LIBÉRATION CONDITIONNELLE, PRONOSTIC | 86 CP, 26 al. 1 let. a LEP, 38 LEP, 393 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente, par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 CPP, il est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité
compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine,
mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne
s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux
délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle
et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir
que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit
pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire
qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable
(TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en
considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement
en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son
comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement
ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12
septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky,
La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références
citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive
ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon
la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné
sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations,
il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que
de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants,
tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre
valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les
arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité
inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte
de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné
(TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
E. 2.2 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 24 août 2015. La condition du bon comportement de la recourante en détention doit également être considérée comme réalisée au vu des indications fournies par la Direction de la Tuilière dans son rapport du 3 juillet 2015. Reste à examiner la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic. A cet égard, les motifs exposés par la Juge d'application des peines pour refuser la libération conditionnelle à O.________ sont convaincants et son appréciation, à laquelle la cour de céans se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la condamnée vit depuis plusieurs années de manière illégale dans notre pays. Elle a le projet de régulariser sa situation en se mariant avec son ami suisse. Celui-ci est toutefois actuellement encore en procédure de divorce et, selon les propos mêmes de la recourante, son épouse "complique le divorce, ce qui fait que nous n'arrivons pas à concrétiser nos démarches pour mettre les choses en ordre" (cf. recours, p. 2). Dans ces circonstances, il est évident que si la recourante est libérée conditionnellement, elle commettra de fait de nouvelles infractions à la LEtr, dès lors qu'elle ne veut pas quitter la Suisse et qu'elle n'est en l'état pas expulsable selon l'OEP. Cela étant, le pronostic la concernant est effectivement défavorable et, partant, le rejet de la libération conditionnelle ne peut qu'être confirmé.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance du 5 août 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 août 2015 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme O.________, - Ministère public central et communiqué à : - Mme La Juge d'application des peines, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines (OEP/PPL/87306/VRI/NJ), - Direction de la Prison de la Tuilière, - Service de la population (secteur départs), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.08.2015 Décision / 2015 / 622
LIBÉRATION CONDITIONNELLE, PRONOSTIC | 86 CP, 26 al. 1 let. a LEP, 38 LEP, 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 549 AP15.014861 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2015 _________________ Composition : M. Abrecht, président MM Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Matile ***** Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2015 par O.________ contre l'ordonnance rendue le 5 août 2015 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP15.014861, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 12 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré O.________ coupable d'infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 90 jours, le sursis qui lui avait été accordé le 24 juillet 2009 par le Préfet du district de Lausanne étant révoqué et les frais de la procédure, par 200 fr., étant mis à sa charge. La condamnation prononcée le 24 juillet 2009 par le Préfet du district de Lausanne l'avait été pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 2'000 francs. La peine pécuniaire a fait l'objet d'une procédure de conversion, à la suite du non-paiement. b) O.________ exécute les peines ci-dessus depuis le 26 avril 2015 à la Prison de la Tuilière, à Lonay. Elle aura exécuté les deux tiers de celles-ci le 24 août 2015. La libération définitive est fixée au 23 octobre 2015. c) O.________ séjournait illégalement en Suisse. Une décision de renvoi lui a été notifiée le 22 novembre 2011. Elle sera exécutoire dès la fin de l'exécution de peine. L'intéressée souhaite rester en Suisse et ne collabore pas à son renvoi, qui paraît difficile à exécuter. d) Dans son rapport du 3 juillet 2015, la Direction de la prison de la Tuilière a souligné que la condamnée avait un bon comportement en détention, allant spontanément vers les autres, participant aux activités proposées et à la vie de groupe. L'autorité a émis un pronostic réservé quant à la libération conditionnelle de O.________, compte tenu de la situation sociale précaire de la condamnée et de l'absence d'un statut de séjour valide, ce qui risquait d'entraîner de nouvelles infractions à la LEtr, l'intéressée refusant de quitter la Suisse et de retourner dans son pays d'origine. e) Le 23 juillet 2015, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de O.________, ses projets d'avenir, bien que concrets, étant illégaux puisqu'elle entendait demeurer sur le territoire suisse, malgré la décision de renvoi dont elle faisait l'objet. Dans ces circonstances, une récidive, de l'avis de l'OEP, paraissait programmée, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers. f) Entendue le 4 août 2015 par la Juge d'application des peines, O.________ a expliqué qu'elle souhaitait régulariser sa situation sur le plan personnel et entreprendre une formation. Elle ne souhaitait pas rejoindre son pays d'origine et obtenir un délai pour pouvoir se marier avec son concubin, lequel était aujourd'hui en instance de divorce. B. Par ordonnance du 5 août 2015, la Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à O.________, les frais de la décision étant laissés à la charge de l'Etat. Elle a considéré en substance que si la condamnée était apparue réellement motivée à régulariser sa situation administrative en Suisse – où elle séjournait illégalement depuis 7 ans –, il semblait aussi qu'elle n'était pas prête à assumer les conséquences d'un éventuel échec de ses démarches, dès lors qu'elle refusait catégoriquement de rejoindre son pays d'origine. Dans ces circonstances, et en l'absence d'un titre de séjour valable, son projet de reprendre la vie commune avec son ami et de rechercher un emploi ne s'inscrivait pas dans la légalité, de sorte que seul un pronostic défavorable pouvait être émis en ce qui la concerne. C. Par acte du daté du 13 août 2015, O.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à l'octroi de sa libération conditionnelle. En droit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente, par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 CPP, il est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 24 août 2015. La condition du bon comportement de la recourante en détention doit également être considérée comme réalisée au vu des indications fournies par la Direction de la Tuilière dans son rapport du 3 juillet 2015. Reste à examiner la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic. A cet égard, les motifs exposés par la Juge d'application des peines pour refuser la libération conditionnelle à O.________ sont convaincants et son appréciation, à laquelle la cour de céans se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la condamnée vit depuis plusieurs années de manière illégale dans notre pays. Elle a le projet de régulariser sa situation en se mariant avec son ami suisse. Celui-ci est toutefois actuellement encore en procédure de divorce et, selon les propos mêmes de la recourante, son épouse "complique le divorce, ce qui fait que nous n'arrivons pas à concrétiser nos démarches pour mettre les choses en ordre" (cf. recours, p. 2). Dans ces circonstances, il est évident que si la recourante est libérée conditionnellement, elle commettra de fait de nouvelles infractions à la LEtr, dès lors qu'elle ne veut pas quitter la Suisse et qu'elle n'est en l'état pas expulsable selon l'OEP. Cela étant, le pronostic la concernant est effectivement défavorable et, partant, le rejet de la libération conditionnelle ne peut qu'être confirmé. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance du 5 août 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 août 2015 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme O.________, - Ministère public central et communiqué à : - Mme La Juge d'application des peines, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines (OEP/PPL/87306/VRI/NJ), - Direction de la Prison de la Tuilière, - Service de la population (secteur départs), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :