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Décision / 2016 / 274

Waadt · 2016-04-25 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, SOUPÇON | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 227 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 . Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant soutient

que le montant de 31'190 fr. envoyé au Maroc entre le 19 février 2007 et le 31 juillet 2012

n’aurait rien d’extravagant, dès lors qu’il aurait envoyé la somme de 500

fr. par mois, durant la période comprise entre 2007 et le début de l’année 2012,

pour l’entretien de son fis qui vit au Maroc. Avant 2012, il n’aurait pas bénéficié

de prestations de l’aide sociale mais aurait disposé d’un salaire, puis d’indemnités

de chômage. Il soutient en outre que le tribunal tomberait dans l’arbitraire en retenant qu’il

est propriétaire de biens immobiliers au Maroc, puisque les plans de la maison dont il était

en possession et qui ont été découverts lors de la perquisition seraient ceux de la maison

de sa mère.

En l’occurrence, dans le cadre de l’opération Capsule, de nombreuses investigations

ont été entreprises à propos d’individus opérant des vols dans des trains ainsi

que contre leur receleur, identifié comme étant le prévenu. Entre les mois d’octobre

2015 et de janvier 2016, des contrôles téléphoniques rétroactifs et des écoutes

téléphoniques directes ont été mis en place sur les divers raccordements utilisés

par le recourant. Ces écoutes téléphoniques ont permis de le mettre en cause pour de nombreux

cas d’acquisitions et de reventes d’objets volés, tels que des téléphones

portables de grande valeur, des ordinateurs portables, des appareils photos de grandes marques ou des

montres. Les contrôles téléphoniques à l’endroit du recourant ont également

permis d’établir que les objets acquis illégalement en Suisse y étaient revendus

ou exportés au Maroc, pour y être écoulés sur le marché local. Plusieurs conversations

téléphoniques entre le recourant et des complices locaux ont été interceptées

où il était question de la revente de téléphones de dernière génération,

de matériel photographique ou de montres et du prix qu’il pouvait en obtenir sur le marché

local. Lors de la perquisition menée au domicile du recourant, plusieurs dizaines d’articles

provenant de vols, soit notamment des ordinateurs, des tablettes électroniques, des téléphones

portables et des appareils photos ont été découverts. Concernant ces objets, le recourant

a prétendu les acheter dans la rue auprès d’inconnus, pour les revendre ensuite au Maroc.

Au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices suffisamment sérieux

de culpabilité à l’encontre de S.________ pour justifier son maintien en détention

provisoire, sans qu’il ne soit nécessaire en l’état d’approfondir sa situation

financière.

E. 3.1 Le recourant conteste tout risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).

E. 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

E. 3.3 En l’espèce, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée le 4 mars 2016 aux autorités judiciaires compétentes du Maroc, en vue de procéder ou de faire procéder aux séquestres de comptes bancaires, d’avoirs ou de biens au nom du recourant et à la production de pièces. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s’agit pas uniquement d’opérations bancaires ou immobilières que l’intéressé ne serait de toute manière pas susceptible d’empêcher. En effet, il s’agit bien plus de déterminer et de rechercher quels comptes le recourant pourrait avoir. Or, tant au Maroc qu’en Suisse, il est possible de faire disparaître ou de liquider des comptes avant leur séquestre, notamment grâce à des prête-noms ou à des complices. Il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.

E. 3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de fuite ou de récidive. Par surabondance, on peut toutefois relever que le risque de fuite est également réalisé pour les motifs exposés ci-après.

E. 3.4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).

E. 3.4.2 En l’espèce, le recourant, double national suisse et marocain a de nombreuses attaches avec le Maroc, où vivent son fils et sa mère et où il semble disposer de biens immobiliers notamment. Ces circonstances fondent l’existence d’un risque de fuite concret.

E. 3.5 Enfin, aucune mesure de substitution, en particulier le dépôt des passeports du recourant, n’est à même de prévenir l’existence des risques retenus. Le maintien de S.________ en détention provisoire est ainsi justifié.

E. 4 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 14 janvier 2016, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 avril 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Annie Schnitzler, avocate (pour S.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 25.04.2016 Décision / 2016 / 274

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, SOUPÇON | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 227 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 264 PE15.019495-VCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 avril 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 227, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2016 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 6 avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.019495-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre S.________ pour recel par métier. Il est reproché à ce dernier d’avoir acheté de nombreux objets volés, en particulier du matériel électronique, et de les avoir envoyés au Maroc pour y être écoulés. S.________ a été appréhendé le 14 janvier 2016 et placé en détention provisoire par ordonnance du 15 janvier 2016 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 avril 2016. B. a) Le 29 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, en invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. b) Par ordonnance du 6 avril 2016, retenant à tout le moins l’existence des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juillet 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 20 avril 2016, S.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. En droit : 1 . Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant soutient que le montant de 31'190 fr. envoyé au Maroc entre le 19 février 2007 et le 31 juillet 2012 n’aurait rien d’extravagant, dès lors qu’il aurait envoyé la somme de 500 fr. par mois, durant la période comprise entre 2007 et le début de l’année 2012, pour l’entretien de son fis qui vit au Maroc. Avant 2012, il n’aurait pas bénéficié de prestations de l’aide sociale mais aurait disposé d’un salaire, puis d’indemnités de chômage. Il soutient en outre que le tribunal tomberait dans l’arbitraire en retenant qu’il est propriétaire de biens immobiliers au Maroc, puisque les plans de la maison dont il était en possession et qui ont été découverts lors de la perquisition seraient ceux de la maison de sa mère. En l’occurrence, dans le cadre de l’opération Capsule, de nombreuses investigations ont été entreprises à propos d’individus opérant des vols dans des trains ainsi que contre leur receleur, identifié comme étant le prévenu. Entre les mois d’octobre 2015 et de janvier 2016, des contrôles téléphoniques rétroactifs et des écoutes téléphoniques directes ont été mis en place sur les divers raccordements utilisés par le recourant. Ces écoutes téléphoniques ont permis de le mettre en cause pour de nombreux cas d’acquisitions et de reventes d’objets volés, tels que des téléphones portables de grande valeur, des ordinateurs portables, des appareils photos de grandes marques ou des montres. Les contrôles téléphoniques à l’endroit du recourant ont également permis d’établir que les objets acquis illégalement en Suisse y étaient revendus ou exportés au Maroc, pour y être écoulés sur le marché local. Plusieurs conversations téléphoniques entre le recourant et des complices locaux ont été interceptées où il était question de la revente de téléphones de dernière génération, de matériel photographique ou de montres et du prix qu’il pouvait en obtenir sur le marché local. Lors de la perquisition menée au domicile du recourant, plusieurs dizaines d’articles provenant de vols, soit notamment des ordinateurs, des tablettes électroniques, des téléphones portables et des appareils photos ont été découverts. Concernant ces objets, le recourant a prétendu les acheter dans la rue auprès d’inconnus, pour les revendre ensuite au Maroc. Au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de S.________ pour justifier son maintien en détention provisoire, sans qu’il ne soit nécessaire en l’état d’approfondir sa situation financière. 3. 3.1 Le recourant conteste tout risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.3 En l’espèce, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée le 4 mars 2016 aux autorités judiciaires compétentes du Maroc, en vue de procéder ou de faire procéder aux séquestres de comptes bancaires, d’avoirs ou de biens au nom du recourant et à la production de pièces. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s’agit pas uniquement d’opérations bancaires ou immobilières que l’intéressé ne serait de toute manière pas susceptible d’empêcher. En effet, il s’agit bien plus de déterminer et de rechercher quels comptes le recourant pourrait avoir. Or, tant au Maroc qu’en Suisse, il est possible de faire disparaître ou de liquider des comptes avant leur séquestre, notamment grâce à des prête-noms ou à des complices. Il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de fuite ou de récidive. Par surabondance, on peut toutefois relever que le risque de fuite est également réalisé pour les motifs exposés ci-après. 3.4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.4.2 En l’espèce, le recourant, double national suisse et marocain a de nombreuses attaches avec le Maroc, où vivent son fils et sa mère et où il semble disposer de biens immobiliers notamment. Ces circonstances fondent l’existence d’un risque de fuite concret. 3.5 Enfin, aucune mesure de substitution, en particulier le dépôt des passeports du recourant, n’est à même de prévenir l’existence des risques retenus. Le maintien de S.________ en détention provisoire est ainsi justifié. 4. Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 14 janvier 2016, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 avril 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Annie Schnitzler, avocate (pour S.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :