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Décision / 2016 / 159

Waadt · 2016-03-08 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, CONTRAVENTION, CAS BÉNIN | 132 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant ou pendant les débats, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; CREP 2 juillet 2015/ 455; CREP 4 février 2015/90). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire

au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office

si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur

est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions

étant cumulatives (Harari/Aliberti,

in

:

Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle

2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant

l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense

d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion

d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure

d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires

pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid.

2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition

s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti,

op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les

intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est

pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132

CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le

plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu

est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire

de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus

de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si

la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce

(TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances

concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités

que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant

ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée

qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont

en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010

consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle »

– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte

durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit

constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op.

cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid.

2.5.2; CREP 3 août 2011/291).

E. 2.2 En l’espèce, la recourante est prévenue de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01], l’accusation ayant retenu notamment une violation des art. 79 al. 1 OSR (marques régissant l’arrêt ou le stationnement des véhicules) et 41 al. 1bis OCR (chemins réservés aux piétons et trottoirs). L’art. 90 al. 1 LCR est une contravention, qui est passible d’une amende. Les faits reprochés à la recourante ne peuvent par conséquent être qualifiés de graves. Les faits, suffisamment établis, ne présentent en outre pas de difficultés particulières, s’agissant de parcage hors des cases de stationnement. Le handicap de la recourante ne l’empêche pas de se défendre utilement seule, comme l’atteste la teneur de son opposition du 19 novembre 2015 et de sa lettre à l’autorité intimée du 24 décembre 2015. Le seul problème réside dans le fait que l’intéressée ne maîtrise pas la langue française. Or cette difficulté est levée, la présidente ayant accepté de suspendre l’audience du 12 janvier 2016 pour faire intervenir un interprète. La cause étant simple et les faits dépourvus de gravité, l’une des conditions cumulatives de la défense d’office fait défaut et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence de la recourante (art. 132 al. 1 let. b CPP). L’assistance d’un avocat n’étant pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la recourante, c’est à juste titre que la présidente du tribunal d’arrondissement a refusé de lui désigner un défenseur d’office.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 janvier 2016 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.03.2016 Décision / 2016 / 159

DÉFENSE D'OFFICE, CONTRAVENTION, CAS BÉNIN | 132 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 163 PE15.025057-ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 132 al. 2 et 3, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2016 par D.________ contre le prononcé de refus de désignation de défenseur d’office rendu le 12 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.025057-ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par trois ordonnances pénales séparées du 13 novembre 2015 (nos 279278, 287100 et 291083), la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera a condamné D.________ pour contravention à l’OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21)  et à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11) à des amendes de respectivement 60 fr., 60 fr. et 180 fr. ainsi qu’au paiement des frais, par 50 fr. pour chaque décision. La peine privative de liberté de substitution a été fixée à un jour dans les deux premiers cas, à deux jours dans le troisième. Il était reproché à D.________ d’avoir stationné son véhicule en dehors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement indiqué. Dans le dernier cas, elle a été condamnée pour avoir garé sa voiture jusqu’à 60 minutes sur le trottoir, sans laisser un passage suffisant pour les piétons. D.________ a fait opposition à ces trois ordonnances pénales en faisant valoir qu’elle était au bénéfice d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et que, les cases réservées à ces dernières étant occupées, elle avait dû se garer ailleurs (cf. P. 10 du dossier de la Commission de police). La Commission de police ayant décidé le 9 décembre 2015 de maintenir les trois ordonnances pénales, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. B. Lors de l’audience du 12 janvier 2016 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, D.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office ainsi que l’assistance d’un interprète. Statuant immédiatement, la présidente a déféré à la seconde requête, mais a refusé de faire droit à la première, considérant que la cause était simple et que le handicap de la prévenue ne l’empêchait pas de se défendre seule. C. Le 20 janvier 2016, D.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre le prononcé du 12 janvier 2016 refusant la désignation d’un défenseur d’office. Le 4 mars 2016, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la présidente du Tribunal d’arrondissement a indiqué s’en remettre à justice sur le sort du recours. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant ou pendant les débats, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30; CREP 2 juillet 2015/ 455; CREP 4 février 2015/90). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle »

– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). 2.2 En l’espèce, la recourante est prévenue de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01], l’accusation ayant retenu notamment une violation des art. 79 al. 1 OSR (marques régissant l’arrêt ou le stationnement des véhicules) et 41 al. 1bis OCR (chemins réservés aux piétons et trottoirs). L’art. 90 al. 1 LCR est une contravention, qui est passible d’une amende. Les faits reprochés à la recourante ne peuvent par conséquent être qualifiés de graves. Les faits, suffisamment établis, ne présentent en outre pas de difficultés particulières, s’agissant de parcage hors des cases de stationnement. Le handicap de la recourante ne l’empêche pas de se défendre utilement seule, comme l’atteste la teneur de son opposition du 19 novembre 2015 et de sa lettre à l’autorité intimée du 24 décembre 2015. Le seul problème réside dans le fait que l’intéressée ne maîtrise pas la langue française. Or cette difficulté est levée, la présidente ayant accepté de suspendre l’audience du 12 janvier 2016 pour faire intervenir un interprète. La cause étant simple et les faits dépourvus de gravité, l’une des conditions cumulatives de la défense d’office fait défaut et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence de la recourante (art. 132 al. 1 let. b CPP). L’assistance d’un avocat n’étant pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la recourante, c’est à juste titre que la présidente du tribunal d’arrondissement a refusé de lui désigner un défenseur d’office. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 janvier 2016 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :