu’au moment où F.________ Sàrl a fait notifier le commandement de payer au recourant, elle pouvait penser qu’elle n’était pas fondée à lui réclamer la somme litigieuse. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont ainsi pas réalisés. 4. 4.1 Le recourant fait valoir qu’en raison des allégations attentatoires à son honneur contenues dans la lettre adressée le 3 février 2016 par le conseil de F.________ Sàrl à R.________ SA, il y aurait lieu d’ouvrir une instruction pénale pour diffamation, voire calomnie. 4.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme ( ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a

p. 57 s.). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ( ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). 4.3 En l’espèce, on constate à la lecture de la plainte et de ses annexes que le nouvel employeur du recourant, R.________ SA, est lui-même partie prenante au litige qui divise G.________ à son ancien employeur au sujet du respect d’une clause de non-concurrence et des secrets d’affaires liés à sa précédente activité professionnelle. En effet, la lettre du 3 février 2016 de F.________ Sàrl semble être une réponse à celle de R.________ SA du 22 décembre 2015, ce qui suggère que cette dernière société était au courant, du moins dans les grandes lignes, de la situation. Il résulte en outre de la lettre litigieuse que le conseil de F.________ Sàrl entendait obtenir le respect de la clause de non-concurrence et de la confidentialité des données ayant trait aux clients. On voit mal comment l’employeur qui s’estimait lésé aurait pu agir différemment pour défendre ses propres droits. Sa situation est ainsi analogue à celle d’une partie à un procès qui, comme dans le cas présent, se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (ATF 118 IV 248 consid. 2b). 5. Il résulte de ce qui précède que les soupçons contre Z.________ sont insuffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale. Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies, c’est à bon droit que la procureure a  rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 avril 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour G.________), - Mme Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :