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Décision / 2015 / 730

Waadt · 2015-10-05 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION | 221 al. 1 let. b CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. S i des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

E. 2.2 En l’espèce, l’appréhension du recourant a été possible grâce aux mesures de surveillance mises en place par la police depuis le mois de juillet 2015. I.________ a d’ailleurs indiqué que le recourant lui avait livré 77 grammes de cocaïne brute depuis le mois d’août 2015, que celui-ci était le fournisseur du dealer auprès duquel il s’approvisionnait jusqu’à la fin du mois de juillet 2015 et que les deux fingers retrouvés à son domicile lui avaient été apportés par le recourant, qui les avait expulsés de son rectum (cf. PV aud. du 17 septembre 2015). Il ressort à cet égard du rapport d’investigation du 16 septembre 2015 que les enquêteurs avaient constaté une odeur pouvant être assimilée à de la matière fécale sur les fingers retrouvés. La perquisition effectuée au domicile du recourant, dans le canton du Jura, a par ailleurs permis la découverte de 3'400 fr. ainsi que de plusieurs cartes SIM et téléphones cellulaires. Au vu de ce qui précède, il existe à ce stade de l’enquête une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de Y.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.

E. 3.1 Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).

E. 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

E. 3.3 En l’espèce, l’enquête étant à ses débuts, il y a lieu d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant. En particulier, les données des téléphones cellulaires et des cartes SIM saisis en possession du recourant et à son domicile doivent être extraites et analysées en vue notamment d’identifier d’autres personnes impliquées dans le trafic. En outre, comme le relève à juste titre le Ministère public, si le recourant était libéré, il pourrait contacter I.________ afin qu’ils s’entendent sur leurs versions des faits et que celui-ci revienne sur ses mises en cause. En l’état, il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction en faisant disparaître des preuves et en prenant contact avec d’éventuels complices. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose à la levée de la détention provisoire du recourant.

E. 3.4 Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque retenu. En particulier l’assignation à résidence et l’interdiction de contacter de quelque manière que ce soit I.________, sauf autorisation écrite du Ministère public, ne sont pas de nature à parer efficacement au risque de collusion. La situation familiale et les ennuis de santé du recourant ne sauraient par ailleurs être un motif de libération tant que l’enquête n’aura pas permis de cerner l’entier de son activité délictueuse. Le maintien de Y.________ en détention provisoire est ainsi justifié.

E. 4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21

c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

E. 4.2 En l’espèce, Y.________ est détenu depuis le 15 septembre 2015, soit depuis presque un mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Une détention provisoire d’une durée d’un mois ne serait en outre pas suffisante pour permettre au Ministère public d’effectuer toutes les investigations nécessaires. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 septembre 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Y.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Christophe Piguet, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.10.2015 Décision / 2015 / 730

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION | 221 al. 1 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 644 PE15.014761-CMD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et  Krieger, juges Greffière :              Mme Cattin ***** Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2015 par Y.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 septembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.014761-CMD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre Y.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121). Il est reproché à ce dernier d’avoir livré de la cocaïne, en qualité de transporteur, à plusieurs grossistes basés dans le canton de Vaud et, en particulier, au moins 77 grammes de cocaïne brute à I.________ depuis le mois d’août 2015. Y.________ a été appréhendé le 15 septembre 2015 au domicile d’I.________, où deux fingers d’environ 40 grammes de ce que la police présume être de la cocaïne, un parachute ainsi que des restes pour 0.8 grammes de cette même substance ont été retrouvés. B. Par ordonnance du 18 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 novembre 2015. C. Par acte du 28 septembre 2015, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du respect de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire soit fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 15 octobre 2015. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. S i des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, l’appréhension du recourant a été possible grâce aux mesures de surveillance mises en place par la police depuis le mois de juillet 2015. I.________ a d’ailleurs indiqué que le recourant lui avait livré 77 grammes de cocaïne brute depuis le mois d’août 2015, que celui-ci était le fournisseur du dealer auprès duquel il s’approvisionnait jusqu’à la fin du mois de juillet 2015 et que les deux fingers retrouvés à son domicile lui avaient été apportés par le recourant, qui les avait expulsés de son rectum (cf. PV aud. du 17 septembre 2015). Il ressort à cet égard du rapport d’investigation du 16 septembre 2015 que les enquêteurs avaient constaté une odeur pouvant être assimilée à de la matière fécale sur les fingers retrouvés. La perquisition effectuée au domicile du recourant, dans le canton du Jura, a par ailleurs permis la découverte de 3'400 fr. ainsi que de plusieurs cartes SIM et téléphones cellulaires. Au vu de ce qui précède, il existe à ce stade de l’enquête une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de Y.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. 3. 3.1 Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 3.3 En l’espèce, l’enquête étant à ses débuts, il y a lieu d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant. En particulier, les données des téléphones cellulaires et des cartes SIM saisis en possession du recourant et à son domicile doivent être extraites et analysées en vue notamment d’identifier d’autres personnes impliquées dans le trafic. En outre, comme le relève à juste titre le Ministère public, si le recourant était libéré, il pourrait contacter I.________ afin qu’ils s’entendent sur leurs versions des faits et que celui-ci revienne sur ses mises en cause. En l’état, il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction en faisant disparaître des preuves et en prenant contact avec d’éventuels complices. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose à la levée de la détention provisoire du recourant. 3.4 Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque retenu. En particulier l’assignation à résidence et l’interdiction de contacter de quelque manière que ce soit I.________, sauf autorisation écrite du Ministère public, ne sont pas de nature à parer efficacement au risque de collusion. La situation familiale et les ennuis de santé du recourant ne sauraient par ailleurs être un motif de libération tant que l’enquête n’aura pas permis de cerner l’entier de son activité délictueuse. Le maintien de Y.________ en détention provisoire est ainsi justifié. 4. 4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21

c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 4.2 En l’espèce, Y.________ est détenu depuis le 15 septembre 2015, soit depuis presque un mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Une détention provisoire d’une durée d’un mois ne serait en outre pas suffisante pour permettre au Ministère public d’effectuer toutes les investigations nécessaires. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 septembre 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Y.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Christophe Piguet, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :