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Décision / 2015 / 868

Waadt · 2015-11-18 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SIGNATURE, VICE DE FORME | 319 CPP (CH), 91 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 91 CPP; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral,

E. 1.2 En l’espèce, le recourant a adressé à la Cour de céans une copie de son acte de recours. Celle-ci n’était donc pas munie de sa signature originale. Bien qu’I.________ se soit acquitté du montant des sûretés dans le délai imparti, il n’a pas donné suite à la mise en conformité formelle de son acte de recours, de sorte que la Chambre des recours pénale n’est toujours pas, à ce jour, en possession d’un acte de recours muni de sa signature originale.

E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours formé par I.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. Les frais mis à la charge du recourant sous chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. I.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 18.11.2015 Décision / 2015 / 868

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SIGNATURE, VICE DE FORME | 319 CPP (CH), 91 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 748 PE15.009748-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme Almeida Borges ***** Art. 91 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2015 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord va udois dans la cause n° PE15.009748-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 28 avril 2015, I.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour injure et contre V.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et dommages à la propriété. Le 13 mai 2015, le plaignant a fait parvenir à la police un constat médical en complément à la plainte qu’il avait déposée. Par courriers des 19 juin et 23 juillet 2015, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a interpellé I.________ pour connaître la suite qu’il entendait donner à sa plainte, tout en l’informant qu’en l’absence d’une réponse de sa part, celle-ci serait considérée comme retirée et l’affaire classée. I.________ n’a donné aucune suite à ces interpellations. B. Par ordonnance du 1 er septembre 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ et V.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C. Par pli remis à la poste le 12 septembre 2015, I.________ a déposé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal une copie d’un acte de recours contre cette ordonnance. Par avis du 18 septembre 2015, le recourant a été invité, dans un délai au 7 octobre 2015, à retourner à la Cour de céans son acte de recours muni de sa signature originale ainsi qu’à effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de ces deux démarches en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 28 septembre 2015, I.________ s’est acquitté du montant de 550 francs. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 91 CPP; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2 e éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées; CREP 27 avril 2015/280). 1.2 En l’espèce, le recourant a adressé à la Cour de céans une copie de son acte de recours. Celle-ci n’était donc pas munie de sa signature originale. Bien qu’I.________ se soit acquitté du montant des sûretés dans le délai imparti, il n’a pas donné suite à la mise en conformité formelle de son acte de recours, de sorte que la Chambre des recours pénale n’est toujours pas, à ce jour, en possession d’un acte de recours muni de sa signature originale. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours formé par I.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. Les frais mis à la charge du recourant sous chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. I.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :