RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le Ministère public peut également recourir à l’encontre de ces décisions (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, la prévenue a admis les faits pour l’essentiel, même si elle ne s’en souvient pas toujours de manière précise. Elle a expliqué qu’elle supposait son compagnon infidèle et pensait qu’il était le diable (PV d’audition du 15 octobre 2015, p. 2). Elle a ajouté que Y.________ la « cherchait » et que L.________ la regardait mal; elle se sentait alors persécutée (ibid., p. 4). Au vu de ces déclarations, il existe contre la recourante des présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui n’est pas remis en cause.
E. 3.1 L’expert psychiatre, dans son rapport du 29 octobre 2015, a jugé important le risque de récidive d’actes hétéro-agressifs lors d’épisodes florides du trouble schizo-affectif dont souffre la prévenue, ce risque étant beaucoup plus faible si son état psychique est compensé (P. 50, p. 18). Au vu de ces conclusions ainsi que de la répétition d’actes de violence en l’espace de quelques mois seulement, déterminés, à dire d’expert, par une décompensation sur un mode psychotique (cf. P. 50, p. 14), le risque de réitération apparaît bien réel, ce qui n’est pas contesté.
E. 3.2 Le Ministère public conteste l’adéquation des mesures de substitution ordonnées
par le Tribunal des mesures de contrainte pour prévenir le risque de réitération.
Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure
pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre
en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité),
qui représente l'
ultima
ratio
. Cette exigence est concrétisée
par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs
mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention
pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive
à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la
détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire
ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de
substitution au sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie
des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de
se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir
un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou
à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let.
g).
L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art.
237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance
à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion,
mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
32 ad art. 237 CPP et les références citées).
E. 3.3 En l’espèce, l’expert psychiatre juge approprié, pour prévenir de nouvelles
décompensations psychotiques susceptibles d’entraîner des actes de violence, d’ordonner
un traitement ambulatoire comprenant la poursuite de la médication neuroleptique sous forme de dépôt
et la reprise des entretiens thérapeutiques. Il estime que ce suivi peut être repris auprès
de l’association Appartenances où la prévenue pourrait bénéficier d’entretiens
individuels réguliers avec la psychologue qui la prenait en charge avant son arrestation, ainsi
qu’avec le médecin psychiatre de l’association qui pourrait également faire des
prescriptions médicamenteuses du neuroleptique qu’elle recevait sous forme de dépôt
depuis le mois de juin 2015 (P. 50, p. 19).
La prévenue a fait plusieurs séjours en milieu psychiatrique depuis 2008, dont deux durant
la période où ont été commis les actes qui lui sont reprochés. L’expertise
psychiatrique rapporte qu’elle a eu des comportements violents contre le personnel soignant lors
d’hospitalisations en 2008 et 2009 et qu’elle s’est livrée à des agressions
verbales en 2012 contre des passants (P. 50, pp. 13-14). Malgré une prise en charge, notamment médicamenteuse
depuis le mois de juin 2015, il lui est reproché d’avoir commis un nouvel acte grave au mois
de juillet 2015. Certes, il ressort du rapport d’expertise que, d’une manière générale,
les taux plasmatiques du traitement neuroleptique prescrit montent lentement et progressivement au fil
des injections, étant précisé qu’ils mettent quatre à six mois pour atteindre
l’équilibre. Toutefois, selon le responsable de l’Unité de psycho-pharmacologie
du Département de psychiatrie du CHUV, si l’intéressée continue de présenter
des symptômes de son trouble malgré la prescription, la raison est qu’elle peut ne pas
répondre correctement au médicament ou que les taux plasmatiques dans le sang ne sont pas encore
suffisants pour offrir une efficacité optimale (P. 50, p. 12).
Il importe de se montrer d’autant plus exigeant sur l’aptitude de la mesure de substitution
à prévenir le risque de réitération que celui-ci porte sur des actes potentiellement
très graves. Or il n’est pas certain en l’espèce que les taux plasmatiques du traitement
neuroleptique aient effectivement atteint leur équilibre. Le fait que l’expert n’ait
pas constaté, lors des entretiens avec la prévenue, de symptômes florides de la lignée
psychotique ou maniaque (P. 50, pp. 12 et 15) ne permet pas de répondre à cette question de
manière satisfaisante ni d’affirmer que l’intéressée répond de manière
appropriée au neuroleptique prescrit. En outre, il existe, selon l’expert, un doute sur la
capacité de la prévenue à se conformer à un traitement psycho-pharmacologique, l’intéressée
ayant cessé de son propre chef la médication neuroleptique lorsqu’elle a souhaité
être enceinte (P. 50, p. 15). L’expert signale la possibilité que la prévenue décide
à l’avenir de ne plus se soumettre au traitement, si elle n’en voyait plus la pertinence
(P. 50, p. 20). Si cette volonté d’adhérer au projet thérapeutique est actuellement
conservée, alors que la prévenue bénéficie d’un encadrement, on peut se demander
s’il en ira de même en cas de libération. A cet égard, l’encadrement qui accompagne
le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte paraît peu précis.
L’ordonnance attaquée, en effet, ne comporte pas l’injonction pour la prévenue
de vivre auprès de sa mère. Par ailleurs, comme on ignore le futur lieu de séjour de la
prévenue, il n’est pas sûr que celle-ci puisse bénéficier des prestations,
dont la nature n’est du reste pas connue, auxquelles le CMS du Nord vaudois fait allusion dans
son courriel du 18 novembre 2015.
Pour le surplus, on relève que la prévenue et son compagnon V.________ ont exprimé leur
volonté de continuer leur relation de couple. La situation donne de l’inquiétude aux
autorités civiles. La justice de paix, par prononcé du 11 août 2015, a confirmé le
retrait provisoire de l’autorité parentale de la prévenue sur son fils, né au mois
de mai 2015. Il ressort de ce prononcé que malgré les mesures de sécurité mises en
place par le SPJ et le réseau médical, la prévenue a persisté dans ses actes de violence
et que l’enfant a été confronté à de graves violences (cris des parents et
interventions de la police et de l’ambulance) (P. 44). Quant à l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles, il se dit aussi inquiet, dans une lettre du 2 octobre 2015, du possible
retour de la prévenue au domicile parental (P. 45).
Au vu de ce qui précède, et en particulier des incertitudes quant aux points de savoir si l’état
de santé de la prévenue est suffisamment stabilisé et si elle répond de manière
adéquate au traitement médicamenteux, le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal
des mesures de contrainte ne paraît pas apte, à tout le moins à ce stade, à prévenir
le risque de réitération lié au trouble psychique dont souffre la prévenue, qui doit
par conséquent être maintenue en détention provisoire. Celle-ci, prolongée de trois
mois le 29 septembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte, a été jugée conforme
au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) par arrêt de la Chambre des recours
pénale du 14 octobre 2015. Il en va toujours ainsi aujourd’hui.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 20 novembre 2015 réformée en ce sens que la demande de mise en liberté présentée par la prévenue est rejetée, les chiffres II à V de l’ordonnance étant supprimés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge de l’intimée qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 20 novembre 2015 est réformée comme il suit : I. rejette la demande de mise en liberté provisoire présentée le 11 novembre 2015 par H.________. II à V. (supprimés) VI. dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Association Appartenances, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.12.2015 Décision / 2015 / 884
RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 791 PE15.013553-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2015 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 221, 237, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre l’ordonnance rendue le 20 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.013553-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________, instruction qui a été reprise le 28 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. La prévenue est mise en cause pour avoir, le 13 février 2015 à Yverdon-les-Bains, frappé son compagnon V.________ à la tête ainsi que pour l’avoir, le 21 février 2015, insulté et menacé avant de l’asperger d’essence. Toujours au mois de février 2015, elle aurait par ailleurs injurié et frappé à deux reprises Y.________ et L.________. Il lui est également reproché d’avoir, le 11 juillet 2015, lors d’une dispute avec V.________ à leur domicile conjugal, menacé, s’il la touchait, de le blesser avec un couteau à beurre dont elle s’était saisie. Par la suite, à la cuisine, elle se serait emparée d’un couteau à pain et aurait planté la lame dans le dos de la main de son compagnon. Celui-ci a souffert d’une plaie ouverte d’environ 3 cm entre le pouce et l’index. b) Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison du risque de réitération, la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 octobre 2015. Il a prolongé la détention jusqu’au 11 janvier 2016 par ordonnance du 29 septembre 2015, que la Chambre des recours pénale a confirmée par arrêt du 14 octobre 2015 (n° 665). Celle-ci a relevé, après avoir constaté l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, qu’il importait, pour évaluer précisément le caractère potentiellement dangereux de la prévenue et se prononcer sur un éventuel risque de réitération, de connaître les conclusions de l’expertise psychiatrique mise en oeuvre. L’expert psychiatre a déposé son rapport le 29 octobre 2015 (P. 50). B. a) Le 11 novembre 2015, H.________ a demandé au Ministère public sa libération immédiate assortie de l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire comprenant la poursuite de la médication neuroleptique sous forme de dépôt et la reprise des entretiens psychothérapeutiques réguliers avec la psychologue [...] ou le Dr [...]. b) Par ordonnance du 20 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de H.________ étaient toujours réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution consistant en l’obligation pour la prévenue de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, assorti d’une médication neuroleptique sous forme de dépôt, auprès d’Appartenances (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution à trois mois, à compter de la libération de la prévenue (III), a donné injonction à Appartenances d’informer le Ministère public de toute absence de la prévenue aux rendez-vous fixés et de tout manquement dans le suivi (IV), a dit que la prévenue devrait être libérée sur ordre du Ministère public donné à la prison de la Tuilière lorsqu’elle pourrait attester auprès du procureur un premier rendez-vous auprès d’Appartenances (V) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (VI). C. Par acte du 20 novembre 2015, le Ministère public a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de mise en liberté, respectivement les mesures de substitution requises par la prévenue, soient rejetées. Le 23 novembre 2015, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a ordonné le maintien en détention de H.________ jusqu’à droit connu sur le recours. Par avis du 26 novembre 2015, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et la prévenue ont été invitées à se déterminer. Seule la seconde a répondu à cet avis en concluant, par acte du 1 er décembre 2015, au rejet du recours du Ministère public. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le Ministère public peut également recourir à l’encontre de ces décisions (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2 En l’espèce, la prévenue a admis les faits pour l’essentiel, même si elle ne s’en souvient pas toujours de manière précise. Elle a expliqué qu’elle supposait son compagnon infidèle et pensait qu’il était le diable (PV d’audition du 15 octobre 2015, p. 2). Elle a ajouté que Y.________ la « cherchait » et que L.________ la regardait mal; elle se sentait alors persécutée (ibid., p. 4). Au vu de ces déclarations, il existe contre la recourante des présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui n’est pas remis en cause. 3. 3.1 L’expert psychiatre, dans son rapport du 29 octobre 2015, a jugé important le risque de récidive d’actes hétéro-agressifs lors d’épisodes florides du trouble schizo-affectif dont souffre la prévenue, ce risque étant beaucoup plus faible si son état psychique est compensé (P. 50, p. 18). Au vu de ces conclusions ainsi que de la répétition d’actes de violence en l’espace de quelques mois seulement, déterminés, à dire d’expert, par une décompensation sur un mode psychotique (cf. P. 50, p. 14), le risque de réitération apparaît bien réel, ce qui n’est pas contesté. 3.2 Le Ministère public conteste l’adéquation des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte pour prévenir le risque de réitération. Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio . Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’expert psychiatre juge approprié, pour prévenir de nouvelles décompensations psychotiques susceptibles d’entraîner des actes de violence, d’ordonner un traitement ambulatoire comprenant la poursuite de la médication neuroleptique sous forme de dépôt et la reprise des entretiens thérapeutiques. Il estime que ce suivi peut être repris auprès de l’association Appartenances où la prévenue pourrait bénéficier d’entretiens individuels réguliers avec la psychologue qui la prenait en charge avant son arrestation, ainsi qu’avec le médecin psychiatre de l’association qui pourrait également faire des prescriptions médicamenteuses du neuroleptique qu’elle recevait sous forme de dépôt depuis le mois de juin 2015 (P. 50, p. 19). La prévenue a fait plusieurs séjours en milieu psychiatrique depuis 2008, dont deux durant la période où ont été commis les actes qui lui sont reprochés. L’expertise psychiatrique rapporte qu’elle a eu des comportements violents contre le personnel soignant lors d’hospitalisations en 2008 et 2009 et qu’elle s’est livrée à des agressions verbales en 2012 contre des passants (P. 50, pp. 13-14). Malgré une prise en charge, notamment médicamenteuse depuis le mois de juin 2015, il lui est reproché d’avoir commis un nouvel acte grave au mois de juillet 2015. Certes, il ressort du rapport d’expertise que, d’une manière générale, les taux plasmatiques du traitement neuroleptique prescrit montent lentement et progressivement au fil des injections, étant précisé qu’ils mettent quatre à six mois pour atteindre l’équilibre. Toutefois, selon le responsable de l’Unité de psycho-pharmacologie du Département de psychiatrie du CHUV, si l’intéressée continue de présenter des symptômes de son trouble malgré la prescription, la raison est qu’elle peut ne pas répondre correctement au médicament ou que les taux plasmatiques dans le sang ne sont pas encore suffisants pour offrir une efficacité optimale (P. 50, p. 12). Il importe de se montrer d’autant plus exigeant sur l’aptitude de la mesure de substitution à prévenir le risque de réitération que celui-ci porte sur des actes potentiellement très graves. Or il n’est pas certain en l’espèce que les taux plasmatiques du traitement neuroleptique aient effectivement atteint leur équilibre. Le fait que l’expert n’ait pas constaté, lors des entretiens avec la prévenue, de symptômes florides de la lignée psychotique ou maniaque (P. 50, pp. 12 et 15) ne permet pas de répondre à cette question de manière satisfaisante ni d’affirmer que l’intéressée répond de manière appropriée au neuroleptique prescrit. En outre, il existe, selon l’expert, un doute sur la capacité de la prévenue à se conformer à un traitement psycho-pharmacologique, l’intéressée ayant cessé de son propre chef la médication neuroleptique lorsqu’elle a souhaité être enceinte (P. 50, p. 15). L’expert signale la possibilité que la prévenue décide à l’avenir de ne plus se soumettre au traitement, si elle n’en voyait plus la pertinence (P. 50, p. 20). Si cette volonté d’adhérer au projet thérapeutique est actuellement conservée, alors que la prévenue bénéficie d’un encadrement, on peut se demander s’il en ira de même en cas de libération. A cet égard, l’encadrement qui accompagne le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte paraît peu précis. L’ordonnance attaquée, en effet, ne comporte pas l’injonction pour la prévenue de vivre auprès de sa mère. Par ailleurs, comme on ignore le futur lieu de séjour de la prévenue, il n’est pas sûr que celle-ci puisse bénéficier des prestations, dont la nature n’est du reste pas connue, auxquelles le CMS du Nord vaudois fait allusion dans son courriel du 18 novembre 2015. Pour le surplus, on relève que la prévenue et son compagnon V.________ ont exprimé leur volonté de continuer leur relation de couple. La situation donne de l’inquiétude aux autorités civiles. La justice de paix, par prononcé du 11 août 2015, a confirmé le retrait provisoire de l’autorité parentale de la prévenue sur son fils, né au mois de mai 2015. Il ressort de ce prononcé que malgré les mesures de sécurité mises en place par le SPJ et le réseau médical, la prévenue a persisté dans ses actes de violence et que l’enfant a été confronté à de graves violences (cris des parents et interventions de la police et de l’ambulance) (P. 44). Quant à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, il se dit aussi inquiet, dans une lettre du 2 octobre 2015, du possible retour de la prévenue au domicile parental (P. 45). Au vu de ce qui précède, et en particulier des incertitudes quant aux points de savoir si l’état de santé de la prévenue est suffisamment stabilisé et si elle répond de manière adéquate au traitement médicamenteux, le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte ne paraît pas apte, à tout le moins à ce stade, à prévenir le risque de réitération lié au trouble psychique dont souffre la prévenue, qui doit par conséquent être maintenue en détention provisoire. Celle-ci, prolongée de trois mois le 29 septembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte, a été jugée conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) par arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 octobre 2015. Il en va toujours ainsi aujourd’hui. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 20 novembre 2015 réformée en ce sens que la demande de mise en liberté présentée par la prévenue est rejetée, les chiffres II à V de l’ordonnance étant supprimés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge de l’intimée qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 20 novembre 2015 est réformée comme il suit : I. rejette la demande de mise en liberté provisoire présentée le 11 novembre 2015 par H.________. II à V. (supprimés) VI. dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Association Appartenances, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :