DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 CPP (CH), 59 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par I.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
E. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du
E. 2.2 L’art. 16 al. 2 CPP dispose qu’il incombe au Ministère public de conduire la procédure
préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant,
de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation.
3.
3.1
Le requérant fait grief au Procureur de l’avoir
traité de « menteur patenté », ce qui dénoterait un certain parti
et justifierait sa récusation.
S’agissant du terme de menteur, le requérant expose que dans une décision civile, trois
magistrats professionnels du siège, dans le canton de Vaud, ont relevé que le «
terme
de menteur utilisé était inadéquat, qu’il peut donner à une partie le sentiment
que le magistrat a une idée préconçue à son égard, notamment quant à sa
crédibilité, que dès lors le terme de menteur est de nature à rendre douteuse l’impartialité
du magistrat au sens de l’art. 47 f CPC
».
3.2
En l’occurrence, il est établi que I.________ a déjà menti au cours de la procédure.
Ce comportement a été mis en évidence lors de l’audition du 24 septembre 2015
lorsque l’intéressé a formellement confirmé que la P. 17/4 datait de 2003 et était
véridique (PV aud. 12 R. 20 et 21), et ce alors qu’il avait admis lors de sa précédente
audition (PV aud. 11 l. 144 à 151) qu’il l’avait confectionnée de toute pièce
en 2009. I.________ a également admis, dans le cadre d’une précédente procédure,
avoir fait usage de faux documents (P. 44). Il n’apparaît ainsi pas choquant que le Procureur
ait mis en doute les paroles de I.________. Le Procureur qui instruit la procédure préliminaire
n’a certes pas la position de partie, mais il n’a pas non plus celle de juge au fond. Vu
ses attributions (cf. art. 16 al. 2 CPP; supra c. 2.2), il doit pouvoir s’exprimer sur
le prévenu, qui a le droit de mentir, lorsqu’il dispose, comme en l’espèce, d’éléments
concrets démontrant que le prévenu a menti sur plusieurs points. Il est cependant vrai que
l’expression « menteur patenté » n’est pas très adéquate,
voire à la limite de ce qui est admissible. Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d’espèce,
notamment du contexte du dossier et des nombreuses contradictions ressortant des déclarations du
prévenu, on ne saurait retenir une apparence de prévention, mais tout au plus une façon
maladroite du Procureur de s’exprimer face à un prévenu qui sert des explications clairement
contraires à la vérité. Enfin, on relèvera que l’expression « menteur
patenté » est une expression courante, une formule toute faite, qui ne va pas au-delà
de « menteur ». Les conditions de l’art. 56 CPP ne sont dès lors pas remplies.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 24 septembre 2015 par I.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge de ce dernier (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant pour la présente procédure de récusation ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de I.________ se soit améliorée. V. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Stephen Gintzburger, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.10.2015 Décision / 2015 / 756
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 CPP (CH), 59 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 635 PE14.008024-BEB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2015 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 56, 59 et 393 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 septembre 2015 par I.________ à l’encontre du Procureur [...] dans la cause n° PE14.008024-BEB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 novembre 2014, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre I.________ « pour avoir déposé une plainte mensongère à l’encontre de N.________ afin de s’approprier un vase de grande valeur de manière astucieuse », et contre [...] « pour avoir fait un faux témoignage dans le cadre de l’enquête dirigée contre N.________ suite à la plainte de I.________i ». Le 23 décembre 2015, le Procureur a procédé à la disjonction du cas de [...]. B. Lors de l’audition de confrontation du 24 septembre 2015, I.________ a demandé la récusation du Procureur [...] au motif que celui-ci avait déclaré au cours de l’audition qu’il serait un « menteur patenté ». L’intéressé a considéré que cette déclaration comportait l’allégation que tous ses dires seraient faux et mensongers et qu’ainsi, une instruction menée d’une façon objective et sereine à charge et à décharge ne serait plus possible, ce qui contreviendrait aux règles institutionnelles, conventionnelles et légales (PV aud. 12, p. 5,
l. 162 ss). Dans sa prise de position du 24 septembre 2015, le Procureur [...] a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par I.________ (P. 44). Par courrier du 29 septembre 2015, I.________, par son défenseur, a requis la fixation d’un délai pour présenter des observations sur les écritures du 24 septembre 2015 du Procureur [...]. Par courrier du 6 octobre 2015, le Président a informé le conseil du prévenu qu’il n’y avait en principe pas de deuxième échange d’écritures dans le cadre d’une procédure de récusation, mais qu’il pouvait déposer des observations spontanées au nom de son client pour autant qu’il les forme sans délai. Le 7 octobre 2015, le conseil du recourant a requis une nouvelle fois la fixation d’un bref délai, même non prolongeable, pour déposer des déterminations. Le 9 octobre 2015, le Président a informé le conseil du recourant que sans nouvelles de sa part d’ici au 14 octobre 2015, il considérerait qu’il avait renoncé à déposer des déterminations. Le 10 octobre 2015, I.________, par son défenseur, a déposé des observations. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par I.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1). Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009
c. 3.3 du 22 mars 2010) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP; CAPE 20 novembre 2014/835). 2.2 L’art. 16 al. 2 CPP dispose qu’il incombe au Ministère public de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant, de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation. 3. 3.1 Le requérant fait grief au Procureur de l’avoir traité de « menteur patenté », ce qui dénoterait un certain parti et justifierait sa récusation. S’agissant du terme de menteur, le requérant expose que dans une décision civile, trois magistrats professionnels du siège, dans le canton de Vaud, ont relevé que le « terme de menteur utilisé était inadéquat, qu’il peut donner à une partie le sentiment que le magistrat a une idée préconçue à son égard, notamment quant à sa crédibilité, que dès lors le terme de menteur est de nature à rendre douteuse l’impartialité du magistrat au sens de l’art. 47 f CPC ». 3.2 En l’occurrence, il est établi que I.________ a déjà menti au cours de la procédure. Ce comportement a été mis en évidence lors de l’audition du 24 septembre 2015 lorsque l’intéressé a formellement confirmé que la P. 17/4 datait de 2003 et était véridique (PV aud. 12 R. 20 et 21), et ce alors qu’il avait admis lors de sa précédente audition (PV aud. 11 l. 144 à 151) qu’il l’avait confectionnée de toute pièce en 2009. I.________ a également admis, dans le cadre d’une précédente procédure, avoir fait usage de faux documents (P. 44). Il n’apparaît ainsi pas choquant que le Procureur ait mis en doute les paroles de I.________. Le Procureur qui instruit la procédure préliminaire n’a certes pas la position de partie, mais il n’a pas non plus celle de juge au fond. Vu ses attributions (cf. art. 16 al. 2 CPP; supra c. 2.2), il doit pouvoir s’exprimer sur le prévenu, qui a le droit de mentir, lorsqu’il dispose, comme en l’espèce, d’éléments concrets démontrant que le prévenu a menti sur plusieurs points. Il est cependant vrai que l’expression « menteur patenté » n’est pas très adéquate, voire à la limite de ce qui est admissible. Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, notamment du contexte du dossier et des nombreuses contradictions ressortant des déclarations du prévenu, on ne saurait retenir une apparence de prévention, mais tout au plus une façon maladroite du Procureur de s’exprimer face à un prévenu qui sert des explications clairement contraires à la vérité. Enfin, on relèvera que l’expression « menteur patenté » est une expression courante, une formule toute faite, qui ne va pas au-delà de « menteur ». Les conditions de l’art. 56 CPP ne sont dès lors pas remplies. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 24 septembre 2015 par I.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge de ce dernier (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant pour la présente procédure de récusation ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de I.________ se soit améliorée. V. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Stephen Gintzburger, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :