DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, CLASSE DE TRAITEMENT, EMPLOYÉ PUBLIC, SALAIRE, POUVOIR D'APPRÉCIATION, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, JONCTION DE CAUSES | 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 19 al. 1 LPers-VD, 24 al. 1 LPA-VD, 6 DecFo, 7 DecFo
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD;
RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis
par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public
aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est
tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité,
tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire
ou encore le droit d’être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3).
Selon la jurisprudence précitée, le
Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est
distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours
auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique,
qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le
recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités
judiciaires (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans
ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance,
comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (
Bovay
Benoît
et al
.,
Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1
ad
art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission
bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble
des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation
assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité
spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (
cf
.
par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée
de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées
ci-dessus.
III.
A titre liminaire, il convient de revenir brièvement
sur la requête de l’intimé tendant à joindre sa cause à celle de l’une
de ses collègues qui est également pendante devant le tribunal de céans.
Aux termes de l’article 24 alinéa 1 LPA-VD, l’autorité peut, d’office
ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une
situation de faits identiques ou à une cause juridique commune. L’autorité dispose dans
ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation (
Bovay
Benoît
et al
.,
Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012,
ad
art. 24 LPA-VD).
En l’espèce, les parcours professionnels de l’intimé et de sa collègue sont
différents. L’on ne peut donc pas parler d’une situation de faits identiques au sens
de la loi. A cela s’ajoute que les compétences des collaborateurs, qui sont au cœur du
présent débat, constituent par essence des éléments personnels qui se doivent d’être
examinés individuellement. Enfin, aucune économie de procédure ne découlerait de
la jonction des deux causes. Ces circonstances s’opposent à la jonction de la présente
espèce à la cause DS09.011048.
IV.
Le recourant reproche à la Commission d’avoir constaté de manière inexacte ou incomplète
les faits pertinents. Il a cependant produit divers cahiers des charges à titre comparatif, qui
sont en principe recevables (art. 79 al. 2 LPA-VD) et qui ont donc été versés au dossier.
Dans la mesure où ces éléments seront examinés ci-dessous sous l’angle de la
violation du principe de l’égalité de traitement, l’état de fait arrêté
par la Commission et ainsi complété est suffisant pour statuer sur le recours. Ce grief est
donc sans objet.
V.
a)
Sur le fond, le recourant reproche à la Commission d’avoir violé l’article 24 LPers-VD
en considérant qu’elle n’était pas liée par la décision du Conseil d’Etat
du 1
er
octobre 2008, selon laquelle les « logopédistes en milieu scolaire » sont colloqués
aux niveaux 10 et 11. Il lui fait également grief d’avoir attribué au poste de l’intimé
la chaîne 192, ce qui a permis la collocation de son poste au niveau 12.
L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se
reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui
en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation
qu’elle applique (
Bovay
Benoît,
Procédure
administrative
, Berne 2000, p. 395). En d’autres
termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle
qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui
ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre
à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation,
se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord
synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité
dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit
s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le
sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (
Bovay
et al
.,
Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012,
Procédure
administrative vaudoise annotée
, n. 2.2
ad
art. 76 et les réf.).
De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir
d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération
(ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102, consid. 4a).
S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce,
l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter
les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus
l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 Décret).
Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des
charges ou les activités effectives de l’intéressé et les caractéristiques
de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est
confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…)
la mission de la commission
de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs
qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une
classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification
arrêtée par le Conseil d’Etat »
(Exposé
des motifs et projet de Décret n° 124, novembre 2008).
b)
La Commission a analysé les exigences du niveau 11 de la chaîne 191 (« profil spécialiste »)
ainsi que du niveau 12 de la chaîne 192 (« profil expert ») et conclu que
le poste de l’intimé requérait des compétences correspondant au second niveau.
Les principales distinctions entre les niveaux 11 et 12, telles que justement rappelées par la Commission,
sont les suivantes :
«
- compétences
professionnelles : aux deux niveaux, la formation initiale est de niveau master complétée
par une formation complémentaire de 15 à 25 semaines. Le savoir-faire est « spécialisé »
au niveau 11 et « approfondi » au niveau 12;
-
compétences personnelles : les tâches sont « assez diversifiées »
et se succèdent à une fréquence « très faible » au niveau 11
et « faible » au niveau 12;
- compétences sociales : au niveau 11, les messages à transmettre sont destinés à
de « petits groupes »; le niveau 12 mentionne lui de « grands groupes ».
Le
niveau 11 prévoit la résolution de travaux et/ou de problèmes « complexes »
au sein de « petits groupes » ayant des intérêts « souvent divergents »;
au niveau 12, la résolution de ces problèmes se fait au sein de « grands groupes »;
- conduite : le niveau 11 mentionne une activité de conseil à des niveaux « simples
et opérationnels » et « assez simples et opérationnels » au niveau 12.
»
ba)
Sous l’angle des compétences professionnelles, la Commission a retenu que le savoir-faire
requis par le poste de l’intimé était approfondi en raison de la nouvelle démarche
thérapeutique intitulée «
consultation
brève
» qu’il a mise en place,
de son expertise en matière de pensée systémique et des nombreuses formations complémentaires
qu’il a suivies.
La distinction entre le niveau 11 de la chaîne 191 et le niveau 12 de la chaîne 192 se fonde
uniquement sur le savoir-faire requis par le poste. Le savoir-faire se définit comme les «
connaissances
pratiques indispensables à l’exercice d’une fonction, généralement acquises
en dehors de formations
» (la Nouvelle
Politique salariale, du système de classification des fonctions au système de rémunération,
rapport méthodologique, novembre 2009, annexe 2, p. 2).
Pour que la distinction entre un savoir-faire « spécialisé » et « approfondi »
ait un sens, il faut que le savoir-faire approfondi sorte du cadre de la spécialisation et qu’il
n’en constitue pas seulement un degré supplémentaire à la manière d’un
« surspécialisation ». Il faut bien plutôt que ce savoir-faire revête
une certaine composante horizontale et qu’il s’étende à d’autres facettes
du domaine d’activité considéré. En d’autres termes, l’expert au bénéfice
d’un savoir-faire approfondi doit posséder une vision d’ensemble élargie qui dépasse
celle du spécialiste, laquelle se concentre prioritairement sur les tâches spécifiques
qui lui sont dévolues.
En l’espèce, l’examen du cahier des charges du poste de l’intimé révèle
que les tâches qui lui sont attribuées s’inscrivent essentiellement dans sa spécialisation,
laquelle englobe la démarche thérapeutique intitulée «
consultation
brève
» et la pensée systémique.
S’il ne fait pas de doute que l’intimé fait état d’un savoir-faire étendu,
celui-ci est mis en œuvre dans l’accomplissement de tâches très spécifiques
qui relèvent davantage de la spécialisation que de l’élargissement au sens dégagé
ci-dessus. Le descriptif produit par l’intimé en première instance n’autorise pas
une autre approche dans la mesure où il ne contient qu’une version plus étoffée
de son cahier des charges qui comprend quelques tâches annexes qui ont été rémunérées
par des indemnités pour travaux spéciaux. Les formations complémentaires, quant à
elles, relèvent également de la spécialisation et peuvent donc jouer un rôle pour
colloquer le poste en niveau 10 ou 11 à l’intérieur de la chaîne 191. Cependant,
elles ne confèrent pas au savoir-faire de l’intimé la dimension supplémentaire qui
caractérise les compétences du niveau expert. D’ailleurs, l’actualisation et le
développement des compétences fait partie du cahier des charges de l’intimé.
bb)
S’agissant
des compétences personnelles et sociales, le tribunal relève que le poste de l’intimé
a initialement été colloqué au plus haut niveau de la chaîne 191. Un tel classement
prend donc en considération l’assez grande indépendance de son titulaire en matière
d’organisation. En revanche, il est douteux que le poste litigieux prévoie la résolution
de problèmes au sein de grands groupes dès lors que l’intimé doit surtout intervenir
auprès d’un cercle composé, outre du jeune patient, d’un nombre limité de
médecins, d’enseignants et de membres de la famille qui poursuivent d’ailleurs un objectif
commun.
Pour être complet, on relèvera encore que les supervisions assumées par l’intimé
ne sauraient être assimilées à des tâches de conduite. Aux termes de son cahier des
charges, en effet, la supervision s’inscrit dans le cadre de l’actualisation et du développement
des compétences professionnelles au même titre que les séminaires ou la formation permanente.
Cette tâche incombe d’ailleurs à tous les logopédistes en milieu scolaire.
bc)
Selon la jurisprudence, les différentes compétences doivent être appréciées
globalement lorsqu’elles peuvent conduire à un classement dans différents niveaux (CACI
15 septembre 2014/483, consid. 2c in fine). En l’espèce, un examen global révèle
que l’intimé doit être reconnu comme un spécialiste dans son domaine, mais qu’il
ne satisfait pas aux critères lui ouvrant la chaîne 192 réservée aux experts. Dans
la mesure où elle a promu l’intimé au niveau 12, la Commission a donc excédé
son pouvoir d’appréciation. Cela conduit à l’admission du recours et au maintien
de l’intimé dans la fonction 19111 initialement prévue.
VI.
a)
Il
convient d’examiner encore le grief de la violation du principe de l’égalité de
traitement soulevé par le recourant.
En première instance, la Commission a d’abord renoncé à procéder à des
comparaisons à l’interne du SESAF, notamment avec d’autres postes de logopédistes
en milieu scolaire, au motif que leurs cahiers des charges étaient identiques à celui de l’intimé.
Elle a cependant comparé le poste de l’intimé avec un poste de logopédiste en milieu
hospitalier au CHUV, colloqué au niveau 12 de la chaîne 192. Elle a conclu que le poste de
l’intimé méritait d’être colloqué au même niveau, au vu de son rôle
de référent dans le domaine de la pensée systémique et en raison de la méthode
qu’il a développée.
Le recourant critique l’analyse faite par la Commission et le résultat auquel elle parvient.
Il estime qu’au niveau interne, la collocation du poste de l’intimé au niveau 12 de
la chaîne 192 violerait le principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où
les autres logopédistes en milieu scolaire sont colloqués aux niveaux 10 ou 11 de la chaîne
191. Il propose ensuite de comparer le poste de l’intimé avec celui de responsable de prestations
en orientation scolaire et professionnelle (ci-après : « responsable OCOSP »)
initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 puis, par décision du Conseil d’Etat
du 11 novembre 2009, au niveau 12 de la chaîne 362.
Le recourant compare également le poste de l’intimé avec trois autres postes au sein
de l’Administration cantonale vaudoise, tous colloqués au niveau 12 de la chaîne 192.
Il s’agit d’un « logopédiste en milieu hospitalier » au CHUV, d’un
« psychologue médico-psychosocial » au sein de la Police cantonale et d’un
« psychologue médico-psychosocial » au CHUV. Il estime que les responsabilités
du titulaire du poste de l’intimé ne sont pas comparables à celles assumées par
ces trois collaborateurs et qu’une collocation au niveau 12 de la chaîne 192 n’est par
conséquent pas justifiée.
b)
Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité consacré
à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) lorsqu’elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de
la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent
au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente.
Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation
de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1).
Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée
sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité
ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer.
Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer
sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation
en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir
si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à
travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération
peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de
famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire
de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe
de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques
dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites
de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement,
les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables,
ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération
des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment
que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée
à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois,
en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral
fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un système
de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102,
consid. 4).
c)
Dans
un souci de cohérence transversale, le recourant compare tout d’abord le poste de l’intimé
à celui d’un « logopédiste en milieu hospitalier » au CHUV qui est
classé dans la fonction 19212. L’examen du cahier des charges de ce poste révèle
des tâches principalement axées sur la gestion d’équipe. Son titulaire planifie
en effet la formation continue de ses collaborateurs. Il contribue au bon fonctionnement des activités
de logopédie en apportant un encadrement approprié à chaque collaborateur. Lors de conflits,
il assure la médiation en collaboration avec le médecin responsable de l’unité et
le responsable des ressources humaines du département. Il actualise encore les cahiers des charges.
Par comparaison, les tâches de l’intimé ne lui confèrent pas de telles prérogatives.
S’il est vrai qu’il effectue des supervisions d’équipes, celles-ci relèvent
essentiellement de la transmission de savoir et du partage de connaissances avec ses collègues.
Elles n’impliquent pas d’assumer la responsabilité de ses collègues, ni d’organiser
et de répartir leur travail. En d’autres termes, le poste comparé entraîne des responsabilités
plus conséquentes que celui de l’intimé, de sorte que leur collocation au même niveau
12 paraît contraire au principe de l’égalité de traitement.
D’une manière plus générale, on peut d’ailleurs se demander si les tâches
d’un « logopédiste en milieu hospitalier » ne comportent pas davantage
de risques que celles d’un « logopédiste en milieu scolaire ». En effet,
en milieu hospitalier, les logopédistes sont notoirement amenés à exécuter des gestes
médicaux alors qu’en milieu scolaire, les logopédistes garantissent une intervention
adéquate dans les limites de leur champ de compétences et de leur action en milieu scolaire
(art. 67 al. 2 du règlement d’application de la loi scolaire du 12 juin 1984; RSV 400.01.1),
notamment en orientant les enfants vers les thérapeutes adéquats. Quoi qu’il en soit,
l’intimé ne saurait prétendre à ce que les logopédistes en milieu scolaire
soient classés comme les logopédistes en milieu hospitalier dès lors qu’il s’agit
manifestement d’environnements de travail, d’interventions et de patients très différents.
La comparaison effectuée par le recourant avec le poste de « psychologue médico-psychosocial »
au sein de la Police cantonale classé dans la fonction 19212 ne conduit pas à une appréciation
différente. En effet, le tribunal constate de nouveau que les tâches de ce collaborateur vont
au-delà de celles de l’intimé. Hormis le soutien psychologique qu’il doit assurer
au personnel de la Police cantonale, il conduit la cellule de débriefing, en établit les besoins
en personnel et les soumet à l’approbation du commandant de la Police cantonale. Il assure
en outre le contact avec la hiérarchie et les instances extérieures concernées. Ici encore,
la comparaison révèle que cet autre poste requiert des compétences de management et de
gestion qui ne se retrouvent pas dans les activités exercées par l’intimé telles
qu’elles ressortent de son cahier des charges ou de son descriptif. Sur cette base, la collocation
du poste de l’intimé au même niveau 12 n’est pas non plus conforme au principe
de l’égalité de traitement.
Enfin, l’examen du poste de « psychologue médico-psychosocial » au sein
du CHUV, qui est colloqué dans la fonction 19212, conduit aussi à admettre que le niveau 12
ne peut être attribué au poste de l’intimé. En effet, comme le soulève à
juste titre le recourant, l’activité de cette collaboratrice est essentiellement tournée
vers la supervision. Elle remplit également, comme les autres postes colloqués au niveau 12
qui ont été comparés, un rôle de lien avec la hiérarchie, puisqu’elle
assure le lien entre le travail des psychologues et les différents services qui les emploient (bilans,
évaluation des besoins, etc.). De telles tâches de gestion et d’encadrement ne ressortent
pas des activités de l’intimé, du moins au moment de la bascule.
d)
Sous
l’angle de la cohérence interne, le tribunal partage l’avis du recourant en ce sens
que les exigences du poste de l’intimé n’appellent pas une collocation supérieure
aux autres logopédistes du SESAF qui sont colloqués dans les fonctions 19110 et 19111 et dont
les cahiers des charges sont semblables.
Comme on l’a vu plus haut, l’intimé n’exerce pas de tâches de conduite ou
d’autres activités permettant d’admettre l’existence d’un rapport hiérarchique
avec ses collègues. Ses supervisions et autres sollicitations s’inscrivent dans l’esprit
d’entraide et de collaboration qui figure parmi les devoirs des collaborateurs (art. 50 LPers-VD)
et qui postule que les personnes expérimentées partagent leurs connaissances avec leurs collègues
plus jeunes. Ses participations à des congrès, ses publications et ses formations complémentaires
doivent se comprendre comme l’expression du devoir, qui incombe aussi bien à l’Etat
qu’aux collaborateurs, de maintenir une formation suffisante (art. 37 LPers-VD). Le tribunal de
céans a déjà jugé qu’une « logopédiste en milieu hospitalier »
ne pouvait prétendre à la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192 en raison
de la place de référente qu’elle occupait et de la longue expérience dont elle bénéficiait,
notamment au motif que ces critères, qui se confondent avec l’ancienneté, sont déjà
pris en compte dans la fixation de l’échelon (TRIPAC, DS09.011033 et DS09.011755, du 22 mai
2015).
Les éléments comparatifs apportés par le recourant conduisent au même résultat.
En effet, le poste de l’intimé peut se comparer à celui de « psychomotricien
en milieu scolaire » qui est colloqué dans la fonction 19111 et dont le titulaire, qui
bénéficie d’ailleurs d’une formation supérieure à celle exigée par
son poste, doit faire preuve de polyvalence et disposer de connaissances approfondies dans un domaine
particulier. En revanche, le cahier des charges du poste de « responsable OCOSP »,
qui avait été initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 et qui a été
promu au niveau 12 de la chaîne 362, comprend des tâches de coordination avec la directrice
cantonale et avec les responsables de centres régionaux ainsi que des tâches d’élaboration
de directives de support et d’utilisation des nouveaux outils techniques de conseil en orientation.
Le titulaire de ce poste est également tenu d’assurer le suivi, en collaboration avec les
psychologues en charge de certaines prestations, de l’évolution des besoins des bénéficiaires,
afin d’adapter quantitativement et qualitativement l’offre et de garantir la qualité
des prestations délivrées. Ses relations avec la hiérarchie et l’aspect management
lui confèrent un rôle stratégique qui justifie le classement de son poste au niveau 12
et que l’on ne retrouve ni dans le cahier des charges de l’intimé, ni dans le descriptif
de ses tâches élaboré par ses soins. Il ressort certes de ce dernier document que l’intimé
exerce des tâches de participation à des groupes de réflexion ou à des réseaux
pluridisciplinaires au sein de l’institution scolaire. L’on ne saurait cependant en déduire
qu’il assume un rôle de lien avec la hiérarchie, ni qu’il accomplit des tâches
d’évaluation globale de prestations ou d’un dispositif.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la cohérence interne au SESAF justifie
que le poste de l’intimé soit maintenu dans la fonction 19111. Les modifications du cahier
des charges signées le 18 août 2009, soit après la bascule, ne jouent pas de rôle
dans l’examen de l’avenant du 29 décembre 2008 qui fait seul l’objet de la présente
procédure.
e)
Le tribunal relève enfin que l’Etat de Vaud a également recouru contre la décision
de la Commission colloquant le poste du collègue de l’intimé au niveau 12 de la chaîne
192 dans la cause DS09.011048. Dans une décision notifiée ce jour également, le tribunal
de céans a admis ce recours, annulé la décision de la Commission et confirmé la collocation
initiale du poste de la collaboratrice en question au niveau 11 de la chaîne 191.
En l’espèce, les tâches de l’intimé sont semblables à celle de sa collègue.
Tous deux donnent des conférences et font des présentations sur la méthode de la consultation
brève. Ils publient des articles et transmettent leurs connaissances lors de conférences ou
de supervisions. Il serait incohérent de colloquer leurs postes à des niveaux différents.
f)
En définitive, le Tribunal constate que tous les postes colloqués au niveau 12 qui ont été
offerts à titre comparatif comprennent des tâches de gestion et de conduite et confèrent
à son titulaire un rôle de lien avec la hiérarchie. De telles attributions ne se retrouvent
pas dans le cahier des charges ou dans le descriptif des tâches de l’intimé. A cela s’ajoute
que les connaissances et l’expérience professionnelles de l’intimé, qui sont déjà
prises en considération dans le calcul de l’échelon, ne sauraient à elles seules
justifier une collocation supérieure aux autres logopédistes du SESAF sous peine de créer
d’autres inégalités de traitement. Cela est d’autant plus vrai que, dans un système
schématique comme la classification des fonctions d’une grande administration publique, la
collocation d’un poste doit s’effectuer sur la base des tâches attachées audit
poste et non pas des qualités de son titulaire, qui peut être surqualifié ou particulièrement
compétent, ce qui ne sera pas forcément le cas de son successeur. Sur cette base, la décision
de la Commission n’est pas non plus conforme au principe de l’égalité de traitement.
VI.
En
conclusion, le recours doit être admis et la décision de la Commission du 3 mars 2011 annulée.
Cela conduit à maintenir le poste de l’intimé dans la fonction 19111 qui avait été
initialement prévue au moment de la bascule.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de
l’intimé, qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires
en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1).
Le recourant n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente procédure, il
n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. L’intimé lui remboursera cependant son
coupon de justice.
Par
ces motifs,
statuant
immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire,
le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
p
r o n o n c e :
I.
Le recours de l’ETAT DE VAUD est admis.
II.
La décision de la
Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le 3 mars 2011 est annulée.
III.
Le poste de l’intimé
X.________ est colloqué dans l’emploi-type « logopédiste en milieu scolaire »,
chaîne 191, niveau 11, dès le 1
er
décembre 2008.
IV.
Les
frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) et compensés
par l’avance de frais.
V.
L’intimé X.________ versera au recourant ETAT DE VAUD la somme de 500 fr. (cinq cents francs).
Le
président :
La greffière :
Marc-Antoine
AUBERT, v.-p.
Charlotte ZUFFEREY
Du
12 novembre 2015
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties.
Appel
:
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
trente
jours
dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un
mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en
matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC)
:
Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de
trente
jours
dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision
qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 12.11.2015 Décision / 2015 / 975
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, CLASSE DE TRAITEMENT, EMPLOYÉ PUBLIC, SALAIRE, POUVOIR D'APPRÉCIATION, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, JONCTION DE CAUSES | 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 19 al. 1 LPers-VD, 24 al. 1 LPA-VD, 6 DecFo, 7 DecFo
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne DS09.008616 DÉCISION rendue par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 12 novembre 2015 dans la cause X.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO-SYSREM ***** Audience : 30 juin 2015 Président : M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Assesseurs : MM. Olivier GUDIT et François DELAQUIS Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY Statuant au complet et à huis clos à l'issue de l'audience de délibérations du 30 juin 2015 sur le recours interjeté par l’ETAT DE VAUD (ci-après : « le recourant ») contre la décision rendue le 3 mars 2011 par la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après : « la Commission ») dans la cause le divisant d’avec X.________ (ci-après : « l’intimé »), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT : 1. a) Par décision du 3 mars 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 11 juillet 2013, la Commission a admis le recours de X.________ en ce sens qu’il occupe à partir du 1 er décembre 2008 l’emploi-type de « logopédiste en milieu scolaire », colloqué au niveau 12 de la chaîne 192 (I). Elle a en outre rendu sa décision sans frais (II). b) L’état de fait de la décision précitée est le suivant : « 1. Monsieur X.________ (ci-après également « le recourant ») travaille au Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (ci-après également « le SESAF », « l’autorité d’engagement » ou « l’intimée ») au sein du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) depuis le 1 er mai 2005.
2. A teneur de l’ancien système de rémunération, le recourant occupait la fonction de « logopédiste A », colloquée en classe 24-27, dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 127’644.- (échelle des salaires 2008).
3. Par avenant du 29 décembre 2008, le recourant a été informé de sa nouvelle classification, soit qu’il exerce l’emploi-type de « logopédiste en milieu scolaire » et que son poste est colloqué au niveau 11 de la chaîne 191, avec un salaire annuel maximum se situant à CHF 122’953.- (échelle des salaires 2008).
4. Par acte du 4 mars 2009, le recourant conteste la collocation de son poste au niveau 11 de la chaîne 191 qu’il estime insuffisante au vu de ses responsabilités d’expertise. Dès lors, il revendique une collocation de son poste au niveau 12. De plus, il invoque la violation de son droit à l’information, du droit de la personnalité, de son droit d’être entendu ainsi que du principe de l’interdiction de l’arbitraire. En outre, le recourant estime que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été respecté eu égard à des postes d’enseignants du secondaire I. Finalement, le recourant requiert que son recours soit suspendu jusqu’à droit connu dans la cause ouverte par Madame J.________. En outre, le recourant sollicite diverses mesures d’instruction (mémoire de recours, pp. 4 et 6)
5. Dans ses déterminations datées du 15 octobre 2010, l’autorité d’engagement propose de rejeter le recours.
6. Le recourant a encore déposé des déterminations finales le 22 novembre 2011. Il maintient son recours et formule diverses remarques concernant les déterminations de l’intimée. De plus, il conteste la valeur litigieuse établie par cette dernière. Finalement, il précise qu’un nouvel avenant à son contrat de travail a été établi le 1 er août 2009 afin de prendre en compte sa nouvelle fonction de responsable d’équipe et que son cahier des charges a été modifié en conséquence. En outre, il sollicite diverses mesures d’instruction supplémentaires, notamment des auditions de témoins (déterminations finales, p. 11).
7. a. Suite à la requête de la Commission, le SPEV a fourni les cahiers des charges des postes mentionnés dans ses déterminations à titre de comparaison le 25 novembre 2010. Ces cahiers des charges ont ensuite été transmis au recourant avec un délai pour d’éventuelles observations. En date du 12 décembre 2010, le recourant a fait parvenir ses observations à la Commission.
8. a. Au vu des revendications du recourant, la Commission de céans lui a fait parvenir le descriptif des fonctions de la chaîne 192 dans un courrier du 3 février 2011.
b. En date du 14 février 2011, le recourant a fait parvenir ses remarques sur ledit descriptif. » c) En droit, la Commission a rejeté les diverses mesures d’instructions requises par l’intimé au motif que le dossier était suffisamment complet pour permettre son plein examen. Elle a aussi écarté les griefs de la violation du droit d’être entendu, du droit de la personnalité et du droit à l’information au motif que la procédure par devant elle était de nature à guérir un éventuel vice dans ce sens. Au terme d’une analyse des chaînes 191 et 192, la Commission a retenu que le poste de l’intimé correspondait au profil expert de la seconde chaîne, ce qui entraîne sa collocation au niveau
12. Elle s’est appuyée sur la nouvelle démarche thérapeutique intitulée « consultation brève » mise en place par l’intimé et par sa collègue, sur son expertise dans le domaine de la pensée systémique le conduisant à être régulièrement sollicité pour des supervisions individuelles, sur ses nombreuses publications, sur ses participations à des congrès et sur ses nombreuses formations complémentaires. Elle a ajouté qu’elle n’était pas liée par la décision du Conseil d’Etat de colloquer tous les postes de « logopédistes en milieu scolaire » aux niveaux 10 et 11 et précisé que le cahier des charges du poste de l’intimé était commun à tous les « logopédistes en milieu scolaire » du SESAF. S’agissant de la violation du principe de l’égalité de traitement, la Commission a écarté les comparaisons faites par l’intimé avec des postes d’enseignants du secondaire au motif que la collocation de ceux-ci faisait l’objet de transitions directes qui ne relevaient pas de sa compétence. Elle a cependant effectué une comparaison avec un poste de « logopédiste en milieu hospitalier » colloqué dans la fonction 19212 et jugé qu’une collocation identique du poste de l’intimé au même niveau était justifiée. Par souci de cohérence interne, elle a ajouté que la collocation du poste de l’intimé ne devait pas être différente de celle de sa collègue, qu’elle avait colloquée au niveau 12 de la chaîne 192 dans la cause DS09.011048. 2. a) Par mémoire de recours motivé du 12 août 2013, le recourant, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines, a saisi le tribunal de céans et pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes : «
1. La décision rendue le 3 mars 2011 et notifiée le 12 juillet 2013 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée;
2. La collocation du poste de Monsieur X.________ au niveau 11 de la chaîne 191 et avec l’emploi-type « Logopédiste en milieu scolaire » est confirmée. » A l’appui de son recours, le recourant a notamment produit cinq cahiers des charges à titre comparatif. Dans la mesure utile, le contenu de ces documents sera décrit et examiné dans les considérants en droit ci-dessous. b) Invitée à se déterminer sur le recours, la Commission a fait savoir à l’autorité de céans qu’elle confirmait les motifs de sa décision. c) De son côté, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a notamment produit deux descriptifs des fonctions successifs de la chaîne 192. d) Par courrier du 23 juin 2014, le tribunal a informé les parties que, celles-ci n’ayant pas sollicité de mesures d’instruction, il statuerait sans autre procédé à moins que l’une des parties ne souhaite la tenue d’une audience. e) Par courrier du 22 juillet 2014, le recourant a expressément renoncé à la tenue d’une audience. f) Par courrier du 12 août 2014, le conseil de l’intimé a communiqué au tribunal que celui-ci renonçait expressément à la tenue d’une audience. Il a requis que la présente cause et la cause DS09.011048 soient jointes en une même procédure. g) Par courrier daté du 28 juin 2014, le tribunal a informé les parties que la présente cause ne serait pas jointe à la cause DS09.011048 et qu’il serait statué sans audience publique. h) Par courrier du 25 septembre 2014, le conseil de l’intimé a considéré que l’ « information » selon laquelle les causes susmentionnées ne seraient pas jointes devait être considérée comme une décision incidente, conformément à l’article 3 LJPA. Il a interpellé le Tribunal afin qu’il reconsidère sa position ou que, dans le cas contraire, il lui notifie une décision incidente en bonne et due forme. i) L'instruction effectuée par le tribunal sur la base des pièces du dossier a permis de compléter l’état de fait de la décision entreprise de la façon suivante : Par avenant à son contrat de travail du 18 août 2009, l’intimé a bénéficié d’une indemnité annuelle pour travaux spéciaux en sa qualité de responsable d’équipe à 10% – soit 150 fr. par an – pour la région [...] dès le 1 er août 2009, puis également pour la région du [...] dès juillet 2012. L’intimé a signé un cahier des charges y relatif en date du 18 août 2009. Entre 2009 et 2013, l’intimé a donné des formations axées sur la sensibilisation à la consultation brève au sein de plusieurs équipes PPLS (psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire) du canton de Vaud. Il a en outre animé divers ateliers de formation, également hors du canton. L’intimé a par ailleurs procédé à des supervisions d’équipes PPLS et a contribué à de nombreuses publications scientifiques au sujet de la thérapie brève et de la relation entre enseignants et psychologues, logopédistes ou psychomotriciens. Par devant la Commission, l’intimé avait également produit un « descriptif non exhaustif des tâches et des responsabilités inhérentes à [s]on poste » établi par ses soins (pièce 3 du bordereau produit par l’intimé devant la Commission). Ce document sera repris dans la mesure utile dans les considérants en droit ci-dessous. En date du 12 décembre 2012, l’intimé a été informé par courrier qu’il percevrait une indemnité pour travaux spéciaux de 3'500 fr. afin de reconnaître son important investissement dans le projet de fusion de deux équipes. 3. Le 30 juin 2015, le tribunal s’est réuni au complet et à huis clos pour délibérer. Il a pris sa décision, dont il a confié la rédaction à son président. EN DROIT : I. a) Selon l’article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : « le Décret »; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n’a pas fait l’objet d’une transition directe peut déposer un recours auprès de la Commission. A teneur de l’article 7 du Décret, les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de céans dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus. Selon la jurisprudence (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il convient d’appliquer ces règles, notamment l’article 95 LPA-VD relatif au délai de recours et l’article 99 LPA-VD qui renvoie aux dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), au titre de dispositions complémentaires applicables par analogie. b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. Le recours en réforme et le recours en nullité sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79 LPA-VD). II. Aux termes de l’article 19 al. 1 de la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31), les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, tels la légalité, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou encore le droit d’être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3). Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles gouvernant le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires (CACI 12 juin 2014/317 consid. 3c). Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui sont soumis (cf . par ex. décision du 17 juin 2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction de deuxième instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les règles rappelées ci-dessus. III. A titre liminaire, il convient de revenir brièvement sur la requête de l’intimé tendant à joindre sa cause à celle de l’une de ses collègues qui est également pendante devant le tribunal de céans. Aux termes de l’article 24 alinéa 1 LPA-VD, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identiques ou à une cause juridique commune. L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation (Bovay Benoît et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ad art. 24 LPA-VD). En l’espèce, les parcours professionnels de l’intimé et de sa collègue sont différents. L’on ne peut donc pas parler d’une situation de faits identiques au sens de la loi. A cela s’ajoute que les compétences des collaborateurs, qui sont au cœur du présent débat, constituent par essence des éléments personnels qui se doivent d’être examinés individuellement. Enfin, aucune économie de procédure ne découlerait de la jonction des deux causes. Ces circonstances s’opposent à la jonction de la présente espèce à la cause DS09.011048. IV. Le recourant reproche à la Commission d’avoir constaté de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Il a cependant produit divers cahiers des charges à titre comparatif, qui sont en principe recevables (art. 79 al. 2 LPA-VD) et qui ont donc été versés au dossier. Dans la mesure où ces éléments seront examinés ci-dessous sous l’angle de la violation du principe de l’égalité de traitement, l’état de fait arrêté par la Commission et ainsi complété est suffisant pour statuer sur le recours. Ce grief est donc sans objet. V. a) Sur le fond, le recourant reproche à la Commission d’avoir violé l’article 24 LPers-VD en considérant qu’elle n’était pas liée par la décision du Conseil d’Etat du 1 er octobre 2008, selon laquelle les « logopédistes en milieu scolaire » sont colloqués aux niveaux 10 et 11. Il lui fait également grief d’avoir attribué au poste de l’intimé la chaîne 192, ce qui a permis la collocation de son poste au niveau 12. L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (Bovay Benoît, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée. En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Bovay et al ., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.). De manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102, consid. 4a). S’agissant plus particulièrement de la législation applicable au cas d’espèce, l’article 5 al. 1 Décret dispose que la Commission de recours est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Cet article prévoit pour le surplus l’application subsidiaire de la LPA-VD (art. 5 al. 6 Décret). Le rôle de la Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressé et les caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille des fonctions. Cela est confirmé par les travaux préparatoires, lesquels prévoient que : « (…) la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat » (Exposé des motifs et projet de Décret n° 124, novembre 2008). b) La Commission a analysé les exigences du niveau 11 de la chaîne 191 (« profil spécialiste ») ainsi que du niveau 12 de la chaîne 192 (« profil expert ») et conclu que le poste de l’intimé requérait des compétences correspondant au second niveau. Les principales distinctions entre les niveaux 11 et 12, telles que justement rappelées par la Commission, sont les suivantes : «
- compétences professionnelles : aux deux niveaux, la formation initiale est de niveau master complétée par une formation complémentaire de 15 à 25 semaines. Le savoir-faire est « spécialisé » au niveau 11 et « approfondi » au niveau 12; - compétences personnelles : les tâches sont « assez diversifiées » et se succèdent à une fréquence « très faible » au niveau 11 et « faible » au niveau 12;
- compétences sociales : au niveau 11, les messages à transmettre sont destinés à de « petits groupes »; le niveau 12 mentionne lui de « grands groupes ». Le niveau 11 prévoit la résolution de travaux et/ou de problèmes « complexes » au sein de « petits groupes » ayant des intérêts « souvent divergents »; au niveau 12, la résolution de ces problèmes se fait au sein de « grands groupes »;
- conduite : le niveau 11 mentionne une activité de conseil à des niveaux « simples et opérationnels » et « assez simples et opérationnels » au niveau 12. » ba) Sous l’angle des compétences professionnelles, la Commission a retenu que le savoir-faire requis par le poste de l’intimé était approfondi en raison de la nouvelle démarche thérapeutique intitulée « consultation brève » qu’il a mise en place, de son expertise en matière de pensée systémique et des nombreuses formations complémentaires qu’il a suivies. La distinction entre le niveau 11 de la chaîne 191 et le niveau 12 de la chaîne 192 se fonde uniquement sur le savoir-faire requis par le poste. Le savoir-faire se définit comme les « connaissances pratiques indispensables à l’exercice d’une fonction, généralement acquises en dehors de formations » (la Nouvelle Politique salariale, du système de classification des fonctions au système de rémunération, rapport méthodologique, novembre 2009, annexe 2, p. 2). Pour que la distinction entre un savoir-faire « spécialisé » et « approfondi » ait un sens, il faut que le savoir-faire approfondi sorte du cadre de la spécialisation et qu’il n’en constitue pas seulement un degré supplémentaire à la manière d’un « surspécialisation ». Il faut bien plutôt que ce savoir-faire revête une certaine composante horizontale et qu’il s’étende à d’autres facettes du domaine d’activité considéré. En d’autres termes, l’expert au bénéfice d’un savoir-faire approfondi doit posséder une vision d’ensemble élargie qui dépasse celle du spécialiste, laquelle se concentre prioritairement sur les tâches spécifiques qui lui sont dévolues. En l’espèce, l’examen du cahier des charges du poste de l’intimé révèle que les tâches qui lui sont attribuées s’inscrivent essentiellement dans sa spécialisation, laquelle englobe la démarche thérapeutique intitulée « consultation brève » et la pensée systémique. S’il ne fait pas de doute que l’intimé fait état d’un savoir-faire étendu, celui-ci est mis en œuvre dans l’accomplissement de tâches très spécifiques qui relèvent davantage de la spécialisation que de l’élargissement au sens dégagé ci-dessus. Le descriptif produit par l’intimé en première instance n’autorise pas une autre approche dans la mesure où il ne contient qu’une version plus étoffée de son cahier des charges qui comprend quelques tâches annexes qui ont été rémunérées par des indemnités pour travaux spéciaux. Les formations complémentaires, quant à elles, relèvent également de la spécialisation et peuvent donc jouer un rôle pour colloquer le poste en niveau 10 ou 11 à l’intérieur de la chaîne 191. Cependant, elles ne confèrent pas au savoir-faire de l’intimé la dimension supplémentaire qui caractérise les compétences du niveau expert. D’ailleurs, l’actualisation et le développement des compétences fait partie du cahier des charges de l’intimé. bb) S’agissant des compétences personnelles et sociales, le tribunal relève que le poste de l’intimé a initialement été colloqué au plus haut niveau de la chaîne 191. Un tel classement prend donc en considération l’assez grande indépendance de son titulaire en matière d’organisation. En revanche, il est douteux que le poste litigieux prévoie la résolution de problèmes au sein de grands groupes dès lors que l’intimé doit surtout intervenir auprès d’un cercle composé, outre du jeune patient, d’un nombre limité de médecins, d’enseignants et de membres de la famille qui poursuivent d’ailleurs un objectif commun. Pour être complet, on relèvera encore que les supervisions assumées par l’intimé ne sauraient être assimilées à des tâches de conduite. Aux termes de son cahier des charges, en effet, la supervision s’inscrit dans le cadre de l’actualisation et du développement des compétences professionnelles au même titre que les séminaires ou la formation permanente. Cette tâche incombe d’ailleurs à tous les logopédistes en milieu scolaire. bc) Selon la jurisprudence, les différentes compétences doivent être appréciées globalement lorsqu’elles peuvent conduire à un classement dans différents niveaux (CACI 15 septembre 2014/483, consid. 2c in fine). En l’espèce, un examen global révèle que l’intimé doit être reconnu comme un spécialiste dans son domaine, mais qu’il ne satisfait pas aux critères lui ouvrant la chaîne 192 réservée aux experts. Dans la mesure où elle a promu l’intimé au niveau 12, la Commission a donc excédé son pouvoir d’appréciation. Cela conduit à l’admission du recours et au maintien de l’intimé dans la fonction 19111 initialement prévue. VI. a) Il convient d’examiner encore le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement soulevé par le recourant. En première instance, la Commission a d’abord renoncé à procéder à des comparaisons à l’interne du SESAF, notamment avec d’autres postes de logopédistes en milieu scolaire, au motif que leurs cahiers des charges étaient identiques à celui de l’intimé. Elle a cependant comparé le poste de l’intimé avec un poste de logopédiste en milieu hospitalier au CHUV, colloqué au niveau 12 de la chaîne 192. Elle a conclu que le poste de l’intimé méritait d’être colloqué au même niveau, au vu de son rôle de référent dans le domaine de la pensée systémique et en raison de la méthode qu’il a développée. Le recourant critique l’analyse faite par la Commission et le résultat auquel elle parvient. Il estime qu’au niveau interne, la collocation du poste de l’intimé au niveau 12 de la chaîne 192 violerait le principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où les autres logopédistes en milieu scolaire sont colloqués aux niveaux 10 ou 11 de la chaîne
191. Il propose ensuite de comparer le poste de l’intimé avec celui de responsable de prestations en orientation scolaire et professionnelle (ci-après : « responsable OCOSP ») initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 puis, par décision du Conseil d’Etat du 11 novembre 2009, au niveau 12 de la chaîne 362. Le recourant compare également le poste de l’intimé avec trois autres postes au sein de l’Administration cantonale vaudoise, tous colloqués au niveau 12 de la chaîne 192. Il s’agit d’un « logopédiste en milieu hospitalier » au CHUV, d’un « psychologue médico-psychosocial » au sein de la Police cantonale et d’un « psychologue médico-psychosocial » au CHUV. Il estime que les responsabilités du titulaire du poste de l’intimé ne sont pas comparables à celles assumées par ces trois collaborateurs et qu’une collocation au niveau 12 de la chaîne 192 n’est par conséquent pas justifiée. b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2) et admet qu’un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4). c) Dans un souci de cohérence transversale, le recourant compare tout d’abord le poste de l’intimé à celui d’un « logopédiste en milieu hospitalier » au CHUV qui est classé dans la fonction 19212. L’examen du cahier des charges de ce poste révèle des tâches principalement axées sur la gestion d’équipe. Son titulaire planifie en effet la formation continue de ses collaborateurs. Il contribue au bon fonctionnement des activités de logopédie en apportant un encadrement approprié à chaque collaborateur. Lors de conflits, il assure la médiation en collaboration avec le médecin responsable de l’unité et le responsable des ressources humaines du département. Il actualise encore les cahiers des charges. Par comparaison, les tâches de l’intimé ne lui confèrent pas de telles prérogatives. S’il est vrai qu’il effectue des supervisions d’équipes, celles-ci relèvent essentiellement de la transmission de savoir et du partage de connaissances avec ses collègues. Elles n’impliquent pas d’assumer la responsabilité de ses collègues, ni d’organiser et de répartir leur travail. En d’autres termes, le poste comparé entraîne des responsabilités plus conséquentes que celui de l’intimé, de sorte que leur collocation au même niveau 12 paraît contraire au principe de l’égalité de traitement. D’une manière plus générale, on peut d’ailleurs se demander si les tâches d’un « logopédiste en milieu hospitalier » ne comportent pas davantage de risques que celles d’un « logopédiste en milieu scolaire ». En effet, en milieu hospitalier, les logopédistes sont notoirement amenés à exécuter des gestes médicaux alors qu’en milieu scolaire, les logopédistes garantissent une intervention adéquate dans les limites de leur champ de compétences et de leur action en milieu scolaire (art. 67 al. 2 du règlement d’application de la loi scolaire du 12 juin 1984; RSV 400.01.1), notamment en orientant les enfants vers les thérapeutes adéquats. Quoi qu’il en soit, l’intimé ne saurait prétendre à ce que les logopédistes en milieu scolaire soient classés comme les logopédistes en milieu hospitalier dès lors qu’il s’agit manifestement d’environnements de travail, d’interventions et de patients très différents. La comparaison effectuée par le recourant avec le poste de « psychologue médico-psychosocial » au sein de la Police cantonale classé dans la fonction 19212 ne conduit pas à une appréciation différente. En effet, le tribunal constate de nouveau que les tâches de ce collaborateur vont au-delà de celles de l’intimé. Hormis le soutien psychologique qu’il doit assurer au personnel de la Police cantonale, il conduit la cellule de débriefing, en établit les besoins en personnel et les soumet à l’approbation du commandant de la Police cantonale. Il assure en outre le contact avec la hiérarchie et les instances extérieures concernées. Ici encore, la comparaison révèle que cet autre poste requiert des compétences de management et de gestion qui ne se retrouvent pas dans les activités exercées par l’intimé telles qu’elles ressortent de son cahier des charges ou de son descriptif. Sur cette base, la collocation du poste de l’intimé au même niveau 12 n’est pas non plus conforme au principe de l’égalité de traitement. Enfin, l’examen du poste de « psychologue médico-psychosocial » au sein du CHUV, qui est colloqué dans la fonction 19212, conduit aussi à admettre que le niveau 12 ne peut être attribué au poste de l’intimé. En effet, comme le soulève à juste titre le recourant, l’activité de cette collaboratrice est essentiellement tournée vers la supervision. Elle remplit également, comme les autres postes colloqués au niveau 12 qui ont été comparés, un rôle de lien avec la hiérarchie, puisqu’elle assure le lien entre le travail des psychologues et les différents services qui les emploient (bilans, évaluation des besoins, etc.). De telles tâches de gestion et d’encadrement ne ressortent pas des activités de l’intimé, du moins au moment de la bascule. d) Sous l’angle de la cohérence interne, le tribunal partage l’avis du recourant en ce sens que les exigences du poste de l’intimé n’appellent pas une collocation supérieure aux autres logopédistes du SESAF qui sont colloqués dans les fonctions 19110 et 19111 et dont les cahiers des charges sont semblables. Comme on l’a vu plus haut, l’intimé n’exerce pas de tâches de conduite ou d’autres activités permettant d’admettre l’existence d’un rapport hiérarchique avec ses collègues. Ses supervisions et autres sollicitations s’inscrivent dans l’esprit d’entraide et de collaboration qui figure parmi les devoirs des collaborateurs (art. 50 LPers-VD) et qui postule que les personnes expérimentées partagent leurs connaissances avec leurs collègues plus jeunes. Ses participations à des congrès, ses publications et ses formations complémentaires doivent se comprendre comme l’expression du devoir, qui incombe aussi bien à l’Etat qu’aux collaborateurs, de maintenir une formation suffisante (art. 37 LPers-VD). Le tribunal de céans a déjà jugé qu’une « logopédiste en milieu hospitalier » ne pouvait prétendre à la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 192 en raison de la place de référente qu’elle occupait et de la longue expérience dont elle bénéficiait, notamment au motif que ces critères, qui se confondent avec l’ancienneté, sont déjà pris en compte dans la fixation de l’échelon (TRIPAC, DS09.011033 et DS09.011755, du 22 mai 2015). Les éléments comparatifs apportés par le recourant conduisent au même résultat. En effet, le poste de l’intimé peut se comparer à celui de « psychomotricien en milieu scolaire » qui est colloqué dans la fonction 19111 et dont le titulaire, qui bénéficie d’ailleurs d’une formation supérieure à celle exigée par son poste, doit faire preuve de polyvalence et disposer de connaissances approfondies dans un domaine particulier. En revanche, le cahier des charges du poste de « responsable OCOSP », qui avait été initialement colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 et qui a été promu au niveau 12 de la chaîne 362, comprend des tâches de coordination avec la directrice cantonale et avec les responsables de centres régionaux ainsi que des tâches d’élaboration de directives de support et d’utilisation des nouveaux outils techniques de conseil en orientation. Le titulaire de ce poste est également tenu d’assurer le suivi, en collaboration avec les psychologues en charge de certaines prestations, de l’évolution des besoins des bénéficiaires, afin d’adapter quantitativement et qualitativement l’offre et de garantir la qualité des prestations délivrées. Ses relations avec la hiérarchie et l’aspect management lui confèrent un rôle stratégique qui justifie le classement de son poste au niveau 12 et que l’on ne retrouve ni dans le cahier des charges de l’intimé, ni dans le descriptif de ses tâches élaboré par ses soins. Il ressort certes de ce dernier document que l’intimé exerce des tâches de participation à des groupes de réflexion ou à des réseaux pluridisciplinaires au sein de l’institution scolaire. L’on ne saurait cependant en déduire qu’il assume un rôle de lien avec la hiérarchie, ni qu’il accomplit des tâches d’évaluation globale de prestations ou d’un dispositif. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la cohérence interne au SESAF justifie que le poste de l’intimé soit maintenu dans la fonction 19111. Les modifications du cahier des charges signées le 18 août 2009, soit après la bascule, ne jouent pas de rôle dans l’examen de l’avenant du 29 décembre 2008 qui fait seul l’objet de la présente procédure. e) Le tribunal relève enfin que l’Etat de Vaud a également recouru contre la décision de la Commission colloquant le poste du collègue de l’intimé au niveau 12 de la chaîne 192 dans la cause DS09.011048. Dans une décision notifiée ce jour également, le tribunal de céans a admis ce recours, annulé la décision de la Commission et confirmé la collocation initiale du poste de la collaboratrice en question au niveau 11 de la chaîne 191. En l’espèce, les tâches de l’intimé sont semblables à celle de sa collègue. Tous deux donnent des conférences et font des présentations sur la méthode de la consultation brève. Ils publient des articles et transmettent leurs connaissances lors de conférences ou de supervisions. Il serait incohérent de colloquer leurs postes à des niveaux différents. f) En définitive, le Tribunal constate que tous les postes colloqués au niveau 12 qui ont été offerts à titre comparatif comprennent des tâches de gestion et de conduite et confèrent à son titulaire un rôle de lien avec la hiérarchie. De telles attributions ne se retrouvent pas dans le cahier des charges ou dans le descriptif des tâches de l’intimé. A cela s’ajoute que les connaissances et l’expérience professionnelles de l’intimé, qui sont déjà prises en considération dans le calcul de l’échelon, ne sauraient à elles seules justifier une collocation supérieure aux autres logopédistes du SESAF sous peine de créer d’autres inégalités de traitement. Cela est d’autant plus vrai que, dans un système schématique comme la classification des fonctions d’une grande administration publique, la collocation d’un poste doit s’effectuer sur la base des tâches attachées audit poste et non pas des qualités de son titulaire, qui peut être surqualifié ou particulièrement compétent, ce qui ne sera pas forcément le cas de son successeur. Sur cette base, la décision de la Commission n’est pas non plus conforme au principe de l’égalité de traitement. VI. En conclusion, le recours doit être admis et la décision de la Commission du 3 mars 2011 annulée. Cela conduit à maintenir le poste de l’intimé dans la fonction 19111 qui avait été initialement prévue au moment de la bascule. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1). Le recourant n’ayant pas engagé de frais externes pour la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. L’intimé lui remboursera cependant son coupon de justice. Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale p r o n o n c e : I. Le recours de l’ETAT DE VAUD est admis. II. La décision de la Commission de recours DECFO-SYSREM rendue le 3 mars 2011 est annulée. III. Le poste de l’intimé X.________ est colloqué dans l’emploi-type « logopédiste en milieu scolaire », chaîne 191, niveau 11, dès le 1 er décembre 2008. IV. Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) et compensés par l’avance de frais. V. L’intimé X.________ versera au recourant ETAT DE VAUD la somme de 500 fr. (cinq cents francs). Le président : La greffière : Marc-Antoine AUBERT, v.-p. Charlotte ZUFFEREY Du 12 novembre 2015 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :