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Décision / 2016 / 198

Waadt · 2016-03-22 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, REJET DE LA DEMANDE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

Sachverhalt

qui sont reprochés au recourant, la durée de la détention provisoire subie n’apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine prévisible à laquelle il s’expose. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la dé­ten­tion provisoire demeure respecté. 5. 5.1 Le recourant soutient que les mesures de substitution qu’il propose seraient propres à pallier les risques de fuite et de réitération. 5.2 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, des mesures de substitution, sous la forme d’une assignation à résidence chez sa compagne assortie d’un passage quotidien au poste de police, du dépôt de ses papiers d’iden­tité et du port d’un bracelet électronique, n’apparaissent pas suffisantes pour éviter sa fuite à l’étranger et une réitération. Aucune autre mesure de substitu­tion ne serait à même, en l’état, de préve­nir les risques retenus. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge d’V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mars 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’V.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’V.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Inès Feldmann (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant, qui a été mis en cause par ses complices et qui a fait des aveux étendus lors de son audition d’arrestation du 14 décembre 2015, ne conteste pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité. Les éléments au dossier fondent effectivement des soupçons suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du recourant pour justifier son maintien en détention provisoire.

E. 3 Le recourant conteste l’existence des risques

de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.

3.1.1

Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction

d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,

ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger,

qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138

IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,

justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un

danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV

81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).

3.1.2

En l’espèce, le recourant, ressortissant portugais sans activité lucrative dont le permis

de séjour en Suisse est arrivé à échéance le 21 novembre 2015, a pour seule

attache en Suisse son amie W.________, laquelle ne l’a toutefois pas empêché de fuir

au Portugal le 2 avril 2015. Le recourant a pris la fuite et quitté la Suisse pour aller se réfugier

au Portugal dans sa famille lors de la perquisition de la villa de [...] le 2 avril 2015. Le recourant

est certes revenu en Suisse, mais il a fallu qu’une demande d’entraide judiciaire internationale

soit adressée au Portugal en vue de son interpellation, de son audition et de la perquisition de

ses logements, et que celle-ci se révèle efficace, pour que le recourant, activement recherché

jusqu’au Portugal, prenne contact avec une avocate suisse afin d’organi­ser son audition

et qu’il revienne en Suisse. Compte tenu de la gravité des faits, réalisée par le

recourant seulement après son retour en Suisse, on peut sérieuse­ment craindre qu’il

ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en tentant à

nouveau de s’enfuir, notamment au Portugal, ou en disparais­sant dans la clandesti­nité.

Dans ces circonstances, le risque de fuite est manifeste et s’oppose à la levée de sa

détention provisoire.

3.2.1

Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération

(art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits

dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011

IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT

2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Il convient de faire preuve de retenue

dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi

se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont

l'autorité redoute la réitération sont graves ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Une possibilité

hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu

d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention

provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher

à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents

judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre

et de la fréquence des infrac­tions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).

La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt

à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13

consid. 4.5).

Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité

corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie

par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque

peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en

cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant

à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références

citées).

3.2.2

En l’espèce, le casier judiciaire suisse du recourant fait état d’une condamnation

prononcée le 16 février 2012 par le Ministère public de l’arrondisse­ment de

La Côte pour conduite en état d’ébriété qualifiée. Le casier judiciaire

français du recourant fait état d’une condamnation prononcée en 1998 par le Juge

d’instruction du Tribunal de Grande instance de [...] pour un trafic de résine de cannabis.

Cette condamnation, certes ancienne, pour laquelle le recourant a fait de la prison, ne l’a pas

empêché de récidiver. A cela s’ajoute le fait que le recourant fait actuellement

l’objet d’une autre enquête pénale pour dommages à la propriété.

L’ensemble des éléments au dossier témoignent ainsi de l’incapacité du

recourant à respecter la loi. Compte tenu par ailleurs du nombre et de la durée dans laquelle

s’inscrivent les infractions graves reprochées au recourant, et de l’absence de ressources

finan­cières personnelles, le risque de récidive doit être considéré comme

majeur. Le fait que le recourant puisse être logé en Suisse par sa compagne W.________ ne change

rien à ce constat.

Au vu de ces éléments, le maintien du recou­rant en détention provisoire est donc

également justifié par l’existence d’un risque de réitération.

E. 3.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de réitération dispense d’examiner la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion, qui peut demeurer indécise.

E. 4.1 Le recourant se plaint implicitement d’une violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir que la détention avant jugement ne devrait être pronon­cée que dans des cas exceptionnels et pour des infractions graves, le préve­nu devant, dans la règle, rester en liberté.

E. 4.2 La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, V.________ est détenu depuis le 14 décem­bre 2015, soit depuis un peu plus de trois mois. Il est notamment prévenu d’infraction grave et de contravention à la LStup, ainsi que de blanchiment d’argent. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant, la durée de la détention provisoire subie n’apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine prévisible à laquelle il s’expose. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la dé­ten­tion provisoire demeure respecté.

E. 5.1 Le recourant soutient que les mesures de substitution qu’il propose seraient propres à pallier les risques de fuite et de réitération.

E. 5.2 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, des mesures de substitution, sous la forme d’une assignation à résidence chez sa compagne assortie d’un passage quotidien au poste de police, du dépôt de ses papiers d’iden­tité et du port d’un bracelet électronique, n’apparaissent pas suffisantes pour éviter sa fuite à l’étranger et une réitération. Aucune autre mesure de substitu­tion ne serait à même, en l’état, de préve­nir les risques retenus.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge d’V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mars 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’V.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’V.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Inès Feldmann (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 22.03.2016 Décision / 2016 / 198

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, REJET DE LA DEMANDE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 201 PE15.015320-VCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Villars ***** Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2016 par V.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.015320-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) V.________, ressortissant portugais né le [...] 1977, sans activité et titulaire d’un permis de séjour C dont la validité est arrivée à échéance le 21 novembre 2015, fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour infraction grave et contra­vention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et blanchiment d’argent. b) Les faits suivants sont notamment reprochés à V.________ : - Entre 2012 et le 2 avril 2015, date de l’interpellation de ses comparses, V.________ aurait importé annuellement d’Espagne entre 200 et 300 kilogrammes de marijuana et de haschisch, marchandise qu’il aurait revendue avec l’aide notamment de Z.________, A.C.________ et B.C.________. - Entre décembre 2012 et le 2 avril 2015, date à laquelle V.________ a quitté la Suisse, puis entre fin novembre 2015 et le 14 décembre 2015, V.________ aurait consommé quotidiennement de la marijuana, à raison de 4 à 5 grammes par jour. Il aurait également consommé occasionnellement de la cocaïne et, à une reprise, des amphétamines (MDMA). - Entre 2014 et le 2 avril 2015, V.________ aurait envoyé, à plusieurs reprises, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres per­son­nes, comme par exemple Z.________, de l’argent provenant de son trafic de drogue, à l’étranger et notamment à son épouse X.________, dont il est séparé. c) Le 2 avril 2015, la police a procédé à la perquisition de la villa où logeaient V.________, Z.________ et A.C.________ à [...]. Elle a notamment saisi 40,4 kilogrammes de marijuana et 1,3 kilogrammes de ha­schisch d’une valeur marchande d’environ 300'000 fr., de l’argent liquide, un ordinateur portable et plusieurs téléphones cellulaires. Lors de cette perquisition, la police n’a pas pu interpeller V.________, qui avait quitté la Suisse le même jour et avait rejoint sa famille au Portugal. A la suite de la perquisition du 2 avril 2015, la police a procédé à l’audition de plusieurs personnes, en particulier de Z.________, A.C.________ et B.C.________, trois individus qui auraient participé de manière importante au trafic de marijuana avec V.________. Le 15 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités portu­gai­ses en vue, notamment, de l’interpellation et de l’audition d’V.________ et de perquisitions domiciliaires (P. 64/1). Le 9 novembre 2015, la Police judiciaire du Département d’enquête criminelle de [...] (Portugal) a procédé à la perquisition de trois logements d’V.________ à [...] (Portugal) et à des saisies. Le 12 novembre 2015, le Ministère public de [...] a procédé à l’audition de [...], frère du prénommé. Peu après ces investigations au Portugal, V.________ a pris contact avec une avocate suisse afin d’organiser son audition. Le 14 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a procédé à l’audition d’arrestation d’V.________, qui était de retour en Suisse. A cette occasion, V.________ a reconnu qu’il était actif dans un trafic de marijuana et de haschisch tout en minimisant son activité délic­tueuse et en contestant avoir importé la marchandise d’Espagne, expliquant que celle-ci prove­nait de la plantation qu’il avait faite dans les sous-sols de la villa de [...] jusqu’en octobre 2013. Il a en outre expliqué qu’il avait quitté la Suisse après la perquisition du logement de [...] le 2 avril 2015, car il avait paniqué. Le 15 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la détention provisoire d’V.________ pour une durée de trois mois. d) Par ordonnance du 16 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’V.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 mars 2016. B. a) Le 29 février 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d’V.________ pour une durée de trois mois. Par courrier de son défenseur d’office du 4 mars 2016, V.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de détention provisoire, faisant valoir en bref que les autres personnes impliquées dans le trafic de drogue litigieux auraient été relaxées, que l’enquête serait presque terminée, que le rapport de police devrait être déposé d’ici la fin du mois de mars 2016, que le Ministère public n’aurait adressé aucune demande d’entraide judiciaire à l’Espagne, que les risques de fuite et de réitération invoqués par le Ministère public seraient inexistants, que sa compagne W.________ aurait accepté de l’héberger et de l’entretenir durant l’enquête et qu’il accepterait de se soumettre aux exigences qui seraient posées à sa mise en liberté provisoire. b) Par ordonnance du 8 mars 2016, le Tribunal des mesures de con­train­te a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 juin 2016. C. Par acte du 17 mars 2016, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate et à ce qu’elle soit assortie de mesures de substitution pour une durée n’excédant pas trois mois, à savoir résider chez sa compagne W.________, à Lausanne, se présenter quoti­diennement au poste de police désigné par la Chambre des recours pénale ou au Ministère public de La Côte, déposer ses documents d’identité et de séjour et porter un bracelet électronique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant, qui a été mis en cause par ses complices et qui a fait des aveux étendus lors de son audition d’arrestation du 14 décembre 2015, ne conteste pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité. Les éléments au dossier fondent effectivement des soupçons suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du recourant pour justifier son maintien en détention provisoire. 3. Le recourant conteste l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.1.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant portugais sans activité lucrative dont le permis de séjour en Suisse est arrivé à échéance le 21 novembre 2015, a pour seule attache en Suisse son amie W.________, laquelle ne l’a toutefois pas empêché de fuir au Portugal le 2 avril 2015. Le recourant a pris la fuite et quitté la Suisse pour aller se réfugier au Portugal dans sa famille lors de la perquisition de la villa de [...] le 2 avril 2015. Le recourant est certes revenu en Suisse, mais il a fallu qu’une demande d’entraide judiciaire internationale soit adressée au Portugal en vue de son interpellation, de son audition et de la perquisition de ses logements, et que celle-ci se révèle efficace, pour que le recourant, activement recherché jusqu’au Portugal, prenne contact avec une avocate suisse afin d’organi­ser son audition et qu’il revienne en Suisse. Compte tenu de la gravité des faits, réalisée par le recourant seulement après son retour en Suisse, on peut sérieuse­ment craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en tentant à nouveau de s’enfuir, notamment au Portugal, ou en disparais­sant dans la clandesti­nité. Dans ces circonstances, le risque de fuite est manifeste et s’oppose à la levée de sa détention provisoire. 3.2.1 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infrac­tions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.2.2 En l’espèce, le casier judiciaire suisse du recourant fait état d’une condamnation prononcée le 16 février 2012 par le Ministère public de l’arrondisse­ment de La Côte pour conduite en état d’ébriété qualifiée. Le casier judiciaire français du recourant fait état d’une condamnation prononcée en 1998 par le Juge d’instruction du Tribunal de Grande instance de [...] pour un trafic de résine de cannabis. Cette condamnation, certes ancienne, pour laquelle le recourant a fait de la prison, ne l’a pas empêché de récidiver. A cela s’ajoute le fait que le recourant fait actuellement l’objet d’une autre enquête pénale pour dommages à la propriété. L’ensemble des éléments au dossier témoignent ainsi de l’incapacité du recourant à respecter la loi. Compte tenu par ailleurs du nombre et de la durée dans laquelle s’inscrivent les infractions graves reprochées au recourant, et de l’absence de ressources finan­cières personnelles, le risque de récidive doit être considéré comme majeur. Le fait que le recourant puisse être logé en Suisse par sa compagne W.________ ne change rien à ce constat. Au vu de ces éléments, le maintien du recou­rant en détention provisoire est donc également justifié par l’existence d’un risque de réitération. 3.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de réitération dispense d’examiner la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion, qui peut demeurer indécise. 4. 4.1 Le recourant se plaint implicitement d’une violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir que la détention avant jugement ne devrait être pronon­cée que dans des cas exceptionnels et pour des infractions graves, le préve­nu devant, dans la règle, rester en liberté. 4.2 La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, V.________ est détenu depuis le 14 décem­bre 2015, soit depuis un peu plus de trois mois. Il est notamment prévenu d’infraction grave et de contravention à la LStup, ainsi que de blanchiment d’argent. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant, la durée de la détention provisoire subie n’apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine prévisible à laquelle il s’expose. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la dé­ten­tion provisoire demeure respecté. 5. 5.1 Le recourant soutient que les mesures de substitution qu’il propose seraient propres à pallier les risques de fuite et de réitération. 5.2 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, des mesures de substitution, sous la forme d’une assignation à résidence chez sa compagne assortie d’un passage quotidien au poste de police, du dépôt de ses papiers d’iden­tité et du port d’un bracelet électronique, n’apparaissent pas suffisantes pour éviter sa fuite à l’étranger et une réitération. Aucune autre mesure de substitu­tion ne serait à même, en l’état, de préve­nir les risques retenus. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge d’V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mars 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’V.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’V.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Inès Feldmann (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :