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Décision / 2016 / 272

Waadt · 2016-04-20 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE | 132 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 14 mars 2016/189).

E. 2.1 Le recourant invoque le principe ne bis in idem et soutient qu’il aurait déjà été condamné à deux reprises pour les faits qui lui sont reprochés dans l’ordonnance pénale du 8 mars 2016, à savoir le 30 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 19 janvier 2015 par le Tribunal des mineurs, de sorte que la procédure présenterait certaines complexités.

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire

au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office

si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur

est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions

étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code

de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant

l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense

d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence,

une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les

frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir

à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1,

JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète

à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op.

cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les

intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est

pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132

CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente,

sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu

est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire

de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus

de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si

la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce

(TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances

concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités

que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant

ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée

qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont

en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010

consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle »

– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte

durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit

constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op.

cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128

I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).

E. 2.3 En l’espèce, l’indigence du recourant est établie, dès lors qu’il est étudiant à Genève et ne perçoit aucun revenu, mis à part une contribution de l’ordre de 600 fr. par mois versée par ses parents pour ses repas de midi et pour ses loisirs. Il a par ailleurs indiqué que ces derniers prenaient entièrement en charge ses besoins et ses frais et n’a fait état d’aucune dette ni fortune. Il reste à examiner si la sauvegarde de ses intérêts justifie une défense d’office. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a initialement été condamné à une peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende. En outre, le sursis accordé le 30 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte portant sur une peine pécuniaire de 45 jours-amende a été révoqué. G.________ s’expose donc à l’exécution d’une peine de 115 jours-amende s’il venait à être condamné, de sorte que l’on se trouve très près de la limite posée par l’art. 132 al. 3 CPP. En outre, le recourant fait valoir qu’il aurait déjà été condamné à deux reprises pour des faits identiques à ceux traités dans l’ordonnance du 8 mars 2016 et invoque le principe ne bis in idem . En l’état du dossier, lequel ne contient pas les condamnations des 30 juillet 2014 et 19 janvier 2015 figurant au casier judiciaire du recourant, il est difficile de dire si son argument est bien fondé ou non. A ce problème s’ajoute une question de compétence entre le Ministère public et le Tribunal des mineurs, puisque l’ordonnance pénale précitée concerne des faits commis avant et après la majorité de G.________. Au regard de ces éléments, il se justifie que le recourant soit assisté d’un défenseur afin de permettre la sauvegarde de ses intérêts. Partant, il y aura lieu de désigner un défenseur d’office au recourant.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par G.________ est admise. Le Ministère public sera par conséquent invité à désigner un défenseur d’office au prénommé dans le cadre de la présente procédure pénale. Il n’y a pas lieu à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours, G.________ ayant rédigé seul son acte. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 mars 2016 est réformée en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par G.________ est admise. III. Le Ministère public est invité à désigner un défenseur d’office à G.________ dans le cadre de la procédure pénale n° PE16.003259-CDT. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 20.04.2016 Décision / 2016 / 272

DÉFENSE D'OFFICE | 132 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 259 PE16.003259-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 avril 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :              M. Magnin ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2016 par G.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 24 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.003259-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 8 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, constatant que G.________ s’était rendu coupable d’infraction et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; 812.121) (I), l’a condamné à une peine de 70 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II et III), a dit que la peine pécuniaire était partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV), a révoqué le sursis accordé le 30 juillet 2014 et ordonné l’exécution de la peine de 45 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée à cette occasion (V) et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de l’intéressé (VI). Il était notamment reproché à G.________ d’avoir vendu, à [...] et à [...], entre le mois de juin 2013 et fin décembre 2014, au minimum 373 g de marijuana pour un montant total de 4'360 fr. et d’avoir occasionnellement consommé de cette substance entre le mois de janvier 2015 et le 20 mai de la même année. Par courrier du 10 mars 2016, G.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. B. Le 24 mars 2016, le prénommé a été entendu par la Procureure et a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a rejeté la requête de G.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, la Procureure a en substance relevé que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul et que les faits qui lui étaient reprochés étaient d’une gravité toute relative au regard de la peine prononcée contre lui, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. C. Par acte du 24 mars 2016, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à la désignation d’un défenseur d’office. Par courrier du 5 avril 2016 (date du timbre postal), G.________ a complété son recours. Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 14 mars 2016/189). 2. 2.1 Le recourant invoque le principe ne bis in idem et soutient qu’il aurait déjà été condamné à deux reprises pour les faits qui lui sont reprochés dans l’ordonnance pénale du 8 mars 2016, à savoir le 30 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 19 janvier 2015 par le Tribunal des mineurs, de sorte que la procédure présenterait certaines complexités. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle »

– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). 2.3 En l’espèce, l’indigence du recourant est établie, dès lors qu’il est étudiant à Genève et ne perçoit aucun revenu, mis à part une contribution de l’ordre de 600 fr. par mois versée par ses parents pour ses repas de midi et pour ses loisirs. Il a par ailleurs indiqué que ces derniers prenaient entièrement en charge ses besoins et ses frais et n’a fait état d’aucune dette ni fortune. Il reste à examiner si la sauvegarde de ses intérêts justifie une défense d’office. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a initialement été condamné à une peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende. En outre, le sursis accordé le 30 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte portant sur une peine pécuniaire de 45 jours-amende a été révoqué. G.________ s’expose donc à l’exécution d’une peine de 115 jours-amende s’il venait à être condamné, de sorte que l’on se trouve très près de la limite posée par l’art. 132 al. 3 CPP. En outre, le recourant fait valoir qu’il aurait déjà été condamné à deux reprises pour des faits identiques à ceux traités dans l’ordonnance du 8 mars 2016 et invoque le principe ne bis in idem . En l’état du dossier, lequel ne contient pas les condamnations des 30 juillet 2014 et 19 janvier 2015 figurant au casier judiciaire du recourant, il est difficile de dire si son argument est bien fondé ou non. A ce problème s’ajoute une question de compétence entre le Ministère public et le Tribunal des mineurs, puisque l’ordonnance pénale précitée concerne des faits commis avant et après la majorité de G.________. Au regard de ces éléments, il se justifie que le recourant soit assisté d’un défenseur afin de permettre la sauvegarde de ses intérêts. Partant, il y aura lieu de désigner un défenseur d’office au recourant. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par G.________ est admise. Le Ministère public sera par conséquent invité à désigner un défenseur d’office au prénommé dans le cadre de la présente procédure pénale. Il n’y a pas lieu à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours, G.________ ayant rédigé seul son acte. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 mars 2016 est réformée en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par G.________ est admise. III. Le Ministère public est invité à désigner un défenseur d’office à G.________ dans le cadre de la procédure pénale n° PE16.003259-CDT. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :