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Décision / 2016 / 402

Waadt · 2016-04-26 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, VIOLATION DU SECRET DE FONCTION{DROIT PÉNAL} | 310 CPP (CH), 420 CPP

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant conteste la manière dont le contrôle de sa correspondance a été opéré par A.________, directeur des EPO. Il fait valoir que ce dernier n'aurait aucune légitimité à effectuer ce contrôle et que la traduction aurait dû être réalisée par un traducteur assermenté. Le recourant affirme par ailleurs qu'il n'existerait pas de base légale permettant au directeur de l'établissement de lui faire des commentaires au sujet des propos tenus dans sa correspondance, en particulier relativement au fait que le plaignant ait écrit à sa fille qu'il souhaitait qu'elle perde cinq kilos sans quoi il ne lui verserait plus d'argent. A l'instar du Procureur, on ne voit toutefois pas en quoi les faits reprochés à A.________ seraient susceptibles de constituer une infraction pénale. Les art. 84 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 91 al. 3 RSC (règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1) imposent en effet aux autorités pénitentiaires le contrôle de la correspondance adressée par les détenus, ceci afin de préserver l'ordre et la sécurité dans l'établissement. En opérant le contrôle, A.________, qui n'avait aucune obligation de faire appel à un traducteur assermenté, a ainsi agi en conformité avec les devoirs liés à sa charge. Le commentaire du directeur relatif aux propos tenus par le plaignant dans sa lettre est du reste approprié et ne saurait être considéré comme une immission dans la sphère privée du plaignant, étant encore précisé que le directeur des EPO lui avait indiqué que la lettre serait tout de même envoyée à sa destinataire, malgré les propos peu délicats qui y sont tenus.

E. 2.3 Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 mars 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 mars 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G.________, - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.04.2016 Décision / 2016 / 402

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, VIOLATION DU SECRET DE FONCTION{DROIT PÉNAL} | 310 CPP (CH), 420 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 269 PE16.004347-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 avril 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M.              Tinguely ***** Art. 137, 312 et 320 CP; art. 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2016 par G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2016 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.004347-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 1 er mars 2016, G.________, détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO), a déposé une plainte pénale à l'encontre d'A.________, directeur des EPO. Il lui reprochait de ne pas avoir transmis et d'avoir conservé sans son autorisation, dans le courant du mois de février 2016, une lettre écrite en langue thaïlandaise et destinée à sa fille, [...], en vue de la contrôler en la faisant traduire. Le 3 mars 2016, G.________ a complété sa plainte pénale. Il reprochait encore à A.________ de lui avoir fait le commentaire suivant dans un courrier du 1 er mars 2016 à son attention : « [La lettre destinée à votre fille] contient néanmoins des propos que d'aucuns pourraient considérer comme quelque peu choquants, par exemple : « Tu ne dois pas beaucoup manger… », « le mois prochain tu dois perdre 5 kilos, sinon je ne t'enverrai plus d'argent…, ok? » » B. Par ordonnance du 23 mars 2016, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte précitée (I) et a mis les frais, par 225 fr., à la charge de G.________ (II). Le Procureur a considéré qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à A.________, qui avait agi en conformité avec les devoirs liés à sa charge. C. Par acte du 5 avril 2016, G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2 En l'espèce, le recourant conteste la manière dont le contrôle de sa correspondance a été opéré par A.________, directeur des EPO. Il fait valoir que ce dernier n'aurait aucune légitimité à effectuer ce contrôle et que la traduction aurait dû être réalisée par un traducteur assermenté. Le recourant affirme par ailleurs qu'il n'existerait pas de base légale permettant au directeur de l'établissement de lui faire des commentaires au sujet des propos tenus dans sa correspondance, en particulier relativement au fait que le plaignant ait écrit à sa fille qu'il souhaitait qu'elle perde cinq kilos sans quoi il ne lui verserait plus d'argent. A l'instar du Procureur, on ne voit toutefois pas en quoi les faits reprochés à A.________ seraient susceptibles de constituer une infraction pénale. Les art. 84 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 91 al. 3 RSC (règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1) imposent en effet aux autorités pénitentiaires le contrôle de la correspondance adressée par les détenus, ceci afin de préserver l'ordre et la sécurité dans l'établissement. En opérant le contrôle, A.________, qui n'avait aucune obligation de faire appel à un traducteur assermenté, a ainsi agi en conformité avec les devoirs liés à sa charge. Le commentaire du directeur relatif aux propos tenus par le plaignant dans sa lettre est du reste approprié et ne saurait être considéré comme une immission dans la sphère privée du plaignant, étant encore précisé que le directeur des EPO lui avait indiqué que la lettre serait tout de même envoyée à sa destinataire, malgré les propos peu délicats qui y sont tenus. 2.3 Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 mars 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 mars 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G.________, - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :