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Décision / 2015 / 853

Waadt · 2015-11-18 · Français VD
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EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, CRÉDIBILITÉ | 184 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 CPP, le recours de D.G.________ est recevable.

E. 2.1 Le Ministère public et les tribunaux ont

recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités

nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Selon l’art. 184

CPP, la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1). Elle établit un mandat

écrit qui contient, notamment, (let. a) le nom de l’expert désigné, (let. b) éventuellement,

la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous

sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, (let. c) une définition précise

des questions à élucider (al. 2). Elle donne préalablement aux parties l’occasion

de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire

leurs propres propositions (al. 3, 1

re

phrase). Cela étant, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis

exprimé. Les parties peuvent alors recourir contre le choix de l’expert, le choix des questions

posées ou leur formulation (CREP 18 mars 2014/205 et CREP 11 juin 2012/403 consid. 2a et les références

citées).

S'agissant plus particulièrement d'une expertise de crédibilité, le Tribunal fédéral

retient qu'elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant,

en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus

sexuel et n'a pas d'autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et que les déclarations

ne relèvent pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante,

elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente

(ATF 129 I 49 consid. 6; ATF 128 I 81 consid. 2, JdT 2004 IV 55). Si l'expert judiciaire est

en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois

être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement

les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas

de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier

si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne

interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du

dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans véritable

contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations

et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle,

ainsi que de divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un

témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être

fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2, JdT 2004 IV 55).

E. 2.2 Le recourant fait valoir que les questions 2.e et 2.f du mandat d'expertise de crédibilité du 5 octobre 2015 ne tendraient pas à vérifier la crédibilité de l'enfant mais à faire confirmer la thèse qu'elle aurait été victime d'abus. Ces deux questions ont pour objet de déceler si P.________ aurait été victime d'abus sexuels et n'ont pas de lien direct avec la crédibilité de la jeune fille. Toutefois, dans le but de lui permettre de mener à bien son expertise, il est nécessaire que l'expert soit attentif à ces signes afin d'établir un profil précis de l'expertisée qui devra être pris en compte lors de l'appréciation des déclarations de cette dernière. En outre, les questions ne sont pas orientées dans la mesure où elles sont complétées par une autre question en cas de réponse affirmative à la première, ce qui montre clairement qu'une réponse négative est envisageable. En l'état, ces deux questions ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être maintenues.

E. 2.3 Le recourant soutient ensuite que les questions 2.i et 2.j du mandat d'expertise susmentionné laisseraient supposer que les faits présumés sont avérés. Ces deux questions apparaissent toutefois adéquates afin d'apprécier si les propos tenus par la jeune fille sont conformes à la réalité ou sont influencés par des circonstances extérieures ou par des considérations personnelles. De plus, le recourant n'expose pas clairement en quoi elles ne correspondraient pas aux critères posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ces deux questions seront donc maintenues.

E. 2.4 Le recourant affirme enfin que les questions 3, 4 et 5 du mandat du 5 octobre 2015 seraient orientées et empreintes de subjectivité, car elles laisseraient entendre que la plaignante a été victime d'abus sexuels. Il est vrai que ces questions ne se rapportent pas à la crédibilité, de l'expertisée. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant (P. 142/1, p. 5, ch. 4), il ne résulte pas de l'ATF 128 I 81 que les questions relatives au diagnostic clinique de l'enfant ne seraient pas admissibles dans un rapport de crédibilité, mais que la position du thérapeute et celle de l'expert doivent strictement être séparées (ATF 128 I 81 consid. 2, JdT 2004 IV 55) et que les constatations de fait doivent être clairement séparées du diagnostic (ibid.). Or, le questionnaire en cause sépare clairement les questions relatives à la crédibilité de l'enfant (question 2) des questions ayant un autre objet (questions 3, 4, 5). Il paraît d'ailleurs plus opportun de poser ces questions à l'expert dans le cadre de ce mandat que de mettre en œuvre une nouvelle expertise pour y répondre. De plus, si des mesures doivent être prises pour protéger un enfant, il est du devoir de toute autorité – y compris pénale – de faire le nécessaire, étant rappelé que selon l'art. 11 al. 1 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Dans ces circonstances, il apparaît que les questions 3, 4 et 5 sont vraisemblablement admissibles dans le cadre du présent mandat, mais également opportunes. Pour le surplus, on relèvera que les questions que le recourant souhaite retrancher figuraient déjà dans le mandat d'expertise de crédibilité du 7 octobre 2014 et qu'il n'avait alors pas recouru contre celui-ci.

E. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le mandat d'expertise de crédibilité attaqué doit être confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'555 fr. 20, TVA et débours inclus, qui comprennent les indemnités allouées à Me Laurent Maire et Me Cyrielle Cornu (680 fr. 40, TVA et débours inclus) ainsi qu'à Me Charlotte Iselin (194 fr. 40, TVA et débours inclus), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de D.G.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d'expertise de crédibilité du 5 octobre 2015 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.G.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes) et celles allouées aux conseils juridiques gratuits de P.________ et F.G.________ seront respectivement fixées à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes) et à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que les indemnités allouées sous chiffre III, par 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant sous chiffre III sera exigible pour autant que la situation économique de D.G.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Maire, avocat (pour D.G.________), - Me Cyrielle Cornu, avocate (pour P.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour F.G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 18.11.2015 Décision / 2015 / 853

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, CRÉDIBILITÉ | 184 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 747 PE13.023324-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Paschoud ***** Art. 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2015 par D.G.________ contre le mandat d'expertise de crédibilité décerné le 5 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023324-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. D.G.________ est mis en cause pour avoir, entre octobre 2012 et août 2013, commis des attouchements d’ordre sexuel sur sa belle-fille, P.________, née le [...]. Il aurait commencé par embrasser l’enfant sur la bouche puis, profitant de l’absence de la mère et du frère de l’enfant du domicile conjugal, il aurait, à de fréquentes reprises, notamment caressé à même la peau les seins et le sexe de l’enfant. A une occasion, il lui aurait mordu un sein. Il lui aurait en outre déclaré que si elle racontait à quiconque ce qu’il lui faisait, il lui ferait subir "des choses bien pires". B. a) Par mandat d'expertise de crédibilité du 7 octobre 2014, le Ministère public a désigné l'Unité de recherche du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) afin de procéder à une telle expertise de P.________. Un rapport d'expertise a été déposé le 19 mars 2015. b) Ayant constaté que le rapport précité présentait des lacunes méthodologiques importantes et que l'expert avait fait preuve d'une subjectivité inadéquate, la Procureure a adressé, le 29 juillet 2015, un courrier aux parties leur annonçant la mise en œuvre d'une deuxième expertise de crédibilité par un autre expert, soit le Professeur Philip Jaffé, psychologue et directeur du Centre interfacultaire en droits de l'Enfant (CIDE) (P. 132). Elle leur a également transmis un projet de mandat d'expertise (P. 133). Le 28 août 2015, D.G.________ a requis le retranchement d'un certain nombre de questions figurant dans ce projet. Par ordonnance du 11 septembre 2015, le Ministère public a rejeté sa requête (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). c) Par mandat d'expertise de crédibilité du 5 octobre 2015, le Ministère public a désigné, en qualité d'expert, le Professeur [...], autorisation lui étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre à un certain nombre de questions (I), a remis à l'expert les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission (II) et lui a accordé un délai de trois mois, dès réception du mandat d'expertise, pour déposer son rapport (III). Il en ressort notamment les questions suivantes : " 2. Quelle est la crédibilité des déclarations de l'expertisée, quant aux faits et à la personne désignée en qualité d'auteur, en tenant compte de l'ensemble des circonstances connues de l'expert, notamment :

2. e) de la présence chez l'expertisée de signes cliniques compatibles avec une atteinte à son intégrité sexuelle? Si oui, lesquels?

2. f) de l'existence d'éléments évoquant un traumatisme émotionnel ou/et un choc émotionnel? Si oui, lequel et avec quel intensité?

2. i) de l'influence éventuelle de la crainte de l'auteur ou des conséquences du dévoilement ?

2. j) d'un éventuel sentiment de culpabilité?

3. La santé physique de l'expertisée ainsi que son développement ont-ils été mis en danger ou sont-ils encore mis en danger? Si oui de quelle façon et avec quelle intensité?

4. L'expertisée a-t-elle besoin de soins ou d'aide?

5. Le cas échéant, des mesures protectrices de l'enfant sont-elles nécessaires (art. 307ss CC)." C. a) Par acte du 16 octobre 2015, D.G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les questions 2.e, 2.f, 2.i, 2.j, 3, 4 et 5 soient retranchées, et subsidiairement à son annulation. Il a également conclu à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. b) Par ordonnance du 19 octobre 2015, le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours de D.G.________. c) Dans ses déterminations du 6 novembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par D.G.________. Il a relevé que le questionnaire soumis à l'expert était un questionnaire type, établi sur la base des indications méthodologiques données par la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l'expertise de crédibilité et que les parties conservaient le droit de poser des questions complémentaires lorsque le rapport d'expertise serait rendu. Le 12 novembre 2015, P.________ a conclu au rejet du recours. Le 16 novembre 2015, F.G.________ s'en est remise à justice. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 6 mars 2014/776 consid. II.1b; CREP 29 novembre 2012/779 consid. 2b et les réf. cit.). L'acte doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours de D.G.________ est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Selon l’art. 184 CPP, la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1). Elle établit un mandat écrit qui contient, notamment, (let. a) le nom de l’expert désigné, (let. b) éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, (let. c) une définition précise des questions à élucider (al. 2). Elle donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (al. 3, 1 re phrase). Cela étant, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé. Les parties peuvent alors recourir contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 18 mars 2014/205 et CREP 11 juin 2012/403 consid. 2a et les références citées). S'agissant plus particulièrement d'une expertise de crédibilité, le Tribunal fédéral retient qu'elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas d'autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et que les déclarations ne relèvent pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 6; ATF 128 I 81 consid. 2, JdT 2004 IV 55). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que de divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2, JdT 2004 IV 55). 2.2 Le recourant fait valoir que les questions 2.e et 2.f du mandat d'expertise de crédibilité du 5 octobre 2015 ne tendraient pas à vérifier la crédibilité de l'enfant mais à faire confirmer la thèse qu'elle aurait été victime d'abus. Ces deux questions ont pour objet de déceler si P.________ aurait été victime d'abus sexuels et n'ont pas de lien direct avec la crédibilité de la jeune fille. Toutefois, dans le but de lui permettre de mener à bien son expertise, il est nécessaire que l'expert soit attentif à ces signes afin d'établir un profil précis de l'expertisée qui devra être pris en compte lors de l'appréciation des déclarations de cette dernière. En outre, les questions ne sont pas orientées dans la mesure où elles sont complétées par une autre question en cas de réponse affirmative à la première, ce qui montre clairement qu'une réponse négative est envisageable. En l'état, ces deux questions ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être maintenues. 2.3 Le recourant soutient ensuite que les questions 2.i et 2.j du mandat d'expertise susmentionné laisseraient supposer que les faits présumés sont avérés. Ces deux questions apparaissent toutefois adéquates afin d'apprécier si les propos tenus par la jeune fille sont conformes à la réalité ou sont influencés par des circonstances extérieures ou par des considérations personnelles. De plus, le recourant n'expose pas clairement en quoi elles ne correspondraient pas aux critères posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ces deux questions seront donc maintenues. 2.4 Le recourant affirme enfin que les questions 3, 4 et 5 du mandat du 5 octobre 2015 seraient orientées et empreintes de subjectivité, car elles laisseraient entendre que la plaignante a été victime d'abus sexuels. Il est vrai que ces questions ne se rapportent pas à la crédibilité, de l'expertisée. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant (P. 142/1, p. 5, ch. 4), il ne résulte pas de l'ATF 128 I 81 que les questions relatives au diagnostic clinique de l'enfant ne seraient pas admissibles dans un rapport de crédibilité, mais que la position du thérapeute et celle de l'expert doivent strictement être séparées (ATF 128 I 81 consid. 2, JdT 2004 IV 55) et que les constatations de fait doivent être clairement séparées du diagnostic (ibid.). Or, le questionnaire en cause sépare clairement les questions relatives à la crédibilité de l'enfant (question 2) des questions ayant un autre objet (questions 3, 4, 5). Il paraît d'ailleurs plus opportun de poser ces questions à l'expert dans le cadre de ce mandat que de mettre en œuvre une nouvelle expertise pour y répondre. De plus, si des mesures doivent être prises pour protéger un enfant, il est du devoir de toute autorité – y compris pénale – de faire le nécessaire, étant rappelé que selon l'art. 11 al. 1 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Dans ces circonstances, il apparaît que les questions 3, 4 et 5 sont vraisemblablement admissibles dans le cadre du présent mandat, mais également opportunes. Pour le surplus, on relèvera que les questions que le recourant souhaite retrancher figuraient déjà dans le mandat d'expertise de crédibilité du 7 octobre 2014 et qu'il n'avait alors pas recouru contre celui-ci. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le mandat d'expertise de crédibilité attaqué doit être confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'555 fr. 20, TVA et débours inclus, qui comprennent les indemnités allouées à Me Laurent Maire et Me Cyrielle Cornu (680 fr. 40, TVA et débours inclus) ainsi qu'à Me Charlotte Iselin (194 fr. 40, TVA et débours inclus), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de D.G.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d'expertise de crédibilité du 5 octobre 2015 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.G.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes) et celles allouées aux conseils juridiques gratuits de P.________ et F.G.________ seront respectivement fixées à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes) et à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que les indemnités allouées sous chiffre III, par 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant sous chiffre III sera exigible pour autant que la situation économique de D.G.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Maire, avocat (pour D.G.________), - Me Cyrielle Cornu, avocate (pour P.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour F.G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :