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Décision / 2016 / 341

Waadt · 2016-05-09 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OBJET DU RECOURS | 394 let. a CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Si le défenseur d’office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), doivent attaquer la décision fixant leur indemnité par la voie du recours (art. 135 al. 3 let. a CPP), le condamné qui entend contester le montant – mis à sa charge – de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ou au conseil juridique gratuit de la partie plaignante doit agir par la voie de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2; ATF 140 IV 213 consid. 1.4).

E. 2 Il découle de ce qui précède que c’est par la voie de l’appel que G.________ devait contester l’indemnité allouée par le Tribunal correctionnel au conseil juridique de la partie plaignante. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 394 let. a CPP).

E. 3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositiv
  1. Si le défenseur d’office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), doivent attaquer la décision fixant leur indemnité par la voie du recours (art. 135 al. 3 let. a CPP), le condamné qui entend contester le montant – mis à sa charge – de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ou au conseil juridique gratuit de la partie plaignante doit agir par la voie de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 ; ATF 140 IV 213 consid. 1.4).
  2. Il découle de ce qui précède que c’est par la voie de l’appel que G.________ devait contester l’indemnité allouée par le Tribunal correctionnel au conseil juridique de la partie plaignante. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 394 let. a CPP).
  3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Cour civile 09.05.2016 Décision / 2016 / 341

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OBJET DU RECOURS | 394 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 302 PE14.021281-/ERA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 mai 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 394 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2016 par G.________ contre le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.021281-/ERA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par jugement rendu le 18 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que G.________ s’était rendu coupable de calomnie, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de tentative de séquestration et enlèvement, de tentative de contrainte sexuelle et de tentative de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (II et III), a ordonné un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapique intégré au bénéfice de G.________ (IV), a ordonné le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté (V), a dit qu’il devait payer à [...] la somme de 12'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2014, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante [...], l’avocate Coralie Devaud, à un montant de 14'565 fr. 40, débours et TVA compris, (X) et a mis les frais de la procédure, par 68'777 fr. 50, à la charge du condamné (X). Par acte daté du 27 avril 2016, G.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. B. Par acte daté du 27 avril 2016 adressé le lendemain à la Cour de céans, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en concluant à la réduction de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante. En droit : 1. Si le défenseur d’office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), doivent attaquer la décision fixant leur indemnité par la voie du recours (art. 135 al. 3 let. a CPP), le condamné qui entend contester le montant – mis à sa charge – de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ou au conseil juridique gratuit de la partie plaignante doit agir par la voie de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2; ATF 140 IV 213 consid. 1.4). 2. Il découle de ce qui précède que c’est par la voie de l’appel que G.________ devait contester l’indemnité allouée par le Tribunal correctionnel au conseil juridique de la partie plaignante. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 394 let. a CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :