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Décision / 2015 / 644

Waadt · 2015-08-10 · Français VD
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AVOCAT D'OFFICE, ADMISSION DE LA DEMANDE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES | 38 LEP, 18 al. 2 LPA-VD, 393 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 L’art. 36 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 18 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 37 al. 2 LEP, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire, si les circonstances de la cause le justifient.

E. 2.2 En l'espèce, le recourant a exposé devant l'autorité administrative avoir été agressé et menacé par d'autres détenus. La situation décrite dans sa requête de transfert revêt une gravité particulière. De plus, il n'est pas contesté que le recourant présente un certain nombre de troubles psychiques, attestés par expertise, qui l'empêchent de défendre efficacement ses intérêts. Dans ces circonstances, il faut admettre avec le recourant que la cause présente suffisamment de difficultés en fait et en droit pour qu'il bénéficie de l'assistance d'un défenseur d'office dans le cadre du recours qu'il a déposé contre la décision de refus de transfert d'établissement pénitentiaire rendue le 18 mai 2015 par l'OEP. Il convient de relever toutefois que cette désignation ne concerne que cette procédure de recours et non celle de mise en œuvre de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (59 CP) récemment ordonnée par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Christian Bacon est désigné défenseur d'office de R.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre la décision de l'OEP du 18 mai 2015 lui refusant son transfert dans un autre établissement carcéral. Elle sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 25 juin 2015 est réformée en ce sens que Me Christian Bacon est désigné en qualité de défenseur d'office de R.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cents cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________ selon chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Christian Bacon, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Juge d'application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.08.2015 Décision / 2015 / 644

AVOCAT D'OFFICE, ADMISSION DE LA DEMANDE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES | 38 LEP, 18 al. 2 LPA-VD, 393 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 527 AP15.012263-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 août 2015 _________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme Matile ***** Art. 18 al. 2 LPA-VD; 38 al. 1 LEP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2015 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2015 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP15.012263-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. R.________ est actuellement détenu aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe. Invoquant le fait qu'il subirait des menaces, des violences et des pressions quotidiennes de la part de ses codétenus à la suite de sa décision de ne plus consommer de produits stupéfiants, R.________ a requis son transfert dans un autre établissement carcéral. Par décision du 18 mai 2015, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé ce transfert. Le 18 juin 2015, R.________ a recouru contre la décision précitée. Dans le cadre de son recours, il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de l'avocat Christian Bacon en qualité de défenseur d'office. B. Par ordonnance du 25 juin 2015, la Juge d’application des peines a accordé l’assistance judiciaire à R.________ dans le cadre de la procédure d'examen du recours administratif interjeté contre la décision de l'OEP du 18 mai 2015 (I), a dispensé R.________ de l’avance de frais (II), a refusé de désigner l'avocat Christian Bacon en qualité de défenseur d’office de R.________ (III) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C. Le 6 juillet 2015, R.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, et a conclu à sa réforme en ce sens que l'avocat Christian Bacon soit désigné comme son défenseur d’office, y compris dans le cadre de la présente procédure de recours. Invitée à se déterminer sur le recours déposé par R.________, la Juge d'application des peines a déposé des déterminations le 3 août 2015. Elle a considéré que, s'il n'était pas contesté que le recourant souffrait de "sérieuses difficultés caractérielles et de troubles psychiques", il était néanmoins apte à se défendre seul, la cause ne présentant pas de difficultés particulières, ni en fait, ni en droit. Elle s'en est référée, pour le surplus, aux considérants de son ordonnance du 25 juin 2015. En droit : 1. 1.1 L’art. 36 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 18 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 37 al. 2 LEP, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire, si les circonstances de la cause le justifient. 2.2. En l'espèce, le recourant a exposé devant l'autorité administrative avoir été agressé et menacé par d'autres détenus. La situation décrite dans sa requête de transfert revêt une gravité particulière. De plus, il n'est pas contesté que le recourant présente un certain nombre de troubles psychiques, attestés par expertise, qui l'empêchent de défendre efficacement ses intérêts. Dans ces circonstances, il faut admettre avec le recourant que la cause présente suffisamment de difficultés en fait et en droit pour qu'il bénéficie de l'assistance d'un défenseur d'office dans le cadre du recours qu'il a déposé contre la décision de refus de transfert d'établissement pénitentiaire rendue le 18 mai 2015 par l'OEP. Il convient de relever toutefois que cette désignation ne concerne que cette procédure de recours et non celle de mise en œuvre de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (59 CP) récemment ordonnée par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois. 3. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Christian Bacon est désigné défenseur d'office de R.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre la décision de l'OEP du 18 mai 2015 lui refusant son transfert dans un autre établissement carcéral. Elle sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 25 juin 2015 est réformée en ce sens que Me Christian Bacon est désigné en qualité de défenseur d'office de R.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cents cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________ selon chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Christian Bacon, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Juge d'application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :