DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, DÉLAI | 58 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ à l'encontre du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
E. 1.2 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des moyens invoqués.
E. 1.2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2015 consid. 2.2.1). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (CREP 19 novembre 2014/831 consid. 1.2; Verniory, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP).
E. 1.2.2 En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur la manière dont se sont déroulés les précédentes procédures le concernant en 2006 et 2008. Il a en outre été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois par avis du 11 septembre 2015, reçu le 14 septembre 2015. Si le requérant pensait pouvoir se prévaloir du déroulement des procès de 2006 et 2008 pour fonder une demander de récusation du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, il devait déposer sa requête au plus tard dans les jours qui ont suivi la réception de la citation à comparaître du 11 septembre 2015. Or, il a déposé sa demande de récusation près d’un mois plus tard, soit le 13 octobre 2015. La demande de récusation est dès lors tardive et doit être considérée comme irrecevable.
E. 2 En définitive, la demande tendant à la récusation du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 13 octobre 2015 par Z.________ à l’encontre du Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois est irrecevable. II. Les frais de la présente procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.11.2015 Décision / 2015 / 855
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, DÉLAI | 58 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 738 PE06.029485-ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 17 novembre 2015 _________________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Michaud Champendal ***** Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 octobre 2015 par Z.________ à l'encontre du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE06.029485-ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Z.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme prévenu de calomnie qualifiée, subsidiairement calomnie, calomnie subsidiairement diffamation et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale. B. a) Par avis du 11 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a cité Z.________ à comparaître à l’audience de jugement du 11 décembre 2015. Cet avis lui a été notifié le 14 septembre 2015. b) Par acte adressé le 13 octobre 2015 au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 208), Z.________ a notamment requis la récusation de ce Tribunal. A l’appui de sa demande, il fait valoir que toutes les autorités suisses sont, entre autres, « corrompues ». Il fonde cette appréciation sur la manière dont se sont déroulées de précédentes procédures le concernant en 2006 et 2008. Il demande ainsi la mise en place d’un « tribunal intérimaire impartial et qui garantira l’absence de tout arbitraire » et « qui garantira aux prévenus de pouvoir faire la preuve de la Vérité » (p. 9/10). Invité par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à se déterminer sur la demande de récusation déposée par son mandant (P. 209, 219 et 220), Me Alain Vuithier, défenseur d’office de Z.________, s’en est remis à justice par courrier du 5 novembre 2015 (P. 228). c) Par lettre du 9 novembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a pris position sur la demande de récusation et a conclu à son rejet (P. 230). d) Z.________ a renouvelé sa demande de récusation par acte du 14 novembre 2015. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ à l'encontre du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 1.2 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des moyens invoqués. 1.2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2015 consid. 2.2.1). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (CREP 19 novembre 2014/831 consid. 1.2; Verniory, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP). 1.2.2 En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur la manière dont se sont déroulés les précédentes procédures le concernant en 2006 et 2008. Il a en outre été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois par avis du 11 septembre 2015, reçu le 14 septembre 2015. Si le requérant pensait pouvoir se prévaloir du déroulement des procès de 2006 et 2008 pour fonder une demander de récusation du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, il devait déposer sa requête au plus tard dans les jours qui ont suivi la réception de la citation à comparaître du 11 septembre 2015. Or, il a déposé sa demande de récusation près d’un mois plus tard, soit le 13 octobre 2015. La demande de récusation est dès lors tardive et doit être considérée comme irrecevable. 2. En définitive, la demande tendant à la récusation du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 13 octobre 2015 par Z.________ à l’encontre du Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois est irrecevable. II. Les frais de la présente procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :