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Décision / 2016 / 153

Waadt · 2016-03-03 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, REJET DE LA DEMANDE | 310 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al.

E. 2.2 En l’espèce, P.________ n’expose pas en quoi l’appréciation du Ministère public serait erronée, le recourant se contentant d’alléguer une nouvelle fois, dans son acte de recours, des faits déjà évoqués dans ses précédentes écritures. Au surplus, comme l’a justement relevé le Procureur général adjoint dans son ordonnance du 19 février 2016, on constate que le recourant se borne, dans le cadre de sa plainte pénale, à remettre en cause le bien-fondé de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son encontre le 5 février 2014, sans relever de manière précise et crédible des faits susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale.

E. 2.3 Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à bon droit que le Procureur général adjoint a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 février 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 03.03.2016 Décision / 2016 / 153

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, REJET DE LA DEMANDE | 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 157 PE16.003408-FMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2016 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M.              Tinguely ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 février 2016 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2016 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE16.003408-FMO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 février 2016, P.________, détenu aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (EPO), a déposé une plainte pénale contre cette institution. Il reprochait en particulier au personnel des EPO de ne pas le respecter, de déformer ses propos, de faire preuve « d’abus de situation dominante » et de « falsifier des documents ». Le 5 février 2016, P.________ a complété sa plainte en faisant valoir qu’aucun soin dentaire ne lui était dispensé malgré ses demandes en ce sens. Il soutenait en outre que les médecins psychiatres souhaitaient le soumettre contre son gré à une médication quotidienne. B. Par ordonnance du 19 février 2016, le Procureur général adjoint a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur général adjoint a considéré qu’on ne discernait pas le moindre indice de commission d’une infraction pénale dans les faits rapportés par le plaignant qui semblait plutôt vouloir protester contre la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée à son encontre le 5 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et contre les conséquences de la privation de liberté qui en découlaient. C. Par acte du 29 février 2016, P.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2 En l’espèce, P.________ n’expose pas en quoi l’appréciation du Ministère public serait erronée, le recourant se contentant d’alléguer une nouvelle fois, dans son acte de recours, des faits déjà évoqués dans ses précédentes écritures. Au surplus, comme l’a justement relevé le Procureur général adjoint dans son ordonnance du 19 février 2016, on constate que le recourant se borne, dans le cadre de sa plainte pénale, à remettre en cause le bien-fondé de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son encontre le 5 février 2014, sans relever de manière précise et crédible des faits susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale. 2.3 Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à bon droit que le Procureur général adjoint a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 février 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :