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Décision / 2015 / 697

Waadt · 2015-09-15 · Français VD
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EXPERTISE, REJET DE LA DEMANDE, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES | 251 CP, 182 CPP (CH), 394 let. b CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 393 CPP; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 30 mai 2014/376; CREP 30 janvier 2014/73). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4.1; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).

E. 1.2 Le recourant a requis la mise en œuvre d’une expertise, d’abord en documents, puis éventuellement par chromatographie sur couche mince haute performance, ainsi qu’en comparaison d’écriture, en vue de se prononcer sur la modification du document. Il propose que cette expertise soit confiée au laboratoire forensique documentaire LFD Criminalistique.fr à Toulouse. Selon le Professeure [...] de l’Ecole des sciences criminelles, il serait impossible de déterminer si l’ajout a été fait en 2011 ou au début de l’année 2014. Selon le laboratoire français, il semble toutefois qu’une telle datation serait possible, l’absence de phénoxyéthanol dans l’encre permettant d’établir si l’ajout a été fait il y a plus de 24 mois (ordonnance attaquée, p. 1 et 2). Le risque de perte d’un moyen de preuve est ainsi avéré, une détermination au-delà du début 2016 devenant alors inutile puisque dans cette hypothèse, le phénoxyéthanol se serait entièrement évaporé, que l’ajout ait été fait en 2011 ou en 2014. Il peut ainsi y avoir un préjudice irréparable. Partant, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Dans son ordonnance, le procureur a tout d’abord constaté que toutes les parties avaient admis que le chiffre 1 avait été ajouté après la signature de la convention de prêt, écartant ainsi la nécessité d’une expertise sur ce point.

E. 2.2 Interpellée sur le fait de savoir si une expertise pouvait déterminer si le chiffre « 1 » avait été rajouté en 2011 (soit à la date d’établissement de la reconnaissance de dette) ou en 2014, la Professeure [...] a répondu par la négative, précisant qu’il serait uniquement possible de considérer des cas où l’ajout pourrait être plus récent (quelques semaines) (P. 60). Dans une correspondance du 24 avril 2015, le Directeur technique du laboratoire forensique documentaire LFD Criminalistique.fr a quant à lui expliqué que pour les encres apposées sur un document il y a moins de 24 mois, une datation par chromatographie sur couche mince haute performance serait envisageable. Il a précisé qu’au-delà de 24 mois, il ne restait plus de phénoxyéthanol à analyser, ensuite du processus naturel d’évaporation, et que l’absence de phénoxyéthanol confirmerait juste que le document est âgé de plus de deux ans (P. 59/2). La Professeure [...] a contesté cette méthode, en expliquant notamment qu’il ne serait pas possible d’analyser du phénoxyéthanol à l’aide de chromatographie sur couche mince. Elle a ajouté que la correspondance précitée contenait un certain nombre d’erreurs scientifiques (P. 60).

E. 2.3 Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que l’avis de la Professeure [...], oeuvrant au sein d’un institut renommé, était suffisant pour rejeter la demande d’expertise du recourant, la prénommée ayant notamment expliqué qu’il était impossible de différencier de manière fiable une encre qui aurait été rédigée au début de l’année 2014 d’une encre plus vieille en analysant la diminution du solvant phénoxyéthanol. Cette appréciation du Procureur ne prête pas le flanc à la critique et les arguments développés par K.________ à l’appui de son recours ne sont pas de nature à la renverser. L’expertise sollicitée étant impropre à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de la mettre en œuvre.

E. 3 En définitive, le recours déposé par K.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 24 août 2015  doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. l’ordonnance du 24 août 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Coralie Germond, avocate (pour K.________), - M. Julien Lafranconi, avocat (pour F.________), - M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.09.2015 Décision / 2015 / 697

EXPERTISE, REJET DE LA DEMANDE, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES | 251 CP, 182 CPP (CH), 394 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 605 PE14.014453-AUP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 251 CP; 182 ss, 393 ss et 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2015 par K.________ contre l’ordonnance de refus de mise en œuvre d’une expertise rendue le 24 août 2015 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014453-AUP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 juillet 2014, K.________ a déposé plainte pénale contre F.________ et X.________, leur reprochant en substance d’avoir falsifié une convention de prêt établie le 29 septembre 2011 et portant initialement sur un montant de 20'000 fr. en y ajoutant le chiffre « 1 » pour y faire figurer un montant de 120'000 fr. et de l’avoir actionné devant la justice civile en vue d’en obtenir le remboursement. Le recourant soutient que la convention aurait été modifiée à son préjudice dans le courant de l’année 2014 par F.________ ou X.________. F.________ et X.________ prétendent pour leur part que le prêt serait de 120'000 fr. et qu’après avoir établi une convention de prêt portant sur un montant de 20'000 fr., pour les gruger, K.________ aurait, sitôt découvert après la signature de la convention, lui-même modifié la convention en conséquence. B. K.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise, d’abord en documents, puis éventuellement par chromatographie sur couche mince haute performance, ainsi qu’en comparaison d’écriture, en vue de se prononcer sur la modification du montant. Il propose que cette expertise soit confiée au laboratoire forensique documentaire LFD Criminalistique.fr à Toulouse (P. 59). Le 24 août 2015, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise en vue de dater la modification apportée sur la convention de prêt litigieuse (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 4 septembre 2015, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en sens qu’une expertise en vue de dater la modification apportée sur la convention de prêt établie le 29 septembre 2011 soit ordonnée, la Dresse [...] du Laboratoire Forensique Documentaire à Toulouse étant désignée en qualité d’expert pour ce faire (II). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 393 CPP; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 30 mai 2014/376; CREP 30 janvier 2014/73). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4.1; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). 1.2 Le recourant a requis la mise en œuvre d’une expertise, d’abord en documents, puis éventuellement par chromatographie sur couche mince haute performance, ainsi qu’en comparaison d’écriture, en vue de se prononcer sur la modification du document. Il propose que cette expertise soit confiée au laboratoire forensique documentaire LFD Criminalistique.fr à Toulouse. Selon le Professeure [...] de l’Ecole des sciences criminelles, il serait impossible de déterminer si l’ajout a été fait en 2011 ou au début de l’année 2014. Selon le laboratoire français, il semble toutefois qu’une telle datation serait possible, l’absence de phénoxyéthanol dans l’encre permettant d’établir si l’ajout a été fait il y a plus de 24 mois (ordonnance attaquée, p. 1 et 2). Le risque de perte d’un moyen de preuve est ainsi avéré, une détermination au-delà du début 2016 devenant alors inutile puisque dans cette hypothèse, le phénoxyéthanol se serait entièrement évaporé, que l’ajout ait été fait en 2011 ou en 2014. Il peut ainsi y avoir un préjudice irréparable. Partant, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son ordonnance, le procureur a tout d’abord constaté que toutes les parties avaient admis que le chiffre 1 avait été ajouté après la signature de la convention de prêt, écartant ainsi la nécessité d’une expertise sur ce point. 2.2 Interpellée sur le fait de savoir si une expertise pouvait déterminer si le chiffre « 1 » avait été rajouté en 2011 (soit à la date d’établissement de la reconnaissance de dette) ou en 2014, la Professeure [...] a répondu par la négative, précisant qu’il serait uniquement possible de considérer des cas où l’ajout pourrait être plus récent (quelques semaines) (P. 60). Dans une correspondance du 24 avril 2015, le Directeur technique du laboratoire forensique documentaire LFD Criminalistique.fr a quant à lui expliqué que pour les encres apposées sur un document il y a moins de 24 mois, une datation par chromatographie sur couche mince haute performance serait envisageable. Il a précisé qu’au-delà de 24 mois, il ne restait plus de phénoxyéthanol à analyser, ensuite du processus naturel d’évaporation, et que l’absence de phénoxyéthanol confirmerait juste que le document est âgé de plus de deux ans (P. 59/2). La Professeure [...] a contesté cette méthode, en expliquant notamment qu’il ne serait pas possible d’analyser du phénoxyéthanol à l’aide de chromatographie sur couche mince. Elle a ajouté que la correspondance précitée contenait un certain nombre d’erreurs scientifiques (P. 60). 2.3 Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que l’avis de la Professeure [...], oeuvrant au sein d’un institut renommé, était suffisant pour rejeter la demande d’expertise du recourant, la prénommée ayant notamment expliqué qu’il était impossible de différencier de manière fiable une encre qui aurait été rédigée au début de l’année 2014 d’une encre plus vieille en analysant la diminution du solvant phénoxyéthanol. Cette appréciation du Procureur ne prête pas le flanc à la critique et les arguments développés par K.________ à l’appui de son recours ne sont pas de nature à la renverser. L’expertise sollicitée étant impropre à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de la mettre en œuvre. 3. En définitive, le recours déposé par K.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 24 août 2015  doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. l’ordonnance du 24 août 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Coralie Germond, avocate (pour K.________), - M. Julien Lafranconi, avocat (pour F.________), - M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :