RÉCUSATION | 59 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ à l’encontre du Procureur M.________ (art. 13 LVCPP), laquelle demande, se fondant essentiellement sur le contenu de la lettre produite par le porte-parole de la police le 27 octobre 2015, a été déposée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP). Quant aux griefs adressés aux inspecteurs de police, ils seront examinés par le Ministère public, conformément à l’art. 59 al. 1 let. a CPP.
E. 2.1 Le requérant reproche au procureur d’avoir, à la suite de son arrestation du 1 er juillet 2015, mis en place une stratégie de communication vis-à-vis des médias, consistant à dire, pour éviter d’évoquer l’enquête en cours, que son arrestation était une erreur, et d’avoir par ailleurs autorisé le porte-parole de la police Q.________ à divulguer aux médias ses antécédents. Il y voit un procédé déloyal destiné à maintenir, après l’avoir relâché et afin de procéder ultérieurement à une arrestation, les mesures de surveillance téléphonique en cours.
E. 2.2 En l’espèce, il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de se prononcer sur la stratégie de communication adoptée par le Procureur M.________ en accord avec le Procureur général. Il ressort toutefois du dossier que cette stratégie n’avait d’autre but que celui de préserver les intérêts d’une enquête de longue haleine qui, depuis plusieurs mois, portait sur un vaste réseau de trafiquants de drogue (cf. P. 15/6). Elle visait ainsi un but parfaitement légitime. Quant à la révélation à la presse des antécédents du requérant, dont la réalité n’est du reste pas contestée, elle se justifiait également. En effet, comme l’intéressé, de son côté, avait visiblement pris contact avec les médias pour dénoncer les conditions dans lesquelles il avait été interpellé le 1 er juillet 2015, d’après ce qui avait été rapporté au Commandant de la police cantonale (P. 15/6), la police était fondée, pour rééquilibrer la communication relative à l’interpellation, à divulguer des circonstances personnelles concernant le requérant. En tout état de cause, la stratégie de communication mise en place ne dénote aucune apparence de prévention contre le requérant. L’examen du dossier ne révèle pas non plus de circonstances concrètes qui, constatées objectivement, suggéreraient un quelconque parti-pris du procureur, lequel ne connaît pas le requérant. Il n’y a par conséquent aucun motif justifiant la récusation du Procureur M.________. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le
E. 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101)
permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142)
– dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie,
car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;
les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136
III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules
des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves
de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia
153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un
représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge;
en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice
normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales
de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence
de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique
est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions
quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance
pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public
est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement
du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à
faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant,
dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir
de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge
qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142
consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Enfin, n'emportent pas
prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid.
2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135;
Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
E. 6 novembre 2015 par N.________ contre le Procureur M.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2 e phrase CPP. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 6 novembre 2015 par N.________ contre le Procureur M.________ est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). III. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. V. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 19.11.2015 Décision / 2015 / 857
RÉCUSATION | 59 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 751 PE15.012725- [...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 19 novembre 2015 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 56 let. f, 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 novembre 2015 par N.________ à l'encontre de M.________, Procureur cantonal Strada, dans la cause n° PE15.012725- [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Procureur cantonal Strada M.________, en charge d’une instruction pénale ouverte pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), a ordonné plusieurs surveillances téléphoniques, dont une portant sur le raccordement téléphonique utilisé par N.________. Les contrôles téléphoniques ayant révélé que ce dernier allait rencontrer un dénommé [...], un dispositif policier a été mis en place pour couvrir le rendez-vous entre les deux hommes. N.________ a été interpellé à [...] le 1 er juillet 2015 vers 12 h 20. Amené au Centre de la Blécherette, il a été maintenu dans les locaux de la police à disposition des enquêteurs. Il a été laissé aller vers 14 h 45, après que la police lui eut expliqué qu’il avait été interpellé, par erreur, à cause de sa voiture. b) Le 15 juillet 2015, N.________ a déposé plainte pénale contre les policiers ayant pris part à l’interpellation, pour lésions corporelles simples et abus d’autorité, ainsi que contre le porte-parole de la police Q.________, pour diffamation et violation du secret de fonction, en raison des informations que celui-ci avait fournies à la presse au sujet de cette interpellation (P. 15/4). Interpellé une nouvelle fois le 20 octobre 2015 (cf. procès-verbal des opérations, p. 4), N.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a alors été informé que l’un des raccordements téléphoniques qu’il utilisait avait été placé sous écoute dans le cadre d’une enquête pour infraction grave à la LStup (PV aud. 1, p. 20). Le 6 novembre 2015, N.________ a retiré sa plainte contre la police. Celle visant Q.________ a en revanche été maintenue (P. 15/5). c) Dans le cadre de l’enquête instruite contre lui pour diffamation, Q.________ a produit, lors de son audition le 27 octobre 2015, la lettre qu’il avait adressée le 7 juillet 2015 au Commandant de la police. Il y rapportait que, comme N.________ avait des contacts avec la presse, les enquêteurs et le procureur, en accord avec le Procureur général, avaient mis en place une stratégie de communication vis-à-vis des médias, consistant à dire, pour éviter de parler de l’enquête en cours, que l’arrestation était une erreur. Il ajoutait que c’était avec l’accord du procureur M.________ qu’il avait divulgué aux médias les antécédents du prévenu (P. 15/6). B. Par acte du 6 novembre 2015, N.________ a demandé la récusation du Procureur cantonal Strada M.________ ainsi que celle de trois inspecteurs de police ayant participé à la présente enquête. Le 13 novembre 2015, le procureur a invité les trois inspecteurs visés à se déterminer sur cette demande. Dans sa prise de position du même jour, il a implicitement conclu au rejet de la demande de récusation déposée contre lui en relevant qu’il était exact que c’était avec son accord et celui du Procureur général que le porte-parole de la police s’était exprimé dans la presse au sujet de l’interpellation du prévenu. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ à l’encontre du Procureur M.________ (art. 13 LVCPP), laquelle demande, se fondant essentiellement sur le contenu de la lettre produite par le porte-parole de la police le 27 octobre 2015, a été déposée en temps utile (art. 58 al. 1 CPP). Quant aux griefs adressés aux inspecteurs de police, ils seront examinés par le Ministère public, conformément à l’art. 59 al. 1 let. a CPP. 2. 2.1 Le requérant reproche au procureur d’avoir, à la suite de son arrestation du 1 er juillet 2015, mis en place une stratégie de communication vis-à-vis des médias, consistant à dire, pour éviter d’évoquer l’enquête en cours, que son arrestation était une erreur, et d’avoir par ailleurs autorisé le porte-parole de la police Q.________ à divulguer aux médias ses antécédents. Il y voit un procédé déloyal destiné à maintenir, après l’avoir relâché et afin de procéder ultérieurement à une arrestation, les mesures de surveillance téléphonique en cours. 2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142)
– dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). 2.2 En l’espèce, il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de se prononcer sur la stratégie de communication adoptée par le Procureur M.________ en accord avec le Procureur général. Il ressort toutefois du dossier que cette stratégie n’avait d’autre but que celui de préserver les intérêts d’une enquête de longue haleine qui, depuis plusieurs mois, portait sur un vaste réseau de trafiquants de drogue (cf. P. 15/6). Elle visait ainsi un but parfaitement légitime. Quant à la révélation à la presse des antécédents du requérant, dont la réalité n’est du reste pas contestée, elle se justifiait également. En effet, comme l’intéressé, de son côté, avait visiblement pris contact avec les médias pour dénoncer les conditions dans lesquelles il avait été interpellé le 1 er juillet 2015, d’après ce qui avait été rapporté au Commandant de la police cantonale (P. 15/6), la police était fondée, pour rééquilibrer la communication relative à l’interpellation, à divulguer des circonstances personnelles concernant le requérant. En tout état de cause, la stratégie de communication mise en place ne dénote aucune apparence de prévention contre le requérant. L’examen du dossier ne révèle pas non plus de circonstances concrètes qui, constatées objectivement, suggéreraient un quelconque parti-pris du procureur, lequel ne connaît pas le requérant. Il n’y a par conséquent aucun motif justifiant la récusation du Procureur M.________. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 6 novembre 2015 par N.________ contre le Procureur M.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2 e phrase CPP. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 6 novembre 2015 par N.________ contre le Procureur M.________ est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). III. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. V. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :