FRAIS ACCESSOIRES | 426 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 Selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Aux termes de l’art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l’art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d’une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. P. 1297). Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure mais uniquement sur les frais de procédure, arrêtés à 600 francs. Compte tenu de la valeur litigieuse en cause, n’excédant en l’occurrence par le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, 13 al.
E. 2 LVCPP, Juge unique CREP 3 août 2015/519).
E. 2.1 La recourante conteste la mise à sa charge des frais de la procédure pénale en dépit du classement de celle-ci.
E. 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité
c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1).
E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a classé l’enquête dirigée contre la recourante en raison de l’absence de soupçons pouvant être retenus à sa charge (cf. B. a supra). Il fonde néanmoins sa décision quant aux frais sur le fait que le comportement de la recourante serait civilement répréhensible et aurait donné lieu à l’ouverture de l’instruction, notamment en qualifiant les propos de l’intéressée de « grossiers ». Or, cela laisse entendre que l’intéressée se serait rendue coupable de l’infraction qui lui était reprochée. Les motifs qu’il retient afin d’imputer les frais à la charge de B.________ sont ainsi en contradiction avec l’absence de charges ayant conduit au classement de l’affaire et violent par conséquent la présomption d’innocence. Partant, c’est à tort que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge de la recourante.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 20 juillet 2015 réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance de classement doit être confirmée pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 20 juillet 2015 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure, par 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’ordonnance de classement est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme B.________, - Mme R.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.08.2015 Décision / 2015 / 670
FRAIS ACCESSOIRES | 426 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 577 PE15.000762-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 août 2015 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Paschoud ***** Art. 395 let. b, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2015 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.000762-LCT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 janvier 2015, R.________ a déposé plainte à l’encontre de B.________ pour injure (PV aud. 1). Elle lui reproche notamment de l’avoir injuriée en la traitant de « sale arabe ». B. Par ordonnance du 20 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour injure (I) et a mis les frais de la procédure, par 600 fr., à la charge de cette dernière (II). Le procureur a estimé que les déclarations des parties étaient contradictoires, qu’aucun témoin de l’altercation n’avait pu être identifié et que de ce fait, aucun acte d’instruction supplémentaire n’aurait permis d’établir les faits. Il a ainsi conclu que la prévenue devait être mise au bénéficie de ses déclarations et que ses propos, bien que grossiers, n’étaient pas constitutifs d’une infraction. S’agissant des frais de procédure, arrêté à 600 fr., le parquet les a mis à la charge de B.________, considérant que son comportement civilement répréhensible avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction. C. Par acte du 28 juillet 2015, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Elle conteste la mise à sa charge des frais de procédure (P. 12). Par déterminations du 17 août 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par B.________, se référant entièrement aux considérants de l’ordonnance attaquée (P. 13). Egalement appelée à se déterminer, R.________ n’a pas procédé dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Aux termes de l’art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l’art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d’une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. P. 1297). Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure mais uniquement sur les frais de procédure, arrêtés à 600 francs. Compte tenu de la valeur litigieuse en cause, n’excédant en l’occurrence par le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, 13 al. 2 LVCPP, Juge unique CREP 3 août 2015/519). 2. 2.1 La recourante conteste la mise à sa charge des frais de la procédure pénale en dépit du classement de celle-ci. 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité
c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a classé l’enquête dirigée contre la recourante en raison de l’absence de soupçons pouvant être retenus à sa charge (cf. B. a supra). Il fonde néanmoins sa décision quant aux frais sur le fait que le comportement de la recourante serait civilement répréhensible et aurait donné lieu à l’ouverture de l’instruction, notamment en qualifiant les propos de l’intéressée de « grossiers ». Or, cela laisse entendre que l’intéressée se serait rendue coupable de l’infraction qui lui était reprochée. Les motifs qu’il retient afin d’imputer les frais à la charge de B.________ sont ainsi en contradiction avec l’absence de charges ayant conduit au classement de l’affaire et violent par conséquent la présomption d’innocence. Partant, c’est à tort que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge de la recourante. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 20 juillet 2015 réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance de classement doit être confirmée pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 20 juillet 2015 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure, par 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’ordonnance de classement est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme B.________, - Mme R.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :