LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 al. 1 CP
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité de première instance qui l’a transmis sans tarder à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 Le recourant soutient que sa situation actuelle est plus stable que celle dans laquelle il se trouvait lors de sa libération conditionnelle en 2012. Il invoque avoir trouvé un colocataire qui l’accueillerait dès sa sortie et avoir entrepris des démarches en vue d’entreprendre une formation de paysagiste. En outre, il invoque qu’il est prêt à se soumettre à d’éventuelles règles de conduite ou à une libération conditionnelle subordonnée à des conditions. Enfin, il estime que purger sa peine jusqu’à son terme n’apporterait aucun avantage si ce n’est « le démoraliser encore plus que maintenant ».
E. 2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
E. 2.3 En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al.
1 CP est réalisée depuis le 15 avril 2016. La condition du bon comportement du recourant en
détention doit également être considérée comme réalisée et ce malgré
la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet. Seule est donc litigieuse la question relative
au pronostic.
Sur ce point, force est de constater que les antécédents du condamné sont particulièrement
lourds eu égard au fait qu’il a été condamné à 21 reprises depuis 2012
alors qu’il est âgé d’à peine 29 ans. En outre, le recourant a démontré
qu’il n’avait pas fait preuve de l’amendement et de l’introspection qu’on
pouvait attendre de lui. En effet, il ressort notamment du PES et du procès-verbal d’audience
devant le Juge d’application des peines que le condamné n’a de cesse d’imputer
les faits qui lui sont reprochés à des facteurs extérieurs. Il ressort également
du PES que B.________ est en proie à des faiblesses psychologiques importantes. A ce propos, il
a été diagnostiqué comme souffrant de troubles mixtes de la personnalité se manifestant
notamment par un comportement hétéro-agressif, une faible tolérance à la frustration
et une difficulté à respecter les normes et les contraintes sociales. De plus, les projets
du recourant ne paraissent pas en l’état suffisamment aboutis afin d’éviter une
éventuelle récidive. Dès lors, s’il venait à être libéré, l’intéressé
se retrouverait à nouveau dans une situation précaire, sans logement et sans travail et il
fort probable qu’il soit à nouveau tenté de commettre des infractions dans le but de
subvenir à ses besoins. De ce fait, contrairement à ce que soutient le recourant, sa situation
en cas d’élargissement anticipé serait la même que celle dans laquelle il se trouvait
lors de sa libération conditionnelle en 2012, si ce n’est qu’un ami a accepté de
l’héberger et qu’il souhaite devenir paysagiste. En revanche, l’exécution
de la peine jusqu’à son terme permettrait au recourant d’entreprendre des démarches
plus concrètes en vue de trouver un travail et un logement, de mettre en place un suivi thérapeutique
et de terminer les phases de progression prévues par le PES. Enfin, malgré la volonté
de B.________ de se soumettre à d’éventuelles règles de conduite, il a été
constaté que ce dernier n’est pas parvenu à respecter celles qui lui avaient été
imposées auparavant et il est donc à prévoir que de telles mesures seront vouées
à l’échec.
Ainsi, au vu des fragilités psychologiques du recourant – qui n’ont pas été
traitées pour le moment –, de la situation précaire dans laquelle il se trouvera s’il
venait à être libéré, du risque de récidive qu’il présente et de
l’échec de son élargissement anticipé en 2012, seul un pronostic défavorable
peut être posé quant au comportement futur de condamné. C’est donc à juste
titre que le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à
B.________.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Denis Weber avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Premier procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/64131), - Direction de l’Etablissement de Crêtelongue, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 19.04.2016 Décision / 2016 / 262
LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 al. 1 CP
TRIBUNAL CANTONAL 252 AP16.003568-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2016 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Paschoud ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par B.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 29 mars 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.003568-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.________ purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes : - 10 jours de peine privative de liberté infligés le 1 er février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol d’importance mineure et violation de domicile; - 27 jours de peine privative de liberté ensuite de l’ordonnance rectificative du 26 avril 2013 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne corrigeant son ordonnance pénale du 1 er février 2013 en ce sens que la libération conditionnelle accordée à B.________ le 29 octobre 2012 par le Juge d'application des peines est révoquée et l'exécution du solde de la peine ordonné; - 214 jours de peine privative de liberté ensuite de la conversion, le 21 août 2013, par le Juge d’application des peines, des 720 heures de travail d'intérêt général infligées le 22 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles et 160 heures de travail d’intérêt général infligées le 18 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; - 10 jours de peine privative de liberté infligés le 11 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour vol d’importance mineure et violation de domicile; - 1 jour de peine privative de liberté ensuite de la conversion de l’amende de 100 fr. infligée le 11 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour vol d’importance mineure et violation de domicile; - 10 jours de peine privative de liberté ensuite de la conversion, le 18 novembre 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, des 40 heures de travail d’intérêt général infligées le 13 décembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg pour violation de domicile; - 30 jours de peine privative de liberté infligés le 30 juillet 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg pour vol d’importance mineure et violation de domicile; - 5 jours de peine privative de liberté ensuite de la conversion d’une amende de 500 fr. infligée le 30 juillet 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg pour vol d’importance mineure et violation de domicile; - 10 jours de peine privative de liberté infligés le 18 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol d’importance mineure et violation de domicile; - 60 jours de peine privative de liberté infligés le 30 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol, vol d’importance mineure et violation de domicile; - 4 jours de peine privative de liberté ensuite de la conversion d’une amende de 400 fr. infligée le 10 octobre 2014 par le Ministère public de Fribourg pour vol d’importance mineure; - 10 jours de peine privative de liberté infligés le 22 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol d’importance mineure et violation de domicile; - 20 jours de peine privative de liberté infligés le 24 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Berne pour vol, vol d’importance mineure et violation de domicile; - 10 jours de peine privative de liberté infligés le 5 janvier 2015 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour vol et vol d’importance mineure; - 40 jours de peine privative de liberté infligés le 24 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg pour dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; - 10 jours de peine privative de liberté infligés le 19 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour vol d’importance mineure et violation de domicile. B.________, qui est actuellement détenu à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue, exécute ses condamnations depuis le 6 juin 2015. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 15 avril 2016, son terme étant fixé au 19 septembre 2016. Le casier judiciaire suisse de B.________ mentionne huit autres peines prononcées entre 2006 et 2014 pour des infractions contre le patrimoine ainsi que pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. b) Par ordonnance du 29 octobre 2012, le Juge d’application des peines a notamment libéré conditionnellement B.________ des peines privatives de liberté qu’il exécutait et a ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. La libération conditionnelle a été révoquée le 1 er février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (cf. supra). En outre, par ordonnance du 24 juin 2014, le Juge d’application des peines a révoqué la règle de conduite ordonnée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 22 juin 2012 à l’encontre de B.________ du fait que ce dernier ne se rendait pas aux convocations de la [...]. c) Le 14 janvier 2016, l’intéressé a fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme de trois jours d’arrêts ordonnée par la direction de l’Etablissement de Crêtelongue pour avoir insulté un membre du personnel. B. a) B.________ a fait l’objet d’un plan d’exécution de la sanction (PES) le 18 août 2015 qui a été avalisé le 13 octobre 2015 par l’Office d’exécution des peines (OEP). Il en ressort notamment
– référence étant faite à plusieurs rapports médicaux et à une expertise psychiatrique du 9 décembre 2008 – que B.________ présente des troubles du comportement du type oppositionnel et qu’il a des difficultés relationnelles avec ses pairs. Il présente également des troubles de l’apprentissage, des tendances agressives, un repli sur lui-même ainsi qu’un comportement colérique en cas de frustration. Il est encore relevé, que selon les déclarations du condamné, celui-ci a beaucoup de peine à contrôler ses mots et ses gestes dans certaines situations. Le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité (des attitudes et comportements disharmonieux dans plusieurs secteurs de fonctionnement, une importante difficulté de la gestion de ses émotions, une impulsivité, une attitude hétéro-agressive, des difficultés à respecter les normes, les règles et les contraintes sociales, et une faible tolérance à la frustration) ainsi que le syndrome de dépendance au cannabis ont également été posés. Le PES relève que le condamné, qui est sous curatelle volontaire et sans domicile fixe, est au bénéfice d’une rente invalidité à 100% et n’a aucune formation professionnelle. S’agissant de sa perception de l’infraction, le PES relève encore que B.________ reconnaît le caractère délictueux de ses actes mais en fait uniquement porter la responsabilité sur des facteurs extérieurs. Enfin, il est mentionné que B.________ fait l’objet de poursuites d’un montant de 24'302 fr. 90. Le PES prévoit, au tiers de la peine, une première phase consistant en un régime de conduites afin d'observer l'intéressé à l'extérieur de l'établissement et de vérifier ses attaches sociales, puis une seconde phase, dès la mi-peine, consistant en un régime de congés devant débuter par un congé fractionné de deux fois 12 heures. Il relève qu’une stricte abstinence à l'alcool et aux stupéfiants devra notamment être observée pour pouvoir franchir ces étapes. b) Selon le rapport du 4 janvier 2016 établi par la direction de l’Etablissement de Crêtelongue, le comportement carcéral de B.________ correspond globalement aux attentes. La direction relève que le condamné a obtenu un congé de douze heures qui s’est bien déroulé. Elle préavise favorablement à la libération conditionnelle du condamné pour autant que son comportement demeure irréprochable c) Dans sa saisine du 15 février 2016, l'OEP propose de refuser la libération conditionnelle à B.________ au motif que le casier judiciaire du prénommé comporte 21 condamnations et que la libération conditionnelle lui ayant été octroyée le 29 octobre 2012 par le Juge d'application des peines a été révoquée le 1 er février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. L’Office considère qu'au vu de ses antécédents, de la précarité de sa situation sociale et de l'absence d'un projet de réinsertion concret, le pronostic quant au comportement futur de l'intéressé n'est pas particulièrement favorable. d) Entendu le 23 mars 2016 par le Juge d’application des peines, B.________ a déclaré que les vols qu’il avait commis étaient la conséquence de l’état de précarité dans lequel il se trouvait. Il a expliqué qu’il avait des difficultés pour gérer ses réactions face à certaines personnes et qu’il pouvait se montrer agressif, à tout le moins verbalement. S’agissant de ses projets futurs, il a déclaré qu’il souhaitait être suivi psychologiquement, débuter une formation de paysagiste et s’installer chez un ami en attendant de trouver un logement. Enfin, il a manifesté son envie de bénéficier d’une libération conditionnelle. e) Par ordonnance du 29 mars 2016, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à B.________ (I) et a laissé les frais de l’ordonnance, comprenant l’indemnité de 1'719 fr. 35 allouée au défenseur d’office, à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 8 avril 2016, remis à la Poste le 11 avril 2016, B.________ a recouru auprès du Juge d’application des peines contre cette ordonnance. Cette autorité a transmis l’acte à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écriture. En droit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité de première instance qui l’a transmis sans tarder à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1 Le recourant soutient que sa situation actuelle est plus stable que celle dans laquelle il se trouvait lors de sa libération conditionnelle en 2012. Il invoque avoir trouvé un colocataire qui l’accueillerait dès sa sortie et avoir entrepris des démarches en vue d’entreprendre une formation de paysagiste. En outre, il invoque qu’il est prêt à se soumettre à d’éventuelles règles de conduite ou à une libération conditionnelle subordonnée à des conditions. Enfin, il estime que purger sa peine jusqu’à son terme n’apporterait aucun avantage si ce n’est « le démoraliser encore plus que maintenant ». 2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). 2.3 En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 15 avril 2016. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée et ce malgré la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. Sur ce point, force est de constater que les antécédents du condamné sont particulièrement lourds eu égard au fait qu’il a été condamné à 21 reprises depuis 2012 alors qu’il est âgé d’à peine 29 ans. En outre, le recourant a démontré qu’il n’avait pas fait preuve de l’amendement et de l’introspection qu’on pouvait attendre de lui. En effet, il ressort notamment du PES et du procès-verbal d’audience devant le Juge d’application des peines que le condamné n’a de cesse d’imputer les faits qui lui sont reprochés à des facteurs extérieurs. Il ressort également du PES que B.________ est en proie à des faiblesses psychologiques importantes. A ce propos, il a été diagnostiqué comme souffrant de troubles mixtes de la personnalité se manifestant notamment par un comportement hétéro-agressif, une faible tolérance à la frustration et une difficulté à respecter les normes et les contraintes sociales. De plus, les projets du recourant ne paraissent pas en l’état suffisamment aboutis afin d’éviter une éventuelle récidive. Dès lors, s’il venait à être libéré, l’intéressé se retrouverait à nouveau dans une situation précaire, sans logement et sans travail et il fort probable qu’il soit à nouveau tenté de commettre des infractions dans le but de subvenir à ses besoins. De ce fait, contrairement à ce que soutient le recourant, sa situation en cas d’élargissement anticipé serait la même que celle dans laquelle il se trouvait lors de sa libération conditionnelle en 2012, si ce n’est qu’un ami a accepté de l’héberger et qu’il souhaite devenir paysagiste. En revanche, l’exécution de la peine jusqu’à son terme permettrait au recourant d’entreprendre des démarches plus concrètes en vue de trouver un travail et un logement, de mettre en place un suivi thérapeutique et de terminer les phases de progression prévues par le PES. Enfin, malgré la volonté de B.________ de se soumettre à d’éventuelles règles de conduite, il a été constaté que ce dernier n’est pas parvenu à respecter celles qui lui avaient été imposées auparavant et il est donc à prévoir que de telles mesures seront vouées à l’échec. Ainsi, au vu des fragilités psychologiques du recourant – qui n’ont pas été traitées pour le moment –, de la situation précaire dans laquelle il se trouvera s’il venait à être libéré, du risque de récidive qu’il présente et de l’échec de son élargissement anticipé en 2012, seul un pronostic défavorable peut être posé quant au comportement futur de condamné. C’est donc à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à B.________. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Denis Weber avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Juge d’application des peines, - M. le Premier procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/64131), - Direction de l’Etablissement de Crêtelongue, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :