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Décision / 2016 / 241

Waadt · 2016-03-11 · Français VD
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OPPOSITION TARDIVE | 354 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de dix jours pour former opposition

– qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

E. 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 a été envoyée à U.________ le même jour, par voie postale, sous pli recommandé, à son lieu de résidence en France, et que, conformément à l’accord franco-suisse précité, elle a été valablement notifiée à son destinataire le 19 novembre 2015 (P. 11). Le délai d'opposition de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le dimanche 29 novembre 2015, pour être reporté au lundi 30 novembre 2015, premier jour ouvrable suivant cette échéance. Il s’ensuit que l’opposition remise à la poste suisse le 2 décembre 2015 (P. 10) par le recourant

– qui n’a invoqué aucun empêchement ni sollicité la restitution du délai d’opposition (art. 94 al. 1 CPP) – était tardive. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré l'opposition irrecevable, de sorte que l’ordonnance pénale du 16 novembre 2015 doit être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). A cet égard, les arguments avancés par U.________ dans son recours – qui concernent uniquement le fond de la cause, sans la moindre allusion à la question de la tardiveté de l’opposition – sont hors de propos.

E. 3 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 janvier 2016 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. U.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.03.2016 Décision / 2016 / 241

OPPOSITION TARDIVE | 354 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 180 AM15.016344-SSM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2016 par U.________ contre le prononcé rendu le 18 janvier 2016 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM15.016344-SSM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2015 ─ confirmant son ordonnance pénale du 14 septembre 2015 à laquelle l'intéressé avait fait opposition par acte posté le 24 septembre suivant (P. 6) ─, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné U.________ pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, à 50 jours-amende à 30 fr. le jour sous déduction de 112 fr. déjà payés. Par courrier adressé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et remis à la poste suisse le 2 décembre 2015, U.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 10). Jugée tardive, cette nouvelle opposition a été transmise au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 5 janvier 2016 (P. 12). B. Par prononcé du 18 janvier 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition formée le 2 décembre 2015 par U.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 était exécutoire (II) et dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte posté en France le 26 janvier 2016 et reçu par l'autorité de céans le 29 janvier suivant, U.________ a interjeté recours contre le prononcé précité. En bref, il a contesté l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015, arguant que son permis de conduire était valable à la date de l'infraction. En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de dix jours pour former opposition

– qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 a été envoyée à U.________ le même jour, par voie postale, sous pli recommandé, à son lieu de résidence en France, et que, conformément à l’accord franco-suisse précité, elle a été valablement notifiée à son destinataire le 19 novembre 2015 (P. 11). Le délai d'opposition de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le dimanche 29 novembre 2015, pour être reporté au lundi 30 novembre 2015, premier jour ouvrable suivant cette échéance. Il s’ensuit que l’opposition remise à la poste suisse le 2 décembre 2015 (P. 10) par le recourant

– qui n’a invoqué aucun empêchement ni sollicité la restitution du délai d’opposition (art. 94 al. 1 CPP) – était tardive. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré l'opposition irrecevable, de sorte que l’ordonnance pénale du 16 novembre 2015 doit être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). A cet égard, les arguments avancés par U.________ dans son recours – qui concernent uniquement le fond de la cause, sans la moindre allusion à la question de la tardiveté de l’opposition – sont hors de propos. 3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 janvier 2016 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. U.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :