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Décision / 2015 / 76

Waadt · 2015-01-23 · Français VD
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LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 al. 1 CP, 86 CP, 26 al. 1 let. a LEP, 26 LEP

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) par renvoi de l'art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 Transmis à l’autorité compétente par le magistrat saisi, le recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 CPP). Au vu de l'argumentation très sommaire de cet acte de recours, on peut se demander si celui-ci est conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

E. 2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse

du 21 décembre 1937;

RS 311.0), l'autorité

compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine,

mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne

s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux

délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel

la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où

il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté

(cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes

ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être

posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011

c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).

Pour le surplus, le pronostic requis doit être

posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents

de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre

des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté

et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il

est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201

c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle

partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées).

Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue;

il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être

complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).

Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du

condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces

évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du

danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques

importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer

moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de

moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c.

2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de

la privation de liberté déjà subie par l'auteur.

Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité

inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte

de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné

(TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).

E. 2.2 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 20 janvier 2015. La condition du bon comportement du recourant en détention doit être considérée comme réalisée au vu des indications fournies par la Direction de la Prison du Bois-Mermet le 3 décembre

2014. Reste à examiner la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic. A cet égard, l'argumentation du Juge d'application des peines est convaincante et cette appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flan à la critique. En effet, le condamné s'oppose à un retour en Algérie et ne dispose d'aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse ou en France. Il ne pourra ainsi pas se tenir à l'écart de la récidive en matière de législation sur le séjour des étrangers, qu'il reste en Suisse ou qu'il se rende en France. Le pronostic est donc clairement défavorable, ce que le recourant ne conteste pas, puisqu'il se contente d'invoquer que c'est la première fois qu'il se trouve en prison, et qu'il veut quitter la Suisse pour s'établir en France.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 supra) et l’ordonnance du 15 janvier 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Juge d’application des peines, - Mme la Procureure d'arrondissement itinérante, - Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/139764/VRI/PEJ), - Direction de la Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, secteur départs (14 octobre 1985), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.01.2015 Décision / 2015 / 76

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 al. 1 CP, 86 CP, 26 al. 1 let. a LEP, 26 LEP

TRIBUNAL CANTONAL 46 AP14.026321-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 86 CP; art. 26 LEP; 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2015 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2015 par le Juge d'application des peines dans la cause n o AP14.026321-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 21 avril 2014, la Procureure d'arrondissement itinérante du Nord vaudois a reconnu T.________ coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois sous déduction de deux jours de détention provisoire. Par ordonnance pénale du 14 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé, pour séjour illégal et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 40 jours, ainsi qu'à une amende de 200 francs. L'amende, impayée, a été convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution. Par ordonnance pénale du 12 août 2014, la Procureure d'arrondissement itinérante du Nord vaudois a condamné T.________, pour séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 30 jours, ainsi qu'à une amende de 200 francs. L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution. Par ordonnance pénale du 11 septembre 2014, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a condamné T.________, pour séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 20 jours, ainsi qu'à une amende de 200 francs. L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution. b) Les faits incriminés se sont déroulés de mi-mars à fin août 2014. T.________ exécute ses peines depuis le 31 août 2014. Il se trouve incarcéré à la Prison du Bois-Mermet depuis le 3 septembre 2014. Il a subi les deux tiers de ses peines le 20 janvier 2015. La fin de ses peines ayant été fixée au 4 avril 2015, demeure en jeu un solde de peine de deux mois et 14 jours. B. a) Le rapport de la Direction de la Prison du Bois-Mermet du 3 décembre 2014 indique que T.________ est correct et poli envers le personnel et ses codétenus, qu'il participe au sport et aux loisirs, qu'il respecte le cadre fixé et le règlement de la prison, qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et que son aptitude au travail n'a pas encore pu être évaluée. b) Le 15 décembre 2014, l’Office d’exécution des peines a saisi le Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines d'une proposition de refus d'un élargissement anticipé en faveur du prénommé. Il a relevé, au sujet du comportement futur de l'intéressé, que celui-ci avait été condamné à quatre reprises en l'espace de cinq mois pour des infractions en matière de police des étrangers, sans qu'il remette en question sa volonté de séjourner sur notre territoire en toute illégalité. Il a ajouté que T.________ refusait de retourner en Algérie, bien qu'il fasse l'objet d'une décision de renvoi rendue par le Service de la population (SPOP) le 30 septembre 2014, et que tout renvoi était impossible sans sa collaboration. T.________ allait ainsi se retrouver dans les mêmes conditions qu'avant son incarcération, de sorte que la récidive, notamment en matière de police des étrangers, semblait programmée. c) Entendu le 15 janvier 2015 par le Juge d’application des peines, T.________ a exposé avoir quitté l'Algérie en 2009 pour se rendre en Espagne, puis en France où il a travaillé au noir. Il aurait quitté son pays en raison de menaces, consistant en "des pressions subies au quotidien par des autres familles". Il serait venu en Suisse en février 2014 pour s'établir chez une fille connue sur Internet. Il cherchait de l'argent pour sa consommation de stupéfiants. L'aide financière de cette personne n'ayant pas suffi, il aurait commis des délits pour acheter sa drogue et se nourrir, dès lors qu'il ignorait quelle institution aurait pu le soutenir. Le condamné a exprimé des regrets concernant sa situation pénale et ses victimes. Produisant un certificat médical, il a indiqué devoir impérativement retourner en France pour y subir une intervention chirurgicale. Il a encore précisé qu'il voulait quitter la Suisse au jour de sa libération et ne plus jamais y revenir, qu'il souhaitait s'établir en France, plus précisément à Paris, et y régulariser sa situation en "essayant de retrouver du travail et d'avoir une copine" et qu'il s'opposait à un retour dans son pays parce que cela serait trop dangereux pour sa vie. d) Par ordonnance du 15 janvier 2015, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à T.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a fondé son ordonnance notamment sur l’absence de tout projet concret et sérieux et sur le refus du condamné de retourner dans son pays d’origine, alors qu'il ne dispose d'aucun titre pour séjourner ailleurs. Il a considéré qu’en cas de libération conditionnelle, le condamné serait exposé à la récidive, à tout le moins pour ce qui est des infractions à la LEtr, qu'il se rende en France ou ailleurs. C. Par acte non daté reçu par le premier juge le 20 janvier 2015 et transmis à l'autorité de céans qui l'a réceptionné le lendemain, T.________ a recouru contre cette ordonnance. En droit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) par renvoi de l'art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Transmis à l’autorité compétente par le magistrat saisi, le recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 CPP). Au vu de l'argumentation très sommaire de cet acte de recours, on peut se demander si celui-ci est conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011

c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201

c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 20 janvier 2015. La condition du bon comportement du recourant en détention doit être considérée comme réalisée au vu des indications fournies par la Direction de la Prison du Bois-Mermet le 3 décembre

2014. Reste à examiner la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic. A cet égard, l'argumentation du Juge d'application des peines est convaincante et cette appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flan à la critique. En effet, le condamné s'oppose à un retour en Algérie et ne dispose d'aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse ou en France. Il ne pourra ainsi pas se tenir à l'écart de la récidive en matière de législation sur le séjour des étrangers, qu'il reste en Suisse ou qu'il se rende en France. Le pronostic est donc clairement défavorable, ce que le recourant ne conteste pas, puisqu'il se contente d'invoquer que c'est la première fois qu'il se trouve en prison, et qu'il veut quitter la Suisse pour s'établir en France. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 supra) et l’ordonnance du 15 janvier 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Juge d’application des peines, - Mme la Procureure d'arrondissement itinérante, - Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/139764/VRI/PEJ), - Direction de la Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, secteur départs (14 octobre 1985), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :